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L’attribution préférentielle et le tirage au sort dans le partage successoral et post-divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

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L’attribution préférentielle et le tirage au sort dans le partage successoral et post-divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le prononcé du divorce ou l’ouverture d’une succession ne mettent pas fin aux relations patrimoniales entre indivisaires. La liquidation de l’indivision constitue une étape décisive, souvent conflictuelle, dans laquelle le juge doit concilier le droit fondamental de provoquer le partage, les mécanismes d’attribution préférentielle prévus par la loi et les règles impératives du tirage au sort. La première chambre civile de la Cour de cassation exerce sur ces opérations un contrôle rigoureux, comme en témoignent plusieurs décisions récentes, dont deux arrêts publiés au Bulletin des 30 avril 2025 et 10 juin 2026.

Le présent article analyse successivement les conditions et les effets de l’attribution préférentielle, puis les règles gouvernant le tirage au sort et la licitation lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre. Il s’appuie exclusivement sur des décisions de la première chambre civile rendues entre 2022 et 2026, dont les textes intégraux ont été consultés sur Judilibre.

Le contentieux du partage post-divorce présente une double particularité qui en fait un terrain d’élection pour le contrôle de la Cour de cassation. D’une part, les intérêts en jeu sont souvent considérables : le logement familial, l’entreprise exploitée en commun, les placements financiers accumulés pendant la vie commune. D’autre part, la charge émotionnelle du divorce prolonge le conflit conjugal sur le terrain patrimonial, rendant les accords amiables difficiles et multipliant les incidents de procédure. La première chambre civile, par une jurisprudence abondante et exigeante, encadre strictement l’office du juge et du notaire dans ces opérations.

I. L’attribution préférentielle dans le partage : conditions et portée

A. Les conditions de fond de l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien déterminé par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, en dérogation au principe d’égalité en nature. L’article 831-2 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, du logement qui lui sert effectivement d’habitation et du mobilier le garnissant ».

L’article 832-4 du même code précise que « la soulte éventuellement due au titre des biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle est payable comptant, sauf la possibilité, à certaines conditions, de demander des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal ».

Le domaine de l’attribution préférentielle s’étend au-delà du logement familial. L’article 831 du Code civil permet au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de demander « l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ».

Par un arrêt du 30 avril 2025 (n°24-15.624, Publié au Bulletin), la première chambre civile a apporté une précision essentielle sur l’étendue des droits susceptibles d’être attribués préférentiellement. Aux termes de l’article 833 du Code civil, les dispositions relatives à l’attribution préférentielle « profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ». La Cour en a déduit que « si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété ».

Cette décision rappelle que l’attribution préférentielle « en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager ». La cour d’appel d’Angers avait attribué à une héritière la pleine propriété de biens agricoles, alors même que l’indivision successorale n’existait qu’en nue-propriété, l’usufruit appartenant à la veuve du défunt. La Cour de cassation a censuré cette décision pour violation des articles 831 et 833 du Code civil.

Dans un arrêt du 12 juillet 2023 (n°19-14.133), la première chambre civile a également rappelé que la demande d’attribution préférentielle doit être formée dans les conditions prévues par la loi, et que le juge doit vérifier que le demandeur remplit effectivement les conditions légales pour y prétendre, notamment la participation effective à l’exploitation lorsqu’il s’agit d’une entreprise agricole, commerciale ou libérale.

B. Le moment du transfert de propriété et les effets de l’attribution

L’une des questions les plus délicates du droit du partage concerne le moment précis auquel le bénéficiaire de l’attribution préférentielle devient propriétaire exclusif du bien attribué. La première chambre civile y a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 10 juin 2026 (n°25-10.907, Publié au Bulletin).

Aux termes de l’article 834 du Code civil, « le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ». La Cour en a déduit que « c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d’intérêts ».

En l’espèce, la cour d’appel de Fort-de-France avait assorti d’intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 une soulte de 61 500 euros due au titre de l’attribution préférentielle d’un bien indivis. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que « la soulte de 61 500 euros due par les consorts [R] au titre de l’attribution préférentielle du bien litigieux n’était pas exigible avant le partage et ne pouvait produire d’intérêts ».

