Quand le doute se retourne contre la victime : l’arrêt B.G. c. France du 19 mars 2026 et le verrouillage procédural de la parole des plaignantes
Le 19 mars 2026, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France dans l’affaire B.G. c. France. Une lycéenne de 16 ans porte plainte pour viol. L’enquête ne permet pas d’établir les faits. L’affaire est classée sans suite. Quelques mois plus tard, la jeune fille est convoquée — non plus comme plaignante, mais comme mise en cause. On lui reproche d’avoir menti. Elle fait l’objet d’un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse. Ses données sont inscrites au traitement des antécédents judiciaires pour cinq ans. Sans jugement. Sans débat contradictoire. La CEDH a estimé que ce basculement violait l’article 6 de la Convention.
Cette décision n’est pas un simple rappel à l’ordre. Elle met à nu un mécanisme plus profond, plus discret, qui traverse la procédure pénale française : le glissement du doute. Quand l’incertitude sur les faits ne peut être levée, le droit impose en principe de s’arrêter — le doute profite à l’accusé. Mais il arrive que ce doute, par un déplacement insidieux, ne porte plus sur ce qui s’est passé, mais sur celle qui le relate. L’incertitude ne suspend plus le jugement : elle se retourne contre la plaignante.
Le présent article propose une analyse doctrinale de ce mécanisme de retournement, en croisant l’arrêt B.G. c. France du 19 mars 2026 avec la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal), le rappel à la loi comme alternative aux poursuites, et les garanties du procès équitable. Il s’agit de démontrer que le droit pénal français, dans sa pratique quotidienne, peut produire une violence autonome contre les victimes alléguées — et que l’arrêt de la CEDH impose une correction procédurale à la fois urgente et profonde.
I. Le mécanisme du retournement : du classement sans suite à la dénonciation calomnieuse
A. Le point de bascule : quand le classement sans suite ne suffit plus
L’affaire jugée par la CEDH le 19 mars 2026 présente une architecture procédurale apparemment banale. Une plainte pour viol est déposée. L’enquête préliminaire, conduite sous la direction du parquet, ne parvient pas à établir les faits avec une certitude suffisante. Le procureur de la République classe l’affaire sans suite. Jusqu’ici, rien que de très ordinaire : le classement sans suite est, en droit pénal français, l’issue la plus fréquente des procédures. Il traduit non pas un verdict d’innocence pour le mis en cause, ni un constat de mensonge pour la plaignante, mais une impossibilité probatoire hic et nunc.
Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. La lycéenne a été convoquée par un délégué du procureur, dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites, pour se voir notifier un rappel à la loi du chef de dénonciation calomnieuse. L’infraction de dénonciation calomnieuse, prévue à l’article 226-10 du code pénal, suppose que le fait dénoncé soit établi comme faux. Or, en l’espèce, l’enquête n’avait pas établi cette fausseté — elle avait seulement conclu à l’impossibilité d’établir les faits dénoncés. Le glissement est précisément là : de « nous ne pouvons pas prouver le viol » à « vous avez menti en le dénonçant ».
La chambre criminelle a elle-même rappelé que la fausseté du fait dénoncé ne peut résulter que d’une décision devenue définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis — et qu’en tout autre cas, la juridiction saisie doit apprécier elle-même cette fausseté (Crim., 25 oct. 2022, n° 21-85.245)[[1]]. La Cour a également précisé, dans un arrêt publié au Bulletin, que ce délit suppose une dénonciation « spontanée, calomnieuse et préjudiciable », le caractère calomnieux ne se confondant pas avec la simple absence de preuve des faits dénoncés (Crim., 4 nov. 2025, n° 25-82.520)[[2]]. Dans l’affaire B.G., ces garanties substantielles ont été court-circuitées par le recours à une mesure alternative sans débat juridictionnel.
B. Le rappel à la loi : une alternative aux poursuites sans garantie juridictionnelle
Le rappel à la loi est prévu par l’article 41-1 du code de procédure pénale au titre des alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut mettre en œuvre. Il s’agit d’une mesure non juridictionnelle : aucun juge n’intervient, aucun débat contradictoire n’a lieu, et la personne concernée n’a pas accès au dossier. La mesure est notifiée par un délégué du procureur, sans que les garanties du procès équitable — publicité des débats, égalité des armes, droit à l’assistance d’un avocat, droit de faire entendre des témoins — ne trouvent à s’appliquer.
