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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Composition pénale et droits de la défense : la décision QPC n° 2026-1188 du 27 mars 2026 sur la confidentialité des déclarations en cas d’échec de la procédure

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Composition pénale et droits de la défense : la décision QPC n° 2026-1188 du 27 mars 2026 sur la confidentialité des déclarations en cas d’échec de la procédure

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Instituée par la loi du 23 juin 1999, la composition pénale constitue l’un des instruments majeurs de la politique pénale contemporaine. Alternative aux poursuites permettant au procureur de la République de proposer des mesures répressives sans audience, elle traite aujourd’hui plus de 80 000 procédures par an. Mais cette mécanique de gestion des flux recèle une tension fondamentale entre célérité procédurale et respect des garanties constitutionnelles. Par sa décision du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel vient de trancher ce conflit en déclarant inconstitutionnel le défaut de confidentialité des déclarations recueillies lors d’une composition pénale ayant échoué. Une décision qui intervient dans un contexte de remise en cause plus large du productivisme répressif, alors que la médiatisation de drames judiciaires récents a mis en lumière les limites d’un système pénal asphyxié par la course au chiffre.

I. La consolidation du droit de ne pas s’auto-incriminer dans le cadre de la composition pénale

A. L’inconstitutionnalité originelle : l’absence de notification du droit de se taire avant la loi du 22 décembre 2021

La première branche de la décision du Conseil constitutionnel porte sur un vice historique de la procédure de composition pénale. Le Conseil relève en effet qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient la notification du droit de se taire à la personne lorsque lui est proposée une composition pénale ou, si elle a donné son accord aux mesures proposées, lorsqu’elle est entendue par le président du tribunal » (considérant n° 9).

Cette lacune était d’autant plus préoccupante que, dans le cadre de cette procédure, « le procureur de la République ou son représentant est amené à interroger la personne sur les faits qui lui sont reprochés » et que « cette personne peut être conduite, compte tenu de l’objet de la composition pénale, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés » (considérants n° 10 et 11). Le Conseil ajoute que « la seule circonstance que le président du tribunal l’invite à répondre à ses questions et à présenter des observations peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire » (considérant n° 11).

La conséquence en était doublement dangereuse pour le justiciable : « en cas d’échec de la procédure de composition pénale, les observations recueillies par procès-verbal ou les réponses apportées par la personne lors de son audition par le président du tribunal sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » (considérant n° 12). Autrement dit, la personne qui acceptait de bonne foi une composition pénale pouvait voir ses propres déclarations utilisées contre elle si la procédure échouait.

Le Conseil constitutionnel en déduit logiquement que, pour la période antérieure au 31 décembre 2021, « en ne prévoyant pas que la personne à qui une mesure de composition pénale est proposée doit être informée de son droit de se taire, le législateur a méconnu les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 » (considérant n° 13). L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce en effet que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », principe dont « il résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » (considérant n° 5).

Cette analyse s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a progressivement renforcé l’exigence de notification du droit de se taire. Dès son arrêt du 6 janvier 2026 (n° 120) par lequel elle a renvoyé la présente QPC au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation avait identifié la difficulté constitutionnelle. Plus largement, la chambre criminelle a, par un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-81.300), rappelé que « selon les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la procédure pénale doit être équitable et toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement », et qu’ « il se déduit de ces textes que, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions de délai et de forme, ces conditions ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ».

Le Conseil constitutionnel prend toutefois soin de préciser que cette inconstitutionnalité est de nature « datée » : « l’entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2021 a donc mis fin à l’inconstitutionnalité constatée » (considérant n° 15). En effet, depuis cette date, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « en matière de crime ou de délit, le droit de se taire doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire ».

Cette analyse rejoint la conception protectrice que la chambre criminelle a développée en matière d’aveux. Ainsi, par un arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 20-82.961, publié au Bulletin), rappelé dans la décision du Conseil, la Cour a jugé que « le juge chargé de statuer sur les mesures de sûreté, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment l’existence, pour motiver un placement en détention, d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ».

B. La régularisation législative et l’alignement sur le standard constitutionnel

Depuis le 31 décembre 2021, le cadre normatif a été substantiellement renforcé par l’introduction dans l’article préliminaire du code de procédure pénale du principe de notification du droit de se taire à toute personne suspectée ou poursuivie. Le Conseil constitutionnel constate que « depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Elles ne méconnaissent en outre aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » (considérant n° 16).

Ce constat de conformité à compter du 31 décembre 2021 ne doit toutefois pas occulter la portée pratique de la décision. En déclarant les dispositions inconstitutionnelles pour la période antérieure, le Conseil ouvre un recours aux personnes ayant fait l’objet d’une composition pénale entre 1999 et 2021, dont les déclarations auraient pu être utilisées ultérieurement devant une juridiction de jugement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, affirmé l’importance du droit au silence dans la procédure pénale. Par un arrêt du 19 juin 2018 (pourvoi n° 17-84.930, publié au Bulletin criminel 2018, n° 113), elle précisait déjà les conditions dans lesquelles le refus d’homologation d’une CRPC par le juge n’empêchait pas ce magistrat d’intervenir ultérieurement dans la même affaire. La décision QPC commentée renforce cette jurisprudence en lui donnant un fondement constitutionnel explicite.