Cette solution, d’une importance pratique considérable, a pour conséquence que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne supporte pas les intérêts de la soulte tant que le partage n’est pas intervenu, alors même que la décision prononçant l’attribution préférentielle remonterait à plusieurs années. En revanche, dès le partage définitif, la soulte devient exigible et porte intérêts au taux légal, sauf convention contraire.

Par un arrêt du 22 novembre 2023 (n°21-25.251, Publié au Bulletin), la première chambre civile avait déjà rappelé le principe selon lequel l’attribution préférentielle constitue une modalité du partage et que le juge doit veiller à ce que les droits de l’ensemble des copartageants soient respectés, notamment en ce qui concerne l’évaluation du bien attribué et le calcul de la soulte.

Par un arrêt du 16 novembre 2022 (n°21-10.014), la première chambre civile a rappelé que le juge prend en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». Cette exigence souligne l’importance d’une évaluation précise et exhaustive des biens à partager, préalable indispensable à une juste appréciation des conséquences financières du divorce.

II. Le tirage au sort et la licitation : les modes subsidiaires de partage

A. Le tirage au sort, règle impérative en l’absence d’accord

Lorsque les indivisaires ne s’accordent pas sur la composition des lots, le partage doit être réalisé par tirage au sort. L’article 826 du Code civil dispose que « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».

Par un arrêt du 21 mai 2025 (n°23-18.900), la première chambre civile a rappelé avec force le caractère impératif du tirage au sort. À défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et « en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ».

Dans cette affaire, un projet d’acte liquidatif établi par un notaire attribuait un immeuble indivis à Mme [D]. Les consorts [O], également indivisaires, demandaient l’attribution du bien. La cour d’appel de Douai avait homologué le projet d’acte liquidatif, au motif que les consorts [O] ne motivaient pas leur demande d’attribution ni n’exposaient les modalités de financement de la soulte. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que « alors qu’il résultait de ses constatations qu’il n’existait pas d’accord entre les indivisaires, la cour d’appel n’en a pas tiré les conséquences légales et a violé le texte susvisé ».

Cette jurisprudence est d’une portée considérable pour le contentieux du partage post-divorce. Elle signifie que le juge ne peut pas, en l’absence d’accord des ex-époux, attribuer discrétionnairement un bien à l’un plutôt qu’à l’autre. Si les deux parties revendiquent l’attribution du même bien, et qu’aucune disposition légale ne prévoit une attribution préférentielle, le tirage au sort s’impose, sauf à ordonner la licitation.

Par un arrêt du 5 février 2025 (n°23-13.368), la première chambre civile a également rappelé que la valorisation des biens indivis doit être effectuée avec précision, et que le juge ne peut se fonder sur une évaluation erronée pour déterminer les droits des parties. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu une valorisation fondée sur l’expertise judiciaire pour fixer les droits d’une société dans la liquidation du régime matrimonial.

B. La licitation comme mode subsidiaire de partage

Lorsque le partage en nature est impossible, ou qu’aucun accord ne peut être trouvé et que le tirage au sort n’est pas praticable, la licitation – c’est-à-dire la vente aux enchères du bien indivis – constitue le mode ultime de partage. L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne la licitation si les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La licitation peut être ordonnée sur le fondement de l’article 815 du Code civil, qui consacre le droit de chaque indivisaire de provoquer le partage. La première chambre civile veille à ce que les juges du fond ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce droit fondamental.

Par un arrêt du 10 juin 2026 (n°25-12.975), la première chambre civile a rappelé le cadre procédural des opérations de partage, en censurant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l’indivision post-divorce. La cour d’appel avait insuffisamment caractérisé les droits des parties dans l’indivision existant entre les ex-époux.

Par un arrêt du 1er octobre 2025 (n°23-16.618), la première chambre civile a statué sur les conditions de l’attribution préférentielle de terres agricoles, rappelant que « l’attribution préférentielle visée à l’article 831 du code civil » est subordonnée à la démonstration d’une participation effective à l’exploitation. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond lorsqu’ils font droit ou rejettent une demande d’attribution préférentielle.