La Cour européenne, dans l’arrêt B.G., a précisément sanctionné cette absence de garanties. Elle a rappelé que qualifier une personne d’auteur d’une infraction — fût-ce dans le cadre d’une mesure alternative — constitue une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, les garanties du procès équitable doivent trouver à s’appliquer. Or le rappel à la loi, tel qu’il a été mis en œuvre en l’espèce, ne les offrait pas.
Le Conseil constitutionnel avait déjà encadré les alternatives aux poursuites sous l’angle du principe d’égalité, en jugeant que le pouvoir du procureur de choisir entre différentes modalités de mise en œuvre de l’action publique ou des alternatives aux poursuites ne méconnaît pas ce principe, dès lors que ce choix s’exerce dans le respect des droits de la défense (Cons. const., 26 sept. 2014, n° 2014-416 QPC)[[3]]. Mais la décision B.G. va plus loin : elle impose que les alternatives aux poursuites, lorsqu’elles aboutissent à qualifier une personne d’auteur d’une infraction, soient assorties des garanties du procès équitable.
II. La dimension systémique : le doute comme violence procédurale
A. La construction jurisprudentielle de la crédibilité des plaignantes
L’arrêt B.G. c. France ne procède pas d’une erreur isolée. Il révèle un schéma procédural récurrent, particulièrement dans les affaires de violences sexuelles, où les preuves directes font défaut par nature. Dans ces dossiers, l’appréciation repose sur des éléments ambivalents : comportements interprétés, silences, échanges de messages, délais de dénonciation. Cet espace d’indétermination probatoire est le terrain sur lequel le mécanisme du retournement prospère.
La chambre criminelle elle-même a dû rappeler à plusieurs reprises les garanties élémentaires qui protègent la crédibilité des plaignantes. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, elle a censuré une chambre de l’instruction qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu dans une affaire d’agressions sexuelles sur mineure, s’était contentée de relever les explications du mis en cause sans examiner sérieusement les déclarations de la plaignante, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale (Crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.914)[[4]].
Plus récemment encore, dans un arrêt du 8 avril 2025, la chambre criminelle a rappelé que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, et que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle constitution de partie civile que s’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites (Crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.369)[[5]]. La Cour veille ainsi à ce que les victimes ne soient pas privées de l’accès au juge d’instruction par des fins de non-recevoir excessives.
La Cour de cassation a également protégé la vie privée des personnes concernées par une enquête, en jugeant que la violation du secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale cause un préjudice direct à la personne dont l’image a été captée et diffusée sans son autorisation, ce texte ayant pour objet de garantir le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence (Crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.869, Publié au Bulletin)[[6]].
B. Le verrouillage procédural de la parole et l’accès au juge
L’arrêt B.G. met en lumière un phénomène plus large de verrouillage procédural de la parole des victimes. Le mécanisme identifié par la CEDH opère en trois temps : (i) une plainte est déposée, (ii) l’enquête ne permet pas d’établir les faits, (iii) au lieu de s’arrêter au constat d’impossibilité probatoire, l’institution pénale qualifie la plaignante d’auteur d’une infraction. Ce troisième temps est le cœur du problème.
Ce verrouillage a des conséquences pratiques considérables. L’inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour une durée de cinq ans emporte des effets sur l’emploi, les enquêtes administratives, et plus largement la réputation de la personne concernée. Or cette inscription est prononcée sans qu’un tribunal n’ait jamais statué sur la fausseté des faits dénoncés, en violation du droit à un recours effectif garanti par l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Dans un arrêt remarqué du 21 novembre 2023, publié au Bulletin, la chambre criminelle a elle-même censuré une disposition procédurale qui subordonnait la mise en mouvement de l’action publique à un avis ministériel préalable, au motif que ce filtre constituait, lorsqu’il aboutissait à la prescription de l’action publique par carence des autorités de poursuite, « une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Crim., 21 nov. 2023, n° 22-87.336, Publié au Bulletin)[[7]]. Cette jurisprudence, bien qu’intervenue dans le domaine de la justice militaire, consacre un principe général : une règle procédurale qui, par son effet concret, prive la victime de l’accès au juge, méconnaît l’article 6 § 1 de la Convention.
