Circonstance aggravante d’ex-concubin en matière de violences conjugales : l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre l’autonomie du concubinage pénal et la rétroactivité de la loi interprétative
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché avec une remarquable netteté deux questions fondamentales du droit pénal des violences conjugales : l’exigence de cohabitation pour caractériser la circonstance aggravante de concubinage et la nature juridique de la précision apportée par la loi du 3 août 2018 à l’article 132-80 du code pénal. Publié au Bulletin, cet arrêt de principe énonce que la circonstance aggravante liée au concubinage « n’implique pas une cohabitation » et qualifie la loi du 3 août 2018 de loi interprétative, applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. La décision opère une dissociation assumée entre la conception civile et la conception pénale du concubinage, au profit d’une approche finaliste visant à renforcer la répression des violences commises au sein du couple, y compris lorsque la vie commune a cessé.
L’espèce soumise à la Haute juridiction mérite d’être rappelée. Un homme était poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable et condamné, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 28 octobre 2024. Les juges du fond avaient retenu la circonstance aggravante tenant à la qualité d’ancien concubin, bien que les intéressés n’aient jamais cohabité. Le prévenu soutenait devant la Cour de cassation que cette circonstance aggravante ne pouvait être retenue, dès lors que la loi du 3 août 2018, entrée en vigueur postérieurement aux faits, avait expressément précisé que la circonstance s’appliquait « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». Il en déduisait que l’application de cette loi aux faits litigieux méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
La chambre criminelle rejette le pourvoi au terme d’un raisonnement en deux temps qui structure la présente analyse. La Cour consacre d’abord une conception substantielle et autonome du concubinage pénal, détachée de toute exigence de cohabitation (I). Elle qualifie ensuite la loi du 3 août 2018 de loi interprétative, dont elle déduit l’application immédiate aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur (II).
I. La consécration d’une conception autonome du concubinage pénal, affranchie de la vie commune
L’arrêt du 28 janvier 2026 opère un infléchissement décisif dans l’appréhension du concubinage en matière pénale. La chambre criminelle consacre une dissociation entre la réalité du couple et ses manifestations matérielles, en affirmant que la circonstance aggravante n’implique pas une cohabitation (A). Elle reconnaît en outre la survivance du lien conjugal au-delà de la communauté de vie, dès lors que ce lien éclaire la commission des violences (B).
A. L’abandon de la cohabitation comme condition de la circonstance aggravante
La définition civiliste du concubinage, énoncée à l’article 515-8 du code civil, fait de la vie commune un élément central : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » La cohabitation apparaissait ainsi, dans la conception classique, comme l’un des indices les plus tangibles de l’existence d’un lien conjugal. Cette approche matérielle, largement inspirée du droit civil, associait la relation de couple à l’existence d’une vie commune effective.
L’arrêt commenté marque une rupture avec cette tradition. La chambre criminelle énonce en effet que « les juges précisent que l’article 132-80 du code pénal n’implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé » (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-80.641, Publié au Bulletin). La formulation est sans ambiguïté : l’absence de cohabitation n’est pas un obstacle à la caractérisation de la circonstance aggravante.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui a introduit à l’article 132-80 du code pénal la précision selon laquelle la circonstance aggravante s’applique « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». Le législateur a ainsi entendu se détacher de la conception civiliste du concubinage en écartant explicitement toute exigence de vie commune. Le texte, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que « les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas » et que « la circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 2 mai 2024, que « la commission d’une infraction par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime » (Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y censurait une cour d’appel qui avait écarté la circonstance aggravante alors qu’elle avait constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résultait qu’ils avaient été commis en raison de l’ancienne relation de couple des intéressés. L’arrêt du 28 janvier 2026 prolonge et consolide cette jurisprudence en érigeant l’absence de cohabitation en principe.
Cette évolution répond à une logique de protection accrue des victimes. Subordonner la circonstance aggravante à une exigence de cohabitation aurait pour effet d’exclure de son champ des situations pourtant révélatrices d’une véritable relation conjugale, notamment dans les cas de relations intermittentes, de séparation récente ou de vie commune non permanente. Le concubinage pénal se définit désormais avant tout par la stabilité et la continuité du lien, non par ses modalités concrètes d’organisation.
B. La persistance du lien conjugal au-delà de la rupture de la vie commune
Au-delà de l’abandon de la cohabitation comme critère déterminant, l’arrêt consacre une approche résolument dynamique du lien conjugal, en admettant que celui-ci puisse survivre à la cessation de la vie commune. Le concubinage pénal ne se réduit plus à une situation de fait figée dans le présent, mais s’inscrit dans une temporalité plus large, intégrant l’histoire relationnelle des parties.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir caractérisé l’existence d’un ancien concubinage à partir d’un faisceau d’indices révélateurs de la stabilité et de la continuité du lien. L’arrêt relève que « le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu’ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu » et que « le prévenu a passé les fêtes du Nouvel An, quelques jours avant les faits, avec la partie civile, qu’il avait entreposé des affaires au domicile de cette dernière, entre autres éléments factuels établissant la stabilité et la continuité des relations, permettant de caractériser le concubinage » (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-80.641, précité). La durée de la relation, l’existence d’un enfant commun reconnu par le prévenu, le maintien de contacts à l’occasion des fêtes, la présence d’effets personnels au domicile de la victime : autant d’éléments qui attestent de la profondeur et de la persistance du lien conjugal.
