Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu par sa huitième chambre B, a tranché une question inédite relative au point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours opposable au demandeur d’asile né en France. Une ressortissante ivoirienne, entrée sur le territoire, avait donné naissance à sa fille le 2 octobre 2024 à Saint-Denis. Le 29 janvier 2025, elle a déposé, en qualité de représentante légale, une demande d’asile pour l’enfant. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance, sans motif légitime. Saisi, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement du 2 avril 2025, estimant que le délai ne pouvait courir à compter de la naissance pour un enfant dépourvu d’entrée en France. L’OFII a relevé appel de ce jugement et a également formé une requête aux fins de sursis à exécution.
La procédure a été marquée par une jonction des deux requêtes. En défense, la mère n’a pas produit d’observations écrites. La cour a examiné le moyen d’annulation retenu par les premiers juges. La question de droit centrale consistait à déterminer si le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) court, pour un enfant né en France, à compter de sa naissance ou à compter d’une entrée sur le territoire qui, par hypothèse, n’a pas eu lieu. Par son arrêt, la cour a jugé que l’OFII n’avait commis ni erreur de droit ni erreur de fait en prenant pour point de départ la date de naissance de l’enfant, dès lors que la demande avait été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après celle-ci, sans motif légitime. Elle a en conséquence annulé le jugement et rejeté la demande initiale. La portée de cette décision est significative : elle précise les obligations pesant sur le représentant légal d’un mineur né en France et clarifie les conditions de mise en œuvre du dispositif de refus des conditions matérielles d’accueil.
I. L’affirmation du point de départ du délai à la naissance pour l’enfant né en France
A. La lettre de la loi écartée au profit d’une interprétation téléologique
Les dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA renvoient au délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, lequel est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Ce critère d’entrée en France, conçu pour l’étranger arrivant sur le territoire, se révèle inopérant pour un enfant né à Saint-Denis : celui-ci n’a jamais franchi de frontière. La cour a néanmoins estimé que l’absence d’entrée ne faisait pas obstacle à l’opposabilité du délai. En jugeant que l’OFII pouvait légalement prendre pour point de départ la date de naissance, elle a substitué à la condition d’entrée un critère objectif de fait : la naissance sur le sol français. Cette interprétation téléologique vise à éviter que le nouveau-né échappe à toute contrainte temporelle, ce qui priverait d’effet la faculté de refus prévue par le législateur. La cour s’inscrit ainsi dans une logique de cohérence du dispositif : l’enfant né en France ne saurait bénéficier d’un régime plus favorable que celui qui s’applique à l’enfant né à l’étranger et entré après sa naissance. Le raisonnement retient que la seule date pertinente pour déterminer le caractère tardif de la demande est la naissance, le représentant légal étant ainsi présumé capable de solliciter l’asile dans ce délai.
B. La consécration d’une obligation de diligence précoce pour le représentant légal
En retenant la naissance comme point de départ, la cour impose au parent ou au tuteur légal une obligation de diligence qui prend effet dès le premier jour de l’existence de l’enfant. Cette solution est novatrice car elle étend à un nouveau-né, dépourvu de volonté propre, une charge procédurale qui pèse ordinairement sur le demandeur majeur. La mère était ainsi tenue de déposer la demande d’asile pour sa fille dans les quatre-vingt-dix jours suivant la naissance, et ce alors même que l’état civil de l’enfant n’était peut-être pas encore établi. La cour n’a pas exigé la preuve d’un acte de naissance fiable pour faire courir le délai. Elle a simplement constaté que la naissance était certaine et que la demande avait été présentée après l’expiration du délai. Cette approche est conforme à l’objectif de célérité inhérent à la procédure d’asile, mais elle soulève la question des difficultés pratiques rencontrées par les parents dans les premières semaines de vie. La cour a toutefois préservé une soupape : la possibilité d’invoquer un motif légitime, dont la charge de la preuve incombe au demandeur. En l’espèce, la mère n’a fourni aucun élément justificatif, ce qui a conduit au rejet de sa demande. La décision consacre ainsi une exigence de réactivité accrue pour les représentants légaux, renforcée par la nature déclarative du jugement supplétif d’acte de naissance, qui permet de faire remonter les effets à la date de l’événement (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2025, n°23-50.034).
II. La confirmation de la validité du refus des conditions matérielles d’accueil
A. La légalité interne de la décision de refus
Après avoir écarté le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, la cour a examiné, par l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par la requérante. Elle a successivement écarté l’absence d’examen particulier de la situation de l’enfant, la régularité de l’entretien de vulnérabilité et le défaut de qualification de l’agent. Sur ce dernier point, la cour a rappelé que l’article L. 522-2 du CESEDA impose une formation spécifique, mais qu’aucune disposition n’exige la mention de cette qualification sur les documents remis. En l’absence d’élément contraire, l’agent est présumé habilité. Cette présomption est critiquable, car elle renverse la charge de la preuve et fragilise les garanties procédurales du demandeur. Toutefois, la cour s’appuie sur une logique administrative pragmatique : l’organisation interne de l’OFII permet de présumer que seuls des agents formés conduisent ces entretiens. La solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle exigeant que la partie qui conteste la régularité d’un acte apporte des éléments suffisants, à l’instar de la jurisprudence qui sanctionne l’absence de production d’un document essentiel comme viciant la procédure (Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, n°25/00054). En l’espèce, aucun défaut de preuve n’étant démontré, l’entretien a été jugé régulier.
B. La compatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union
La requérante soutenait que l’article L. 551-15 du CESEDA, en permettant un refus total des conditions matérielles d’accueil pour cause de demande tardive, serait incompatible avec la directive 2013/33/UE et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. La cour a rejeté ce moyen en se référant à la décision du Conseil d’État du 24 février 2022, n°450285, selon laquelle l’OFII peut toujours procéder à un refus partiel et tient compte de la vulnérabilité du demandeur. Les dispositions nationales permettent donc une modulation qui respecte l’esprit de la directive. En outre, le caractère automatique et total d’un refus n’est pas établi en France. La cour a également écarté la violation de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’élément établissant un risque de traitement inhumain ou dégradant. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui subordonne la protection offerte par cet article à l’existence de circonstances exceptionnelles. L’arrêt confirme ainsi la validité du dispositif français, tout en rappelant l’obligation d’une évaluation individualisée de la vulnérabilité. Il contribue à dissiper les doutes sur la conformité des articles L. 551-15 et suivants avec le droit de l’Union, en insistant sur la flexibilité laissée à l’administration lors de la mise en œuvre de la décision de refus.
Fondements juridiques
Article L. 551-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :
1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;
2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ;
3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.
Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Article L. 522-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
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