Chlordécone et droit pénal de l’environnement : le non-lieu du 22 juin 2026 face aux mutations de la responsabilité pénale des personnes morales
Le 22 juin 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé en janvier 2023 par les juges d’instruction dans l’affaire pénale relative au chlordécone, pesticide utilisé massivement aux Antilles françaises de 1972 à 1993 en dépit des alertes scientifiques précoces sur sa toxicité persistante. Cette décision, intervenue après plus de vingt ans de procédure, constitue l’épilogue judiciaire d’un scandale sanitaire dont l’ampleur — près de 90 % de la population antillaise contaminée — n’a d’égal que l’incapacité du droit pénal à en saisir les responsables. Le non-lieu, confirmé en appel, n’est pas le fruit d’une erreur judiciaire isolée : il révèle les limites structurelles du droit pénal français confronté aux catastrophes sanitaires environnementales, où la chaîne causale s’étire sur des décennies et où les décisions dommageables sont le produit d’un système économique et réglementaire plutôt que d’une intention individuelle identifiable. L’objet de la présente analyse est d’examiner, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation et des évolutions législatives européennes, les raisons pour lesquelles le droit pénal français demeure impuissant face aux désastres environnementaux de longue latence, et les réponses que le législateur et le juge commencent à y apporter.
I. L’impuissance structurelle du droit pénal face aux catastrophes sanitaires environnementales
A. Le double verrou de la causalité et de la prescription
La première difficulté que rencontre le droit pénal dans la répression des atteintes environnementales à la santé publique tient à l’exigence d’un lien de causalité certain entre le comportement incriminé et le dommage constaté. En matière d’homicide involontaire, l’article 221-6 du code pénal exige que soit établi un lien direct entre la faute et le décès. S’agissant de l’empoisonnement, l’article 221-5 du même code suppose que soit caractérisée l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort. Or, dans le cas du chlordécone, l’exposition de la population s’est étalée sur plus de vingt ans, par des voies multiples (alimentation, eau, sols), rendant impossible l’identification d’un lien causal individualisé entre une décision précise et un décès déterminé.
La seconde difficulté tient à la multiplication des niveaux de décision au sein des grandes entreprises, qui dilue la responsabilité pénale individuelle. La chambre criminelle a, de longue date, refusé l’argument de l’obéissance aux instructions de la hiérarchie comme fait justificatif en matière environnementale. Dans un arrêt du 24 novembre 2020, elle a cassé la relaxe d’un capitaine de navire de croisière poursuivi pour pollution, alors même que celui-ci se bornait à suivre les instructions de sa compagnie en matière d’approvisionnement en combustible. La Cour a jugé que « le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé » (Crim. 24 nov. 2020, n° 19-87.651, Publié au Bulletin). L’arrêt consacre l’irréductibilité de la responsabilité pénale personnelle en matière environnementale : le délégataire de la puissance publique ou le professionnel ne peut s’abriter derrière les ordres de sa hiérarchie pour échapper à sa responsabilité.
Ces deux difficultés cumulées — causalité diffuse et dilution de la responsabilité — expliquent l’échec des poursuites dans l’affaire du chlordécone. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2020, a dû rappeler que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des libertés et de la détention en matière de pollution des eaux, sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, ne sont pas subordonnées à la caractérisation d’une faute pénale de la personne concernée : « le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale » (Crim. 28 janv. 2020, n° 19-80.091, Publié au Bulletin). La distinction est fondamentale : la mesure de police environnementale n’exige pas la preuve d’une responsabilité pénale, mais la répression, elle, demeure tributaire de cette démonstration.
Le second obstacle, étroitement lié au premier, est celui de la prescription de l’action publique. Les faits les plus graves imputés aux dirigeants des sociétés productrices du chlordécone remontent aux années 1970 et 1980. La prescription de l’action publique en matière délictuelle est de six ans (article 8 du code de procédure pénale), éventuellement prolongée par le mécanisme du report du point de départ au jour de la découverte des faits lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée. La chambre criminelle a certes assoupli sa jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription, notamment dans un arrêt remarqué du 25 mars 2026 sur la prescription de l’escroquerie (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652), mais la jurisprudence antérieure sur la prescription des infractions environnementales reste d’interprétation rigoureuse. Comme l’a jugé la chambre criminelle dans un arrêt du 8 septembre 2020, « l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, texte spécial d’interprétation stricte, ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article » (Crim. 8 sept. 2020, n° 19-85.004, Publié au Bulletin). Cette interprétation stricte ferme aux associations environnementales l’accès au juge pénal lorsque la qualification retenue — comme en l’espèce la mise en danger d’autrui — ne figure pas dans la liste limitative de l’article L. 142-2.