Ce renforcement s’observe également dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 23-84.958, publié au Bulletin) qui a jugé que « le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention », tenu de s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants, sans porter atteinte au principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet arrêt illustre la vigilance croissante de la haute juridiction sur l’étanchéité entre les différentes phases procédurales et la protection des droits de la défense. L’article préliminaire du code de procédure pénale, introduit par la loi du 15 juin 2000, a ainsi progressivement acquis une portée normative renforcée par la jurisprudence de la chambre criminelle et le contrôle du Conseil constitutionnel.

II. La consécration de la confidentialité des déclarations en cas d’échec de la composition pénale

A. La déclaration d’inconstitutionnalité du défaut de garanties : une lacune législative majeure

La seconde branche de la décision, la plus novatrice, porte sur le sort des déclarations et documents en cas d’échec de la composition pénale. Le Conseil constitutionnel rappelle que « la procédure de composition pénale, instituée par la loi du 23 juin 1999, implique la reconnaissance de faits par la personne à qui ils sont reprochés et a pour objet de lui infliger des mesures ayant notamment une finalité répressive. Ce faisant, le législateur a institué une sanction ayant le caractère d’une punition » (considérant n° 21).

Cette qualification est fondamentale : elle place la composition pénale dans le champ des sanctions pénales et lui applique en conséquence l’ensemble des garanties constitutionnelles protectrices de la défense. Le Conseil relève une lacune béante du dispositif : « en cas d’échec de la composition pénale, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’interdisent, d’une part, que le procès-verbal de cette procédure soit transmis à la juridiction de jugement et, d’autre part, qu’il soit fait état devant cette juridiction, par le ministère public ou par les parties, des déclarations faites ou des documents remis préalablement à cet échec » (considérant n° 22).

Le constat est sans appel : « Ainsi, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect des droits de la défense en cas de poursuites faisant suite à l’échec de la composition pénale » (considérant n° 23). La conclusion s’impose : « Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense » (considérant n° 24), garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Cette analyse entre en résonance avec les préoccupations contemporaines sur l’état de la justice pénale. Comme l’a récemment observé Vincent Sizaire dans un article publié par The Conversation le 21 juin 2026, la logique productiviste qui sous-tend le traitement en temps réel des procédures pénales conduit les magistrats du parquet à « substituer à l’étude approfondie des dossiers une approche purement comptable, où il s’agit moins de déterminer l’orientation la plus adaptée à chaque situation que de gérer dans l’urgence les flux et les stocks d’affaires en cours ». La composition pénale constitue précisément l’un des instruments de cette gestion des flux.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait elle-même pressenti la difficulté dans l’arrêt de renvoi du 6 janvier 2026. La Cour examinait des questions portant sur les articles 40, 41 du code de procédure pénale, qui définissent les pouvoirs du parquet. Dans un arrêt du 8 avril 2025 (pourvoi n° 24-85.696), la chambre criminelle a rappelé que « le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale », empêchant ainsi les chambres de l’instruction de contrôler l’opportunité des poursuites. La Cour énonce que « le procureur de la République a le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire » et que « la chambre de l’instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer recevable le moyen de nullité du réquisitoire introductif qui tendait à critiquer l’opportunité de la décision du procureur de la République ».

L’article 40-1 du code de procédure pénale rappelle opportunément que « lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : soit d’engager des poursuites ; soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ; soit de classer sans suite la procédure ». C’est précisément dans cette troisième voie que s’insère la composition pénale.

Le dispositif de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021, prévoyait que la personne à qui est proposée une composition pénale « est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République » et que « ledit accord est recueilli par procès-verbal ». Mais rien n’interdisait l’utilisation de ce procès-verbal en cas d’échec de la procédure. C’est précisément cette lacune que le Conseil constitutionnel sanctionne, en censurant la septième phrase du vingt-huitième alinéa (« Dans le cas contraire, la proposition devient caduque ») et les mots introductifs du vingt-neuvième alinéa (« Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, »).

Le récent rapport d’inspection de l’Inspection générale de la justice et de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale du 23 juin 2026, diligenté à la suite de l’affaire Lyhanna, a mis en évidence les « dysfonctionnements systémiques » qui affectent le traitement des procédures pénales : « flux conséquent de procédures, absence de personnel suffisant, incapacité des acteurs à identifier la priorité à donner au dossier ». Ce rapport confirme que « le parquet est saisi d’un nombre de procédures de violences sexuelles sur mineur nettement supérieur à la moyenne et en constante augmentation, avec un doublement entre 2020 et 2025 ». Dans ce contexte, le renforcement des garanties procédurales autour de la composition pénale prend tout son sens : il s’agit de protéger le justiciable contre une machine judiciaire qui, pressée par le flux, pourrait sacrifier ses droits fondamentaux.