La carence probatoire des parties est sévèrement sanctionnée dans le contentieux du partage. Par un arrêt du 9 février 2022 (n°20-16.160), la première chambre civile a validé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait constaté la « carence massive en preuve » de l’époux débiteur, « totalement défaillant dans la production en preuve de la moindre pièce ». Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cette obligation probatoire est particulièrement rigoureuse dans les opérations de liquidation-partage, où la transparence patrimoniale est essentielle à la juste répartition des biens.

Par un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-18.503), la première chambre civile a rappelé que lorsque la communication de pièces n’a pas été contestée, la cour d’appel ne peut retenir l’absence de ces pièces sans inviter les parties à s’en expliquer. Cette décision rappelle que le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile, s’impose avec une vigueur particulière dans le contentieux du partage où les intérêts patrimoniaux en jeu sont souvent considérables.

Enfin, par un arrêt du 5 janvier 2023 (n°21-11.585), la première chambre civile a rappelé que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Si cette décision ne porte pas directement sur les opérations de partage, elle illustre le contrôle que la Cour de cassation exerce sur la motivation des juges du fond dans l’ensemble du contentieux familial.

Conclusion

Les arrêts rendus par la première chambre civile en 2025 et 2026 confirment l’importance du respect des règles légales gouvernant le partage des biens indivis. L’attribution préférentielle, mécanisme dérogatoire au droit commun du partage, est strictement encadrée : elle ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager et le transfert de propriété ne s’opère qu’au jour du partage définitif, la soulte n’étant exigible et productive d’intérêts qu’à cette date.

À défaut d’accord entre les indivisaires, le tirage au sort s’impose comme une règle impérative, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, le juge ne peut procéder par voie d’attribution. La licitation, enfin, demeure le mode de partage subsidiaire lorsque le partage en nature est impossible.

Ces principes, dégagés par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, doivent guider la pratique des avocats et des notaires intervenant dans les opérations de liquidation-partage, qu’elles interviennent dans le cadre d’un divorce ou d’une succession. La rigueur avec laquelle la première chambre civile contrôle la motivation des juges du fond témoigne de l’importance qu’elle attache à la sécurité juridique des opérations de partage.

La réforme du 23 juin 2006, codifiée aux articles 815 à 892 du Code civil, a profondément modernisé le droit du partage en instaurant des mécanismes de déblocage des indivisions conflictuelles. L’article 815-5-1 permet au juge d’autoriser un indivisaire à accomplir seul un acte de disposition sur un bien indivis lorsque le refus d’un autre indivisaire met en péril l’intérêt commun. L’article 815-6 permet au juge de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, comme la désignation d’un administrateur provisoire. La première chambre civile veille à une application mesurée de ces dispositions, qui ne doivent pas aboutir à contourner le droit fondamental au partage.

En pratique, le partage des biens indivis après divorce constitue un enjeu financier considérable pour les ex-époux. La valorisation des biens, le calcul des soultes, la prise en compte des créances entre époux et la détermination des récompenses sont autant d’opérations complexes qui exigent l’intervention d’un notaire liquidateur et, en cas de désaccord persistant, du juge. La jurisprudence de la première chambre civile rappelle avec constance que le juge ne peut se substituer aux parties pour déterminer le contenu du partage, mais qu’il doit veiller au respect des règles impératives qui le gouvernent, au premier rang desquelles figurent le tirage au sort en l’absence d’accord et l’attribution préférentielle dans les cas prévus par la loi.

L’arrêt du 10 juin 2026 (n°25-10.907) illustre enfin l’exigence procédurale avec laquelle la Cour de cassation encadre la détermination de la date d’exigibilité des soultes. En pratique, un ex-époux attributaire préférentiel du logement familial ne peut se voir réclamer des intérêts sur la soulte tant que le partage définitif n’est pas intervenu. Cette solution protège l’attributaire contre une charge financière prématurée, tout en préservant les droits des autres indivisaires qui percevront les intérêts à compter du jour du partage.

Si vous êtes confronté à un partage conflictuel après un divorce ou dans le cadre d’une succession, le cabinet Kohen Avocats vous accompagne à chaque étape de la procédure, de la désignation du notaire liquidateur à l’homologation de l’état liquidatif par le juge.

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Article rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit de la famille, du divorce et des successions devant les juridictions parisiennes. Cet article a bénéficié de l’assistance d’une intelligence artificielle pour la recherche documentaire et la structuration, sous le contrôle et la validation du rédacteur.

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