Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’accident de trajet à l’épreuve du calcul de l’ancienneté : l’arrêt de la chambre sociale du 11 mars 2026 et la summa divisio entre accident du travail et accident de trajet

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’accident de trajet à l’épreuve du calcul de l’ancienneté : l’arrêt de la chambre sociale du 11 mars 2026 et la summa divisio entre accident du travail et accident de trajet

Le droit du travail consacre, de longue date, une distinction dont la portée contentieuse est trop souvent méconnue des praticiens et des justiciables : celle qui sépare l’accident du travail stricto sensu de l’accident de trajet. Si le second est, par l’effet de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, assimilé au premier pour l’application de la législation des risques professionnels, cette assimilation n’est que partielle. Elle le cède, en matière de droit du travail, devant une règle explicite d’exclusion que la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelée avec une netteté particulière dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin. Le principe dégagé est le suivant : la période de suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté déterminant le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.

La décision s’inscrit dans une construction législative rigoureuse dont l’article L. 1226-7 du code du travail constitue la clef de voûte. Ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, disposait que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, « autre qu’un accident de trajet », ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail, la durée de cette suspension étant prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté. L’accident de trajet est ainsi expressément exclu du bénéfice de cette règle de faveur, ce que le second alinéa de l’article L. 1234-11 du même code confirme en disposant, depuis sa refonte par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, que la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception, notamment, de la suspension prévue à l’article L. 1226-7, laquelle ne vise que l’accident du travail stricto sensu.

L’enjeu est d’importance. Dans un contentieux prud’homal où la détermination du quantum indemnitaire constitue souvent l’essentiel du litige, la prise en compte ou l’exclusion d’une période de suspension du contrat de travail peut faire varier le montant de l’indemnité légale de plusieurs milliers d’euros. À cet égard, la chambre sociale livre une solution qui, pour être fidèle à la lettre des textes, n’en recèle pas moins une rigueur dont il convient d’analyser tant les fondements (I) que la portée (II).

I. La summa divisio textuelle entre accident du travail et accident de trajet dans le calcul de l’ancienneté

A. L’assimilation partielle de l’accident de trajet à l’accident du travail : un trompe-l’œil juridique

L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale définit l’accident de trajet comme l’accident survenu au travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le texte précise que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier. Il vise également le trajet entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel. Cette définition, insérée dans le code de la sécurité sociale, fonde l’assimilation de l’accident de trajet à l’accident du travail pour l’application de la législation des risques professionnels, c’est-à-dire pour la prise en charge par la sécurité sociale des soins et des indemnités journalières.

Toutefois, cette assimilation ne produit pas tous ses effets en droit du travail. Le législateur a, de manière délibérée, réservé au seul accident du travail stricto sensu — et à la maladie professionnelle — le bénéfice de la protection renforcée qu’organisent les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-16.960), rappelé que « les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet ». Dans cette espèce, un chirurgien-dentiste avait été victime d’un accident de trajet en conduisant une moto le 17 novembre 2016, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. La cour d’appel de Pau avait cru pouvoir lui octroyer l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14, égale au double de l’indemnité légale. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que l’article L. 1226-7, alinéa 1er, ne vise que le salarié « victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ». La dichotomie est donc assumée et maintenue.

Cette distinction irrigue l’ensemble du contentieux de l’ancienneté. En effet, le quatrième alinéa de l’article L. 1226-7 dispose que « la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise ». Or, dès lors que cette disposition ne s’applique pas à l’accident de trajet, il en résulte que la période d’arrêt consécutive à un accident de trajet est, par principe, exclue du calcul de l’ancienneté pour l’ensemble des droits qui en dépendent. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 23/03008), a fait application de cette règle en retenant, pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’une salariée victime d’un accident de trajet le 8 février 2019, une ancienneté de cinq ans, après avoir expressément exclu la période de suspension consécutive à cet accident sur le fondement de l’article L. 1234-11, alinéa 2, du code du travail.

B. Le mécanisme dual de l’article L. 1234-11 : une neutralisation de la suspension qui n’épargne que l’accident du travail

L’article L. 1234-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, opère une double fonction. D’une part, son premier alinéa dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, « ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement ». D’autre part, son second alinéa précise que, « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ».