Plus récemment, dans un arrêt du 1er octobre 2024 rendu à la suite de l’affaire dite du « Dieselgate », la chambre criminelle a rappelé avec force le caractère d’interprétation stricte de ce texte : « L’article L. 142-2 du code de l’environnement, texte spécial d’interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d’infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s’applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales. » Puis elle précise : « L’infraction de tromperie aggravée ne constitue pas davantage une infraction aux dispositions législatives, également visées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement, relatives notamment à la protection de la nature, de l’environnement et de l’air, dès lors qu’elle n’a pas par elle-même pour objet la protection des intérêts environnementaux limitativement énumérés par ce texte » (Crim. 1er oct. 2024, n° 23-81.328, Publié au Bulletin). L’arrêt est limpide : une infraction aux conséquences environnementales avérées mais dont l’objet législatif n’est pas la protection de l’environnement ne permet pas la constitution de partie civile des associations agréées. Ce verrou procédural s’ajoute au verrou substantiel du lien de causalité.
B. La responsabilité pénale des personnes morales : une construction jurisprudentielle inaboutie
L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ce texte, introduit par le code pénal de 1994, aurait pu constituer le levier pénal adapté aux catastrophes sanitaires environnementales, en permettant de sanctionner directement l’entreprise sans avoir à identifier une personne physique auteur de l’infraction. La pratique jurisprudentielle a toutefois considérablement restreint cette potentialité.
La chambre criminelle exige en effet que l’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour le compte de la personne morale soit précisément identifié. Dans un arrêt du 11 février 2025, la Cour a cassé une décision de condamnation d’une personne morale pour blessures involontaires, au motif que les juges du fond s’étaient prononcés « sans déterminer autrement que par une référence indirecte à un “chef de la société” dont l’identité n’est pas précisée par quel organe ou représentant de la personne morale prévenue les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci » (Crim. 11 fév. 2025, n° 24-81.361). L’exigence d’identification de l’organe ou du représentant, si elle est cohérente avec l’article 121-2, neutralise en pratique la responsabilité pénale des grandes entreprises dont les processus décisionnels sont diffus et les chaînes de délégation complexes.
Le revirement opéré par la chambre criminelle le 25 novembre 2020 en matière de fusion-absorption illustre à la fois l’audace et les limites de la construction prétorienne de la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour a alors jugé « qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération » (Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955, Publié au Bulletin). Le fondement du revirement mérite d’être cité in extenso : « La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, de sorte que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du code pénal soit désormais interprété comme permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. »
Toutefois, la portée de ce revirement est doublement limitée. Matériellement, seules les peines d’amende et de confiscation peuvent être infligées à la société absorbante, à l’exclusion des autres peines complémentaires de l’article 131-39 du code pénal. Temporellement, la chambre criminelle a pris soin de préciser que cette interprétation nouvelle, « qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ». La Cour admet ainsi que le droit antérieur créait une confiance légitime chez les opérateurs économiques, qui pouvaient légitimement anticiper l’extinction de la responsabilité pénale de la société absorbée par l’effet de la fusion. Cette modulation dans le temps, directement inspirée de la jurisprudence Pessino c. France de la Cour européenne des droits de l’homme, consacre une application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère aux revirements de jurisprudence défavorables.
En définitive, la responsabilité pénale des personnes morales, qui paraissait en 1994 l’instrument privilégié de la répression de la délinquance d’entreprise, demeure aujourd’hui une construction fragile, minée par une jurisprudence exigeante sur l’identification de l’organe et par les stratégies d’évitement que les restructurations sociétaires permettent de mettre en œuvre. L’affaire du chlordécone en est la démonstration la plus éclatante : vingt ans de procédure pour un non-lieu confirmé, faute de pouvoir identifier l’organe ou le représentant qui, pour le compte de la société, aurait pris la décision de maintenir sur le marché français un pesticide interdit ailleurs.
II. Les réponses contemporaines du droit pénal de l’environnement
A. Le référé pénal environnemental : une réponse procédurale innovante
Face à l’impuissance répressive, le législateur et le juge ont développé un instrument procédural original : le référé pénal environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Ce mécanisme permet au procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner aux personnes concernées toute mesure utile pour mettre un terme à une pollution, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. Il ne s’agit pas de punir, mais de faire cesser l’atteinte ; l’action préventive prime sur la sanction rétrospective.
La chambre criminelle a progressivement renforcé l’efficacité de ce dispositif. Dans son arrêt du 5 mai 2026, elle a censuré la chambre de l’instruction qui avait subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, jugeant que les juges du fond, « par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés » (Crim. 5 mai 2026, n° 25-84.870, Publié au Bulletin). L’arrêt est capital : il consacre le principe selon lequel l’atteinte potentielle à l’environnement suffit à déclencher le référé pénal environnemental, sans attendre que le dommage soit consommé. Comme l’écrivait la doctrine, « la protection de l’environnement ne saurait se satisfaire d’un droit pénal qui n’interviendrait qu’une fois l’irréparable accompli ».