Cette méthode d’appréciation globale, fondée sur des indices concordants, témoigne d’une volonté de dépasser une approche formaliste du concubinage. La relation de couple est envisagée dans sa réalité vécue, dans son épaisseur sociale et affective, indépendamment de la seule communauté de vie. Le concubinage devient ainsi une réalité relationnelle continue, susceptible de survivre à la rupture de la cohabitation, dès lors que subsistent des éléments traduisant une certaine permanence du lien.
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans le rattachement explicite des violences à l’histoire conjugale des parties. La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond en relevant que « quel que soit le motif pour lequel le prévenu s’est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l’indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile » (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-80.641, précité). Cette précision confère à la circonstance aggravante une dimension causale significative : ce n’est pas seulement l’existence d’un lien conjugal, présent ou passé, qui importe, mais le fait que ce lien constitue le contexte, sinon le mobile, des violences.
Ainsi, la circonstance aggravante trouve sa justification dans la spécificité des violences intraconjugales, lesquelles s’inscrivent souvent dans une relation affective préexistante, marquée par des tensions, des dépendances ou des conflits persistants. La rupture de la vie commune ne met pas nécessairement fin à l’influence du lien conjugal, lequel peut continuer à structurer les rapports entre les parties et à éclairer la commission des faits. La chambre criminelle l’avait déjà relevé dans l’arrêt du 2 mai 2024 précité, en jugeant que les faits se rapportant à la prise en charge de l’enfant commun révèlent qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple.
Le droit pénal ne s’attache plus à la cohabitation, mais au lien. Là où la vie commune s’efface, la relation demeure et, avec elle, la nécessité de protéger. L’arrêt commenté apparaît comme l’une des manifestations les plus nettes de cette évolution. Mais l’audace de la solution ne se limite pas à la redéfinition du lien conjugal : elle se prolonge sur le terrain temporel, la Cour de cassation qualifiant la loi du 3 août 2018 de loi interprétative afin d’en permettre l’application rétroactive.
II. La qualification de loi interprétative et l’application rétroactive de la loi du 3 août 2018
La seconde partie de la motivation de l’arrêt du 28 janvier 2026 aborde une question aussi délicate que décisive : celle de l’application de la loi pénale dans le temps. En qualifiant la loi du 3 août 2018 de loi interprétative, la chambre criminelle neutralise l’obstacle tiré du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères (A) pour en déduire son application immédiate aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur (B).
A. La distinction entre loi nouvelle et loi interprétative en matière pénale
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, énoncé à l’article 112-1 du code pénal, constitue un pilier du droit répressif. Ce texte dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Il en résulte que les lois pénales plus sévères ne peuvent rétroagir, conformément au principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, le même article 112-1 prévoit une exception, dite de rétroactivité in mitius : « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Cette exception est commandée par le principe de faveur qui irrigue l’ensemble du droit pénal. La chambre criminelle en a fait application, par exemple, dans une série d’arrêts du 2 septembre 2025 relatifs à l’abrogation de l’incrimination de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique en période d’état d’urgence sanitaire (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-86.722).
Mais la question posée en l’espèce était d’une autre nature. Il ne s’agissait pas de savoir si la loi du 3 août 2018 était plus douce ou plus sévère, mais de déterminer si elle constituait une loi véritablement nouvelle ou une simple loi interprétative. La distinction est décisive. La loi interprétative ne crée pas de droit nouveau : elle se borne à révéler le sens véritable d’une disposition antérieure. De ce fait, elle est réputée faire corps avec le texte qu’elle interprète et s’applique, en principe, aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité.
C’est précisément cette qualification que retient la Cour de cassation. L’arrêt énonce que « il résulte de l’examen des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de ladite loi que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l’étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette disposition, qui a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur » (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-80.641, précité).
Le recours aux travaux parlementaires pour dégager l’intention du législateur constitue un élément déterminant du raisonnement. La Cour de cassation s’appuie sur ces travaux pour établir que la précision introduite en 2018 ne constitue pas une innovation normative, mais une clarification destinée à prévenir les divergences d’interprétation quant à l’exigence de cohabitation. L’absence d’exigence de vie commune n’est donc pas introduite par la loi nouvelle, mais résulte de l’interprétation du texte antérieur, dont le législateur n’a fait qu’expliciter la portée.