Cette architecture textuelle, d’apparence paradoxale, se comprend à la lumière de l’article L. 1226-7. La suspension ne rompt pas l’ancienneté, ce qui signifie que le salarié ne perd pas le bénéfice de la continuité de sa présence dans l’entreprise. Mais la période de suspension n’est pas comptabilisée dans la durée d’ancienneté servant au calcul du montant de l’indemnité. En d’autres termes, le salarié conserve son droit à l’indemnité légale (le premier alinéa écarte la rupture de l’ancienneté), mais la durée de celle-ci est amputée de la période de suspension (le second alinéa exclut cette période du calcul). La seule exception à cette règle de non-prise en compte réside dans la suspension consécutive à un accident du travail stricto sensu, en vertu de l’article L. 1226-7, alinéa 4. L’accident de trajet, parce qu’il est expressément exclu du champ de l’article L. 1226-7, se trouve ainsi privé de toute influence positive sur le calcul de l’ancienneté.

La chambre sociale de la Cour de cassation a consacré cette analyse dans l’arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-13.123, Publié au Bulletin), en énonçant que la période de suspension du contrat de travail du salarié « résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant ». La formulation est dépourvue d’ambiguïté et ne laisse place à aucune modulation. La Cour rappelle, au visa combiné des articles L. 1226-7 et L. 1234-11 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures aux réformes de décembre 2025, qu’il résulte du second de ces textes que « les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ».

II. La portée contentieuse de l’exclusion de l’accident de trajet du calcul de l’ancienneté

A. L’arrêt du 11 mars 2026 : une double cassation révélatrice de la rigueur du principe

L’espèce soumise à la chambre sociale le 11 mars 2026 présentait une configuration contentieuse classique. Un salarié, engagé en qualité de manutentionnaire le 8 septembre 1995 par la société Sedifrais Montsoult Logistic, avait été licencié le 20 août 2020. Au cours de la relation de travail, il avait été victime d’un accident de trajet le 27 septembre 2017, qui avait donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2017. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 février 2024, avait condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 32 815,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d’une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, « sans qu’il y ait lieu de déduire l’absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017 ».

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait violé les textes susvisés en intégrant dans le calcul de l’ancienneté une période de suspension qui, parce qu’elle résultait d’un accident de trajet, ne pouvait légalement y figurer. La cassation prononcée est totale sur ce point : l’arrêt est annulé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme litigieuse, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Par ailleurs, la Cour a également censuré l’arrêt attaqué sur un second moyen, tiré de la violation de l’article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription triennale des salaires, en jugeant que la cour d’appel aurait dû déduire de la date de rupture du contrat que la demande en paiement de rappel de salaire pouvait porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture. Cette double cassation illustre la rigueur avec laquelle la chambre sociale contrôle l’application combinée des règles de fond et de procédure gouvernant le contentieux indemnitaire de la rupture.

L’arrêt du 11 mars 2026 n’est pas un précédent isolé. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente dont l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-16.960) constitue un jalon antérieur. Dans cette dernière espèce, la chambre sociale avait déjà rappelé que l’article L. 1226-14 — qui prévoit une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale — ne s’applique pas au salarié victime d’un accident de trajet. La Cour avait ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait octroyé au salarié le bénéfice de cette indemnité majorée. Les deux décisions, rapprochées, dessinent un régime de l’accident de trajet qui, sous l’angle du droit du travail, se caractérise par une protection amoindrie par rapport à celle dont bénéficie le salarié victime d’un accident du travail survenu sur le lieu ou à l’occasion du travail.

Cette distinction a également été relevée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24/02008), a statué sur le calcul de l’indemnité légale de licenciement d’une salariée ayant été victime d’un accident du travail en 1997. La cour a écarté l’argument de l’employeur qui soutenait que la salariée n’avait pas repris son activité après le 7 janvier 2003, au motif que l’employeur « ne justifie ni d’un arrêt de travail ni d’une cause de suspension du contrat de travail ». L’arrêt illustre, a contrario, que la charge de la preuve de la suspension pèse sur celui qui s’en prévaut, et que l’absence de justification par l’employeur conduit à retenir l’intégralité de l’ancienneté — soit vingt-sept ans et six mois en l’espèce. En revanche, lorsque la suspension est établie et qu’elle résulte d’un accident de trajet, le principe d’exclusion s’applique de plein droit, sans que le salarié puisse utilement invoquer la circonstance que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

B. Les conséquences indemnitaires de la summa divisio : entre rigueur légale et correctifs conventionnels

L’exclusion de la période d’accident de trajet du calcul de l’ancienneté emporte des conséquences indemnitaires directes. Le montant de l’indemnité légale de licenciement est, en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, calculé par tranches d’ancienneté : un quart de mois de salaire par année pour les dix premières années, un tiers de mois de salaire par année au-delà. Chaque année d’ancienneté, ou fraction d’année, produit un incrément proportionnel. Dès lors, l’exclusion d’une période de suspension — fût-elle de quelques semaines comme en l’espèce pour le salarié de la société Sedifrais — peut affecter le passage d’un seuil de déclenchement et réduire le montant total de l’indemnité.