Ce référé n’est toutefois pas un remède universel. La chambre criminelle en a rappelé les limites procédurales dans un arrêt du 18 mars 2025, en précisant que « le droit d’appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, n’appartient qu’au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile » (Crim. 18 mars 2025, n° 24-81.339, Publié au Bulletin). Les associations de protection de l’environnement et les riverains, bien qu’à l’origine de la saisine du parquet, ne disposent pas du droit d’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le ministère public, seul maître de l’opportunité des poursuites et du référé, détient ainsi un monopole procédural que les parties civiles potentielles ne peuvent contourner.
Le référé pénal environnemental constitue néanmoins une avancée procédurale significative, en ce qu’il dissocie la prévention de la répression et permet au juge pénal d’intervenir avant la réalisation du dommage. Son champ d’application, initialement limité à la police de l’eau, a vocation à s’étendre à l’ensemble du droit pénal de l’environnement sous l’impulsion de la directive européenne du 11 avril 2024.
B. La directive 2024/1203 et l’émergence d’un droit pénal européen de l’environnement
La directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal marque un tournant dans l’approche européenne de la délinquance environnementale. Son échéance de transposition, fixée au 21 mai 2026, est désormais dépassée sans que la France ait achevé le travail législatif requis. Ce texte impose aux États membres l’harmonisation de vingt infractions environnementales, parmi lesquelles figurent la mise sur le marché de produits en violation d’une interdiction lorsque cette violation cause ou est susceptible de causer la mort ou des lésions graves à des personnes, ainsi que la pollution à grande échelle des sols et des eaux.
La directive introduit un régime de sanctions administratives et pénales d’une sévérité inédite en droit de l’Union : pour les personnes morales, des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial total. Elle oblige également les États membres à prévoir des délais de prescription suffisamment longs pour permettre l’enquête, les poursuites et la sanction effective des infractions environnementales, rompant ainsi avec la brièveté des délais actuels qui a précisément empêché la poursuite des responsables dans l’affaire du chlordécone.
La directive s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle qui, depuis 2020, s’efforce d’étendre les outils de la justice pénale environnementale. L’arrêt du 25 novembre 2025 sur la motivation des peines en matière de pollution en Guyane témoigne de cette évolution : la Cour y censure une décision pour insuffisance de motivation de la peine d’amende prononcée à l’encontre d’une société ayant détruit 13 000 m² de forêt primaire, exigeant que les juges du fond tiennent compte de « la volonté de frauder, à tout le moins de ne pas respecter les règles dont elle a connaissance, dans le but de rechercher le profit sans état d’âme ni remords » (Crim. 25 nov. 2025, n° 24-86.483).
L’enjeu de la transposition de la directive 2024/1203 en droit français est considérable. Au-delà de l’harmonisation des incriminations, c’est la conception même de la responsabilité pénale environnementale qui est en cause. La directive consacre une approche fondée sur le risque et l’atteinte potentielle plutôt que sur le dommage certain, rapprochant ainsi le droit pénal européen de la philosophie du référé environnemental français. Elle impose également aux États membres de sanctionner pénalement l’absence de diligence raisonnable des entreprises en matière environnementale, créant ainsi une obligation de compliance environnementale dont la violation est directement sanctionnée pénalement, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien causal avec un dommage déterminé. Si cette directive avait été en vigueur au moment des faits reprochés dans l’affaire du chlordécone, la qualification pénale des manquements des dirigeants eût été radicalement différente.
Il reste que la transposition de la directive se heurte à des résistances tenant à la tradition juridique française de subsidiarité du droit pénal et à la crainte, exprimée par certains parlementaires lors des débats sur le projet de loi SURE, d’une pénalisation excessive de l’activité économique. La difficulté est de concilier l’efficacité répressive exigée par le droit européen avec les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel depuis sa décision fondatrice du 16 janvier 1986. Le débat sur la création d’un crime autonome d’écocide, distinct du délit d’écocide introduit par la loi du 22 août 2021, illustre cette tension entre ambition européenne et prudence française.
Conclusion
L’affaire du chlordécone, close par le non-lieu confirmé du 22 juin 2026, illustre avec une particulière acuité l’incapacité persistante du droit pénal français à appréhender les catastrophes sanitaires environnementales de longue latence. Le double verrou de la causalité et de la prescription, conjugué aux exigences strictes de la responsabilité pénale des personnes morales, a neutralisé vingt ans d’investigations et privé les victimes de toute réponse pénale. Ce constat d’impuissance ne doit toutefois pas masquer les mutations en cours. Le référé pénal environnemental, renforcé par la chambre criminelle en 2026, offre une réponse préventive immédiate aux atteintes environnementales. La directive européenne 2024/1203, dont la transposition est désormais urgente, impose un changement de paradigme : la sanction de l’absence de diligence raisonnable des entreprises et l’allongement des délais de prescription constituent des avancées structurelles que les affaires à venir pourront mobiliser.
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