L’arrêt B.G. s’inscrit dans cette même logique. Il sanctionne non pas la règle de droit elle-même — le rappel à la loi est une mesure légale — mais l’usage qui en est fait lorsqu’il aboutit à qualifier une victime alléguée d’auteur d’une infraction sans les garanties du procès équitable. La Cour de Strasbourg impose ainsi une limite fonctionnelle aux alternatives aux poursuites : elles ne peuvent tenir lieu de substitut à un jugement pénal lorsqu’elles emportent une déclaration de culpabilité.
La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 19 avril 2023, que les tribunaux doivent « éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure », au visa de l’article 6 § 1 de la Convention (Crim., 19 avr. 2023, n° 23-80.675, Publié au Bulletin)[[8]]. Cette exigence de proportionnalité procédurale est directement transposable à l’usage des alternatives aux poursuites : qualifier une plaignante de dénonciatrice calomnieuse sans débat juridictionnel constitue précisément l’excès de formalisme inversé que la Cour prohibe — un déficit de formalisme qui, par sa légèreté même, porte atteinte aux droits fondamentaux.
L’arrêt de la CEDH intervient dans un contexte politique et législatif marqué par une attention renouvelée à la protection des victimes. Le rapport À hauteur de victimes, publié le 6 mars 2026 par la Chancellerie, affirme vouloir prévenir la victimisation secondaire. Le projet de loi SURE, en cours d’examen parlementaire, comporte des dispositions relatives au traitement des plaintes. Pourtant, l’affaire B.G. démontre que les réformes législatives ne suffisent pas si les pratiques institutionnelles continuent de faire peser le doute sur celles qui dénoncent.
III. Les conséquences pratiques : ce que l’arrêt B.G. change pour le justiciable
A. La portée immédiate de la condamnation de la France
La condamnation de la France par la CEDH le 19 mars 2026 emporte plusieurs conséquences concrètes. D’abord, elle engage la responsabilité de l’État au titre de l’article 41 de la Convention : la France est tenue de verser à la requérante une satisfaction équitable et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de la violation constatée.
Ensuite, et c’est le point essentiel pour les praticiens, l’arrêt B.G. impose une relecture de l’article 41-1 du code de procédure pénale à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention. Il résulte de cette décision que le rappel à la loi — et, par extension, toute alternative aux poursuites emportant constat d’une infraction imputée à la personne qui en fait l’objet — ne peut être mis en œuvre sans offrir à cette personne les garanties du procès équitable. À défaut, la mesure encourt l’annulation pour violation de l’article 6 § 1.
Cette exigence est d’autant plus forte lorsque la personne visée par le rappel à la loi est initialement la plaignante dans la même procédure. Le conflit d’intérêts est alors flagrant : l’institution qui n’a pas poursuivi le mis en cause se retourne contre celle qui l’avait saisi. Ce conflit, la CEDH l’a sanctionné sans ambiguïté.
L’arrêt B.G. s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle européenne constante, qui impose que toute personne accusée d’une infraction bénéficie d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt Lutz c. Allemagne du 25 janvier 2023, en jugeant que le prononcé d’une sanction pénale par une autorité administrative, sans contrôle juridictionnel effectif, viole l’article 6 § 1. Elle l’a également affirmé dans l’arrêt Dubus S.A. c. France du 11 juin 2009, en censurant une procédure disciplinaire qui ne garantissait pas l’impartialité du tribunal.
B. Recommandations pratiques : la défense des droits de la plaignante face au retournement
Pour l’avocat qui assiste une personne convoquée à un rappel à la loi du chef de dénonciation calomnieuse à la suite du classement sans suite de sa propre plainte, plusieurs leviers procéduraux doivent être actionnés immédiatement.
Premièrement, il convient de contester le fondement même de la mesure. Le délit de dénonciation calomnieuse, tel que défini à l’article 226-10 du code pénal, suppose que le fait dénoncé soit « établi comme faux ». La chambre criminelle a précisé que cette fausseté résulte « nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée » (Crim., 25 oct. 2022, n° 21-85.245). Un simple classement sans suite pour charges insuffisantes ne saurait donc caractériser la fausseté du fait dénoncé.