Cette qualification emporte une conséquence immédiate : la loi du 3 août 2018 n’est pas tenue pour plus sévère que l’état du droit antérieur. Elle ne modifie pas la règle, elle en précise le sens. La haute juridiction refuse ainsi de voir dans la réforme une extension du champ de la circonstance aggravante, pour y discerner au contraire une simple clarification d’une notion dont le contenu, dès l’origine, n’était pas subordonné à la cohabitation. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de connaître de la circonstance aggravante de violences par concubin dans des espèces où la cohabitation n’était pas établie avec certitude, sans que cet élément ne fasse obstacle à la qualification (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-80.402).
B. L’application immédiate aux faits antérieurs : portée et conséquences pratiques
La qualification de loi interprétative emporte pour conséquence que la précision apportée par la loi du 3 août 2018 s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, dès lors qu’ils n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. En l’espèce, les faits dataient du 2 janvier 2018, soit plus de sept mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018. La Cour de cassation n’en a pas moins validé l’application de la circonstance aggravante.
Sur le plan des principes, cette solution s’inscrit dans une logique de politique pénale cohérente. Elle participe d’une volonté de renforcer l’effectivité de la répression des violences dans le couple, en évitant que des considérations purement formelles, telles que l’absence de cohabitation, ne fassent obstacle à la qualification aggravée des faits. La Cour de cassation affirme une conception substantielle et protectrice du droit pénal des violences conjugales.
Sur le plan pratique, l’arrêt emporte trois conséquences majeures pour les praticiens. Premièrement, il consolide la dissociation entre le concubinage civil, défini par l’article 515-8 du code civil autour de la vie commune, et le concubinage pénal, fondé sur la seule réalité du lien conjugal. Deuxièmement, il écarte définitivement l’argument tiré de l’absence de cohabitation pour contester la circonstance aggravante, y compris pour des faits commis avant le 3 août 2018 mais non encore jugés définitivement. Troisièmement, il invite les juridictions du fond à procéder à une analyse concrète de la relation entre l’auteur et la victime, en s’attachant à la stabilité, à la continuité et à l’intensité du lien, plutôt qu’à ses seules manifestations matérielles.
La chambre criminelle retient ainsi une méthode d’appréciation par faisceau d’indices, qui peut inclure la durée de la relation, l’existence d’enfants communs, la persistance de contacts après la séparation, le partage de biens ou de ressources, ou encore tout élément de nature à établir que les violences s’inscrivent dans le cadre de l’ancienne relation conjugale. Cette approche pragmatique permet d’embrasser la diversité des situations rencontrées en pratique, à l’heure où les formes de conjugalité se sont considérablement diversifiées.
Au-delà de sa dimension technique, cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection des victimes de violences conjugales. La chambre criminelle a, ces dernières années, multiplié les décisions visant à garantir l’effectivité de la répression, qu’il s’agisse de la motivation des peines d’emprisonnement ferme en application des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale (Crim. 9 avr. 2025, n° 24-83.585), du retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences commises sur un enfant mineur (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, Publié au Bulletin), ou encore de la qualification de viol par conjoint ou concubin devant la cour criminelle départementale (Crim. 3 mars 2026, n° 25-88.077, Publié au Bulletin).
La portée de l’arrêt du 28 janvier 2026 dépasse ainsi le seul cadre de l’article 132-80 du code pénal pour innerver l’ensemble du contentieux des violences conjugales. Il consacre une lecture finaliste et protectrice du droit pénal, en affirmant la continuité du lien conjugal au-delà de la vie commune et en admettant la rétroactivité des lois interprétatives. La précision apportée par la loi du 3 août 2018 ne constitue pas une innovation normative, mais la simple explicitation d’un principe déjà contenu dans le texte antérieur : la circonstance aggravante de violences par concubin ou ancien concubin ne suppose pas, et n’a jamais supposé, l’existence d’une cohabitation entre l’auteur et la victime.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce. En érigeant le concubinage pénal en notion autonome, détachée de toute exigence de cohabitation, et en qualifiant la loi du 3 août 2018 de loi interprétative applicable aux faits antérieurs, la Cour de cassation consolide l’édifice répressif des violences conjugales.
Les praticiens du droit pénal retiendront que la circonstance aggravante prévue à l’article 132-80 du code pénal doit désormais être appréciée à l’aune exclusive de la réalité du lien conjugal, sans égard pour les contingences matérielles de la cohabitation. L’existence d’une relation stable et continue, présente ou passée, suffit à caractériser la circonstance aggravante, pourvu que les violences aient été commises en raison de cette relation. Cette solution, protectrice des victimes de violences conjugales, s’impose avec l’autorité d’un arrêt publié au Bulletin.
Elle invite également les avocats en droit pénal à porter une attention renouvelée à la caractérisation de cette circonstance aggravante, tant en défense qu’en défense des intérêts de la partie civile. L’analyse du faisceau d’indices permettant de caractériser le concubinage pénal devient un enjeu central de la stratégie judiciaire.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient régulièrement devant les juridictions pénales pour la défense des auteurs et des victimes de violences conjugales.
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Article rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (Claude Anthropic + Voyage MCP Judilibre). Dernière vérification juridique : 27 juin 2026.
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