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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CAA – CAA de PARIS – 30/06/2026 – n° 25PA02451

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Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt relatif au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil opposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à une enfant mineure demandeuse d’asile, représentée par son père. Cet arrêt aborde la recevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel.

Mme B…, enfant de nationalité béninoise née à Paris le 9 juillet 2020, a sollicité l’asile par l’intermédiaire de son père le 13 mars 2025. Le 14 mars 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif du caractère tardif de sa demande, déposée plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 avril 2025, a rejeté la demande d’annulation de cette décision. Le père de l’enfant a interjeté appel.

Devant la cour, le requérant a soulevé pour la première fois des moyens de légalité externe, tirés de l’irrégularité de l’entretien de vulnérabilité et de la non-conformité de l’arrêté du 23 octobre 2015 à la directive 2013/33/UE. L’OFII a opposé l’irrecevabilité de ces moyens. Sur le fond, le requérant invoquait une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La question de droit centrale porte sur la recevabilité des moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel et, subsidiairement, sur la légalité du refus des conditions matérielles d’accueil fondé sur le caractère tardif de la demande d’asile.

La cour a rejeté la requête. Elle a jugé irrecevables les moyens de légalité externe, car ils n’avaient pas été soulevés en première instance et ne sont pas d’ordre public. Sur le fond, elle a estimé que le refus était légal : la demande d’asile avait bien été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, et l’évaluation de vulnérabilité n’avait pas révélé de situation particulière justifiant une dérogation.

I. L’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel

A. L’application stricte du principe d’unicité de la cause juridique en appel

La cour affirme que le requérant, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, ” n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public et qui procèdent d’une cause juridique nouvelle “. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle les parties ne peuvent invoquer en appel des moyens relevant d’une cause juridique distincte de ceux présentés devant les premiers juges. La cour rappelle ainsi que la légalité externe et la légalité interne constituent deux causes juridiques différentes, la première portant sur les conditions de forme et de procédure, la seconde sur le contenu même de la décision. En l’espèce, le requérant critiquait pour la première fois en appel l’absence de justification de la formation de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ainsi que l’irrégularité du questionnaire de détection des vulnérabilités. Ces critiques relèvent de la légalité externe. Leur présentation tardive ne pouvait donc être admise, sauf à méconnaître le principe d’unicité de la cause juridique qui structure la procédure contentieuse administrative.

B. La confirmation du caractère non d’ordre public des moyens de légalité externe

La cour précise que les moyens de légalité externe ” ne sont pas d’ordre public “. Cette qualification est déterminante, car un moyen d’ordre public peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris pour la première fois en appel. En écartant un tel caractère, la cour ferme toute possibilité de régularisation procédurale pour le requérant. Les vices entourant l’entretien de vulnérabilité ou le questionnaire de détection ne touchent pas aux règles fondamentales que le juge doit relever d’office. La cour rappelle implicitement que seuls les vices affectant la compétence de l’auteur de l’acte, la forme de la décision lorsqu’elle est prescrite à peine de nullité, ou le respect des droits de la défense pourraient être considérés comme d’ordre public. En l’absence d’un tel caractère, le moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel de Paris du 1er avril 2025 qui déclare irrecevables des conclusions tardives ne permettant pas le respect du principe du contradictoire (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°25/01722). La rigueur procédurale est ici affirmée.

II. La confirmation de la légalité du refus des conditions matérielles d’accueil fondé sur le caractère tardif de la demande d’asile

A. L’appréciation du délai de quatre-vingt-dix jours et l’absence de motif légitime

La cour relève que la demande d’asile pour l’enfant a été enregistrée le 13 mars 2025, alors que celle-ci est ” née à Paris le 7 juillet 2020 “. Conformément à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil sont refusées lorsque le demandeur ” n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 “, lequel est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France. La cour constate que le délai est largement dépassé, l’enfant étant née en France depuis près de cinq ans. Elle ajoute que le requérant ” n’apporte aucun élément pour justifier le délai qui s’est écoulé entre la naissance de l’enfant et le dépôt de la demande d’asile en son nom “. L’absence de motif légitime est donc établie. La cour valide le raisonnement de l’OFII et écarte toute erreur de droit ou de fait dans le calcul du délai. La rigueur de ce délai, conforme au 2° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, permet aux États membres de limiter les conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur n’a pas introduit sa demande ” dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre “.

B. L’absence de situation de vulnérabilité établie de l’enfant mineure

La cour examine ensuite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’enfant. Elle rappelle que l’OFII doit procéder à une évaluation individuelle en application de l’article L. 522-1 du même code. En l’espèce, le père a été reçu en entretien avec son enfant. Il a indiqué être hébergé chez des compatriotes et être séparé de la mère. Cependant, la cour estime qu’” en l’absence d’éléments plus précis, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation de vulnérabilité pour son enfant “. Dès lors, le refus des conditions matérielles d’accueil ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour semble exiger des éléments concrets et circonstanciés pour caractériser une vulnérabilité particulière. La simple qualité de mineure, bien qu’elle soit un facteur à considérer, ne suffit pas à elle seule à écarter l’application du délai légal de quatre-vingt-dix jours. La décision de refus, prenant en compte la vulnérabilité comme l’exige l’article L. 551-15, n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

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