Deuxièmement, l’arrêt B.G. c. France du 19 mars 2026 peut être invoqué directement devant les juridictions françaises. En vertu de l’article 46 de la Convention, les arrêts de la CEDH ont autorité de chose interprétée. La chambre criminelle en tire régulièrement les conséquences pour adapter sa jurisprudence aux exigences conventionnelles, comme elle l’a fait pour l’accès au juge des victimes (Crim., 21 nov. 2023, n° 22-87.336) ou pour le droit à l’assistance effective d’un avocat (Crim., 4 nov. 2025, n° 24-85.629)[[9]].
Troisièmement, il est essentiel de solliciter l’effacement des données personnelles inscrites au traitement des antécédents judiciaires. La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2025, que l’inscription au FNAEG consécutive à une procédure classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée doit pouvoir être contestée devant le président de la chambre de l’instruction, qui est tenu de motiver sa décision (Crim., 22 janv. 2025, n° 24-81.823)[[10]]. Cette jurisprudence est transposable au TAJ.
Quatrièmement, la victime d’un tel retournement peut engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en invoquant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention caractérisée par la CEDH.
Enfin, sur le plan stratégique, il est recommandé d’anticiper le risque de retournement dès le dépôt de plainte, en constituant un dossier probatoire solide et en sollicitant, le cas échéant, la saisine d’un juge d’instruction par voie de plainte avec constitution de partie civile plutôt que de s’en remettre à la seule enquête préliminaire dirigée par le parquet. Cette voie, prévue par l’article 85 du code de procédure pénale, offre des garanties procédurales supérieures et place la victime en position de partie au procès, et non de simple dénonciateur.
Conclusion
L’arrêt B.G. c. France du 19 mars 2026 est bien plus qu’une condamnation isolée de la France. Il constitue un avertissement adressé à l’ensemble du système pénal français : la procédure ne doit jamais se retourner contre celle qui l’a saisie. Le classement sans suite n’est pas un verdict d’innocence pour le mis en cause — il ne saurait davantage être un verdict de culpabilité pour la plaignante.
Le mécanisme du retournement du doute, que la CEDH a sanctionné, appelle une réforme des pratiques autant que des textes. Le rappel à la loi, comme toute alternative aux poursuites, doit être cantonné à son rôle : une mesure d’orientation éducative et préventive. Il ne peut, sans violer la Convention, devenir un instrument de répression sans jugement. La Chancellerie, qui a publié le 6 mars 2026 un rapport intitulé À hauteur de victimes, est désormais placée devant ses responsabilités : protéger les victimes, ce n’est pas seulement les écouter — c’est aussi garantir qu’elles ne seront pas punies pour avoir parlé.
Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expérience en défense pénale et en accompagnement des victimes d’infractions, se tient à la disposition de toute personne confrontée à une procédure de dénonciation calomnieuse consécutive au dépôt d’une plainte, pour analyser sa situation et mettre en œuvre les voies de droit appropriées, en première instance comme devant la chambre de l’instruction ou la Cour de cassation.
Notes
- Crim., 25 oct. 2022, n° 21-85.245 : la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu.
- Crim., 4 nov. 2025, n° 25-82.520 : le délit de dénonciation calomnieuse suppose une dénonciation spontanée, calomnieuse et préjudiciable.
- Cons. const., 26 sept. 2014, n° 2014-416 QPC : le choix des modalités de l’action publique par le procureur ne méconnaît pas le principe d’égalité.
- Crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.914 : cassation pour insuffisance de motifs de l’arrêt confirmant un non-lieu dans une affaire d’agressions sexuelles sur mineure.
- Crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.369 : l’autorité de chose jugée ne peut être opposée sans identité de cause, d’objet et de parties.
- Crim., 17 oct. 2023, n° 22-83.869, Publié au Bulletin : la violation du secret de l’enquête cause un préjudice direct à la personne dont l’image a été diffusée.
- Crim., 21 nov. 2023, n° 22-87.336, Publié au Bulletin : atteinte à la substance du droit d’accès au juge par un filtre procédural bloquant.
- Crim., 19 avr. 2023, n° 23-80.675, Publié au Bulletin : interdiction de l’excès de formalisme portant atteinte à l’équité de la procédure.
- Crim., 4 nov. 2025, n° 24-85.629 : le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance effective d’un avocat, droit concret et effectif.
- Crim., 22 janv. 2025, n° 24-81.823 : obligation de motivation de la décision de refus d’effacement des données personnelles au FNAEG.
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