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L’action civile de l’URSSAF devant le juge pénal : la chambre criminelle restreint le préjudice réparable et consacre l’autonomie du régime (2024-2026)

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L’action civile de l’URSSAF devant le juge pénal : la chambre criminelle restreint le préjudice réparable et consacre l’autonomie du régime (2024-2026)

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) dispose, en application de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, d’une triple mission : recouvrer les cotisations, vérifier l’exhaustivité des déclarations sociales et contrôler les montants déclarés. Cette mission de service public, dotée de prérogatives de puissance publique, place l’organisme dans une position singulière lorsqu’il entend se constituer partie civile devant le juge répressif à l’occasion de poursuites pour travail dissimulé. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre octobre 2024 et mai 2026, significativement redessiné les contours de cette action civile, dans un double mouvement de restriction du préjudice réparable et d’affirmation de l’autonomie du régime procédural applicable. Cette construction jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un contexte législatif marqué par la promulgation de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, mérite une analyse d’ensemble, tant elle modifie les conditions dans lesquelles l’organisme de recouvrement peut obtenir réparation devant le juge pénal. L’étude sera conduite en deux temps : la restriction du préjudice réparable (I), puis l’autonomie de l’action civile face au droit du recouvrement (II).

I. La restriction du préjudice réparable de l’URSSAF devant le juge pénal

A. L’exclusion du préjudice moral de l’organisme de recouvrement

Par un arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle a posé un principe dont la portée dépasse la seule espèce qui lui était soumise. Elle a jugé que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié au Bulletin). Cette solution, d’une rigueur remarquable, étend aux URSSAF la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle relative aux personnes morales de droit public, selon laquelle une telle personne « n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique » (Crim., 15 novembre 2023, n° 22-82.826, Bulletin).

Le raisonnement suivi par la chambre criminelle mérite attention. Il repose sur une assimilation explicite des URSSAF aux personnes morales de droit public, au motif que ces organismes, « bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique ». Dès lors, le préjudice moral allégué — qu’il soit formulé en termes d’entrave à la mission de service public ou d’atteinte à l’image de l’institution — se confond nécessairement avec le trouble social que l’action publique a précisément pour fonction de réparer. En conséquence, l’URSSAF ne saurait obtenir du juge pénal l’indemnisation d’un tel préjudice.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre criminelle assimile progressivement les organismes de sécurité sociale aux personnes publiques lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique. La Cour a en effet considéré, en se référant à sa jurisprudence du 19 novembre 2024 (pourvoi n° 23-87.027), que le régime applicable aux personnes morales de droit public devait être étendu aux URSSAF en raison de la nature particulière de leur mission. Cette extension, qui n’allait pas de soi compte tenu du statut de droit privé de ces organismes, constitue l’un des apports les plus notables de l’arrêt du 20 mai 2025.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d’appel de Bordeaux avait alloué à l’URSSAF la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La chambre criminelle a censuré cette condamnation au visa des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale (articles 2 et 3 du Code de procédure pénale), en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas « distingué, parmi les chefs de préjudice allégués par l’URSSAF, l’entrave à sa mission, qui n’est pas indemnisable au titre du préjudice moral, des surcoûts de gestion liés à la mise en oeuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulé ». Cette exigence de distinction constitue désormais un standard de motivation auquel les juridictions du fond devront se conformer.

Par ailleurs, l’arrêt du 27 mai 2026, rendu dans le prolongement de la demande d’avis adressée à la deuxième chambre civile le 13 janvier 2026, a confirmé cette exclusion du préjudice moral en des termes identiques, tout en ajoutant une précision relative au préjudice matériel. La chambre criminelle y rappelle que « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié au Bulletin). Cette double restriction — exclusion du préjudice moral et encadrement strict du préjudice matériel — constitue l’armature du nouveau régime applicable à l’action civile de l’URSSAF.

B. L’encadrement strict du préjudice matériel : la charge de la preuve du surcoût

L’arrêt du 20 mai 2025 ne se contente pas d’exclure le préjudice moral. Il pose également une règle probatoire exigeante en matière de préjudice matériel : « s’agissant du préjudice matériel, il appartient à l’URSSAF de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe ». Cette formulation, qui ne laisse aucune place à l’évaluation forfaitaire ou à la présomption, impose à l’organisme de recouvrement d’établir, pièces comptables à l’appui, que les diligences spécifiquement engagées pour la recherche et le constat de l’infraction excèdent la charge normale de sa mission légale.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle relative aux personnes publiques. En effet, la Cour de cassation jugeait déjà « qu’une personne morale de droit public ne peut demander réparation du préjudice matériel résultant de la commission d’une infraction à raison des investigations nécessaires à la recherche et au constat de celle-ci que si ces investigations ont engendré pour cette personne un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission qui lui incombe » (Crim., 30 juin 2021, n° 16-80.657 et n° 20-83.355, Bulletin). L’arrêt du 19 novembre 2024 (pourvoi n° 23-87.027) avait d’ailleurs réaffirmé ce principe dans des termes voisins. L’innovation de l’arrêt du 20 mai 2025 réside dans le fait qu’il transpose ce régime probatoire aux URSSAF, organismes de droit privé, en considérant que leur mission de service public justifie un alignement sur le régime applicable aux personnes publiques.

L’arrêt du 27 mai 2026, déjà évoqué, a fait application de ce standard en censurant une cour d’appel qui avait accordé à l’URSSAF PACA la somme de 825,22 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser le surcoût allégué. La chambre criminelle a ainsi rappelé, au visa des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » et que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». En d’autres termes, la simple affirmation d’un préjudice, sans démonstration chiffrée du surcoût par rapport à la mission normale de contrôle, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Cette sévérité dans le contrôle de motivation est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où l’URSSAF avait produit des éléments comptables que la cour d’appel avait estimé suffisants, mais que la chambre criminelle a jugé insuffisamment caractérisés.

Dès lors, la pratique de la constitution de partie civile de l’URSSAF se trouve sensiblement affectée. L’organisme ne peut plus se borner à solliciter une indemnisation symbolique ou forfaitaire au titre de son préjudice moral, ni à faire état de frais de gestion non distingués de sa mission ordinaire. Il lui incombe de produire une comptabilité analytique démontrant le surcoût spécifiquement généré par les investigations consécutives à l’infraction poursuivie. Cette exigence, qui alourdit la charge probatoire de la partie civile, constitue un rééquilibrage significatif en faveur de la défense, dans un contentieux où l’asymétrie des moyens entre l’organisme public et le cotisant poursuivi est traditionnellement marquée.

II. L’autonomie de l’action civile URSSAF face au droit du recouvrement

A. La prescription de l’action civile détachée des règles du Code de la sécurité sociale

Le second apport majeur de la jurisprudence récente de la chambre criminelle réside dans l’affirmation de l’autonomie du régime de prescription de l’action civile exercée par l’URSSAF devant le juge pénal. Par un arrêt du 10 février 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait appliqué la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale à l’action civile de l’organisme. Elle a jugé que « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique » et que « les dispositions précitées du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction répressive en réparation du dommage né de l’infraction reprochée au prévenu » (Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.182).

Cette solution, qui s’appuie sur les articles 2 et 10 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil), emporte des conséquences pratiques considérables. En effet, la prescription de l’action publique en matière de travail dissimulé — délit puni de trois ans d’emprisonnement — est de six ans en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, là où la prescription du recouvrement des cotisations est de trois ans en vertu de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale). L’URSSAF peut donc, en se constituant partie civile, obtenir réparation de son préjudice pour des faits remontant jusqu’à six ans, alors que la voie du recouvrement serait prescrite depuis trois ans. Cet avantage procédural, que la chambre criminelle consacre expressément, modifie substantiellement l’équilibre des voies de droit ouvertes à l’organisme.

Dans l’affaire soumise à la Cour, les juges du fond avaient déclaré prescrite la demande de l’URSSAF pour les années 2015 à 2018, au motif que le prévenu avait été déclaré coupable de travail dissimulé sur l’ensemble de la période de prévention mais que la prescription triennale du Code de la sécurité sociale devait s’appliquer. La cassation prononcée rappelle avec netteté que « l’action civile de l’URSSAF pour les faits de 2015 à 2018 n’était pas prescrite ». La référence au principe de réparation intégrale — « le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties » — achève de fonder cette solution sur des principes généraux du droit de la responsabilité civile, détachés des règles spéciales du recouvrement.

À cet égard, il convient de relever que cette autonomie du régime de prescription s’articule avec la nature particulière de l’action civile, qui tend à la réparation du dommage directement causé par l’infraction et non au recouvrement de la créance de cotisations. La chambre criminelle distingue ainsi nettement deux actions — l’action en recouvrement fondée sur le Code de la sécurité sociale et l’action civile fondée sur le Code de procédure pénale — qui obéissent à des régimes de prescription distincts et ne se confondent pas. Cette distinction, dont la portée pratique est considérable, n’avait jamais été formulée avec une telle clarté. Elle permet désormais à l’URSSAF de poursuivre, par la voie pénale, l’indemnisation d’un préjudice que la voie civile ne lui permettrait plus d’atteindre, ce qui confère à la constitution de partie civile un intérêt stratégique renouvelé.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25-80.546) a confirmé cette approche en rejetant un pourvoi formé contre une décision ayant accueilli l’action civile de l’URSSAF, la chambre criminelle considérant que les juges du fond avaient pris en compte les conclusions déposées par la partie civile et constaté que « les faits dont le prévenu est déclaré coupable engagent sa responsabilité et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables » (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.546). Cette décision, bien que de portée plus limitée, illustre la constance de la chambre criminelle dans la protection de l’autonomie de l’action civile de l’URSSAF lorsqu’elle est régulièrement exercée.

B. La recevabilité de la constitution de partie civile et le contrôle du lien direct

Au-delà de la question de la prescription, la chambre criminelle a également précisé, dans plusieurs décisions récentes, les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF. L’arrêt du 16 décembre 2025 a ainsi rejeté un pourvoi soutenant que l’URSSAF serait irrecevable à se constituer partie civile en raison de l’extinction de sa créance par suite d’un jugement du tribunal de commerce, en distinguant l’action en déclaration de créance, qui relève de la procédure collective, de l’action civile exercée devant le juge pénal (Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-82.558). Cette décision consacre l’indépendance de l’action civile par rapport aux procédures collectives, l’URSSAF pouvant obtenir réparation devant le juge pénal même lorsque sa créance de cotisations a été déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l’arrêt du 21 janvier 2026 a censuré une cour d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile d’un tiers sans caractériser le lien direct entre le préjudice invoqué et les faits de travail dissimulé. La chambre criminelle y rappelle, au visa des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, que « seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention permet à celui qui en a personnellement souffert d’exercer l’action civile en réparation » (Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 24-86.473). Si cette décision ne concerne pas directement l’URSSAF, elle illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle contrôle désormais les conditions de l’action civile, et cette rigueur bénéficie également au cotisant poursuivi lorsque l’organisme de recouvrement ne démontre pas suffisamment le lien direct entre l’infraction et le préjudice allégué.

Cette exigence du lien direct trouve une application particulière dans le contentieux du travail dissimulé lorsque l’URSSAF sollicite, outre les cotisations éludées, l’indemnisation d’un préjudice distinct. Le cotisant poursuivi, qu’il s’agisse d’une société ou d’un travailleur indépendant, se trouve alors confronté à une double procédure, administrative et pénale, dont l’articulation requiert une maîtrise précise des règles applicables à chaque versant du contentieux, ce qui justifie le recours à un avocat en droit du travail intervenant en contentieux social. La chambre criminelle impose alors aux juges du fond de vérifier que le préjudice allégué découle directement des faits poursuivis, à l’exclusion de tout préjudice indirect ou simplement corrélé à l’infraction. Le contrôle de motivation exercé à cet égard est particulièrement exigeant : toute insuffisance dans l’analyse du lien de causalité entre l’infraction et le dommage encourt la cassation.

Enfin, l’arrêt du 16 octobre 2024, relatif à la détermination du produit du travail dissimulé, a rappelé que « l’économie réalisée par la fraude s’entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d’origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France » (Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360, Publié au Bulletin). Cette définition extensive du produit de l’infraction, qui dépasse le seul montant des cotisations éludées, illustre la dualité du traitement jurisprudentiel : si l’action civile de l’URSSAF est encadrée strictement, la répression du travail dissimulé demeure, quant à elle, d’une particulière sévérité.

Or, cette dualité n’est qu’apparente. En restreignant le périmètre du préjudice réparable tout en préservant l’autonomie procédurale de l’action civile, la chambre criminelle opère un rééquilibrage qui renforce la cohérence d’ensemble du dispositif répressif. L’URSSAF, si elle ne peut plus obtenir réparation de son préjudice moral ni se prévaloir d’une évaluation forfaitaire de son préjudice matériel, conserve la faculté de se constituer partie civile et bénéficie d’un régime de prescription plus favorable que celui du recouvrement. Cette position médiane, qui n’est ni une fermeture complète de l’accès au juge pénal ni un blanc-seing donné à l’organisme, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des intérêts financiers de la sécurité sociale et le respect des principes directeurs de la procédure pénale, au premier rang desquels figure le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle rendue entre 2024 et 2026 dessine un cadre renouvelé de l’action civile de l’URSSAF devant le juge pénal. D’un côté, l’exclusion du préjudice moral et l’encadrement strict du préjudice matériel imposent à l’organisme une charge probatoire significative, qui le contraint à démontrer un surcoût excédant la charge normale de sa mission de contrôle. De l’autre, l’autonomie du régime de prescription de l’action civile, détachée des règles du Code de la sécurité sociale, offre à l’URSSAF une fenêtre de recouvrement indemnitaire plus étendue. Cette construction jurisprudentielle, dont la cohérence s’affirme d’arrêt en arrêt, redéfinit les conditions dans lesquelles l’organisme de recouvrement peut obtenir réparation du dommage causé par le travail dissimulé, dans le respect des principes gouvernant l’action civile et le procès équitable. Le praticien devra désormais articuler ces deux régimes avec précision, en veillant à ne pas confondre l’action en recouvrement et l’action civile, dont les régimes de prescription et les conditions de recevabilité obéissent à des logiques radicalement distinctes, en distinguant soigneusement la voie du recouvrement, soumise aux prescriptions du Code de la sécurité sociale, de la voie de l’action civile, régie par les principes autonomes du Code de procédure pénale.

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