Or, cette diminution de l’indemnité légale ne fait que traduire l’application mécanique d’une règle que le législateur a lui-même consacrée. Le salarié victime d’un accident de trajet ne saurait donc utilement invoquer un principe d’égalité entre accidents du travail et accidents de trajet, dès lors que la différenciation procède directement de la loi. La chambre sociale a pris soin de le rappeler dans l’arrêt du 11 mars 2026 en censurant la cour d’appel de Versailles qui avait, de manière contra legem, intégré la période d’accident de trajet dans le calcul de l’ancienneté. La formulation est sans équivoque : la période de suspension ne « peut » être prise en considération, ce qui signifie que le juge du fond ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point. L’office du juge est lié par la règle légale d’exclusion.

Il convient néanmoins de nuancer cette rigueur par la possibilité pour les conventions collectives et les accords d’entreprise de prévoir des dispositions plus favorables. En effet, si l’article L. 1234-11 fixe un plancher légal, rien n’interdit aux partenaires sociaux de stipuler que les périodes de suspension pour accident de trajet sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté conventionnelle. De même, le contrat de travail peut comporter des clauses de reprise d’ancienneté intégrale, incluant les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit. La décision de la chambre sociale ne ferme donc pas toute voie d’amélioration de la situation du salarié victime d’un accident de trajet ; elle rappelle seulement que le droit légal, à lui seul, ne lui offre pas cette protection.

Par ailleurs, l’exclusion de l’accident de trajet du calcul de l’ancienneté pour l’indemnité légale de licenciement ne prive pas le salarié du bénéfice de la protection contre la rupture durant la période de suspension. En effet, si l’article L. 1226-7 exclut l’accident de trajet de son champ d’application, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail du salarié en arrêt maladie — fût-ce à la suite d’un accident de trajet — est suspendu, et que l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, conformément à l’article L. 1226-9 du code du travail. La distinction opérée par le législateur ne concerne donc que le traitement indemnitaire de l’ancienneté, non la protection contre la rupture elle-même.

Enfin, il faut relever que les réformes législatives intervenues en décembre 2025 ont modifié tant l’article L. 1226-7 (par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) que l’article L. 1234-11 (par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025). Sans entrer dans le détail de ces modifications — qui n’étaient pas applicables au litige tranché le 11 mars 2026, la loi nouvelle ne régissant que les situations postérieures à son entrée en vigueur —, il apparaît que l’économie générale du dispositif n’a pas été bouleversée sur le principe d’exclusion de l’accident de trajet. La rédaction de l’article L. 1226-7 dans sa version postérieure à la loi du 30 décembre 2025 maintient la référence au salarié « victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet », et la refonte de l’article L. 1234-11 conserve le principe selon lequel la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, à l’exception des hypothèses limitativement énumérées. La solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 conserve donc toute son actualité.

Ainsi, la summa divisio entre accident du travail et accident de trajet, pour le calcul de l’ancienneté, demeure une donnée structurante du contentieux de la rupture du contrat de travail. Elle commande au praticien de vérifier, avant toute action en paiement d’un complément d’indemnité légale, la qualification exacte de l’accident à l’origine de la suspension, et de déterminer si la convention collective applicable ou le contrat de travail comporte des stipulations plus favorables susceptibles de neutraliser l’exclusion légale. À défaut, le salarié s’expose à voir sa demande rejetée sur le fondement de la règle d’exclusion dont la chambre sociale a, le 11 mars 2026, rappelé la portée impérative. Un avocat aux prud’hommes de Paris peut, à cet égard, procéder à l’analyse précise des périodes de suspension du contrat de travail et de leur incidence sur le calcul de l’ancienneté, en croisant les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables à chaque situation individuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 11 mars 2026 constitue un rappel salutaire de la rigueur avec laquelle le droit du travail opère la distinction entre l’accident du travail proprement dit et l’accident de trajet. Si le second est assimilé au premier pour les besoins de la protection sociale, il en est expressément exclu pour le bénéfice des règles protectrices du code du travail relatives au calcul de l’ancienneté. La période de suspension consécutive à un accident de trajet ne peut, en aucun cas, être prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnité légale de licenciement et de son montant. Cette exclusion, fondée sur la combinaison des articles L. 1226-7, L. 1234-11 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, n’admet de tempérament que par la voie conventionnelle ou contractuelle. La chambre sociale, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, réaffirme que l’office du juge est lié par cette summa divisio légale, et qu’il ne saurait s’en écarter au motif d’une prétendue équité que la loi n’a pas consacrée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading