La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 6 octobre 2021, était saisie d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal. Le litige opposait une entreprise à la Commission européenne au sujet d’une décision de concurrence. La question de droit portait sur la compétence du juge de l’Union pour contrôler le refus d’accès au dossier. La Cour a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt du Tribunal.
I. L’étendue du contrôle juridictionnel sur le refus d’accès
La Cour affirme que le Tribunal a exercé un contrôle complet sur la légalité de la décision contestée. Elle précise que ce contrôle porte tant sur les motifs de fait que sur les motifs de droit invoqués par l’institution. “Le Tribunal a ainsi procédé à un contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard des motifs invoqués par la Commission” (point 45). Cette solution confirme le principe d’un contrôle juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte.
La valeur de cet arrêt est de rappeler que le juge de l’Union ne peut se limiter à un contrôle restreint. Il doit vérifier concrètement si les exceptions invoquées par l’institution sont fondées au regard des pièces du dossier. La portée de cette solution est de renforcer la protection des droits procéduraux des entreprises dans les enquêtes de concurrence. Elle impose à la Commission de motiver avec précision tout refus d’accès.
II. La charge de la preuve et l’obligation de motivation
La Cour précise que l’entreprise demanderesse supporte la charge d’établir l’utilité des documents sollicités pour sa défense. Elle estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en exigeant des éléments concrets de la part de la requérante. “Il incombe à la partie qui demande l’accès au dossier de démontrer que celui-ci est nécessaire à sa défense” (point 52). Cette solution clarifie la répartition de la charge probatoire entre les parties.
La valeur de cet enseignement est de prévenir les demandes d’accès purement exploratoires et abusives. La Cour consacre ainsi un équilibre entre le droit à une défense effective et la protection des secrets d’affaires. La portée de cette règle est d’inciter les entreprises à formuler des demandes précises et circonstanciées dès la phase administrative. L’arrêt renforce donc l’exigence de diligence procédurale des parties privées devant les juridictions de l’Union.