B. Les conséquences pratiques pour le justiciable et l’office du parquet

La portée pratique de la décision est considérable. Désormais, il est acquis que les déclarations faites par une personne dans le cadre d’une composition pénale ayant échoué ne peuvent être utilisées contre elle devant la juridiction de jugement. Le Conseil constitutionnel a toutefois tempéré les effets de sa décision en ce qui concerne les compositions pénales déjà exécutées : « la remise en cause des mesures de composition pénale ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives » (considérant n° 28).

Cette modulation dans le temps des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité est classique dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle permet d’éviter un effondrement rétroactif de l’édifice des compositions pénales déjà exécutées, tout en imposant au législateur une intervention rapide pour combler la lacune identifiée.

Pour les praticiens, la décision emporte plusieurs conséquences immédiates. En premier lieu, tout avocat dont le client aurait vu sa composition pénale échouer peut désormais s’opposer à ce que les déclarations faites dans ce cadre soient évoquées ou utilisées devant la juridiction de jugement, sur le fondement direct de la déclaration d’inconstitutionnalité. En deuxième lieu, le ministère public doit adapter sa pratique : la proposition de composition pénale ne peut plus être conçue comme un simple « galop d’essai » permettant de recueillir des aveux exploitables en cas d’échec.

La chambre criminelle a, de manière générale, renforcé le contrôle du respect des droits de la défense dans les procédures alternatives. Par un arrêt du 11 mars 2025 (pourvoi n° 24-87.153), elle a rappelé « qu’il se déduit de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire, sollicité par cette personne en raison de l’absence de l’avocat choisi ». Ce droit à l’assistance effective d’un avocat constitue le corollaire indispensable de la garantie nouvellement consacrée par le Conseil constitutionnel. Par un arrêt du 6 août 2025 (pourvoi n° 25-83.592), la chambre criminelle a contrôlé la durée de détention provisoire en retenant que « les efforts déployés, au regard du nombre d’affaires devant être audiencées, illustrés par la création de sessions supplémentaires, n’ont pas permis, en raison notamment du report exceptionnel de l’ensemble des dossiers fixés, de faire comparaître l’accusé devant la cour d’assises », tout en concluant que cette durée n’était pas déraisonnable au regard de la gravité des faits poursuivis. L’arrêt du même jour (pourvoi n° 25-83.692) a confirmé « que le mandat de dépôt décerné contre l’accusé conserve sa force exécutoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises », jugeant que le maintien en détention repose sur une base légale claire et prévisible.

La décision du 27 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties entourant les alternatives aux poursuites. La chambre criminelle, par un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 24-81.933, publié au Bulletin), avait déjà examiné une QPC relative à l’article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, portant sur le double degré de juridiction en matière de détention provisoire, jugeant que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus notamment par l’article 194 » et rappelant que « la chambre de l’instruction doit statuer dans les plus brefs délais ». Cette exigence de célérité procédurale, si elle est légitime, ne saurait être poursuivie au détriment des droits fondamentaux.

Plus récemment, par une décision du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 23-90.010, publié au Bulletin), la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel des QPC relatives aux articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale, portant sur les cours criminelles départementales, au motif que les questions posées « présentent un caractère sérieux, en ce que la distinction entre les accusés selon qu’ils sont jugés par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale pourrait porter atteinte au principe d’égalité ». Par un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 25-80.631), la chambre criminelle a également été saisie d’une QPC portant sur l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, relatif au « droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’exigence de recours effectif garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 66 de la Constitution de 1958 », la Cour rappelant qu’il appartient aux autorités judiciaires « de mettre cette juridiction en mesure de statuer au plus tôt ». La présente décision QPC du 27 mars 2026 procède de la même logique de contrôle rigoureux de la constitutionnalité des dispositifs procéduraux.

Les parquets doivent désormais intégrer cette nouvelle donne procédurale. La composition pénale ne peut plus fonctionner comme une procédure à double détente où l’échec de la voie alternative laisse intacte la possibilité d’exploiter les déclarations antérieures. Le législateur est appelé à intervenir pour formaliser l’interdiction de transmission du procès-verbal de composition pénale à la juridiction de jugement et l’impossibilité d’évoquer, devant celle-ci, les déclarations et documents recueillis.

L’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, continue de produire ses effets, mais sous réserve de l’interprétation neutralisante imposée par la décision du Conseil constitutionnel. Il reviendra à la chambre criminelle, juge du droit, de préciser les contours exacts de l’interdiction et d’en déduire les nullités encourues en cas de violation.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 27 mars 2026 constitue une avancée significative pour les droits de la défense dans la procédure pénale française. Elle met fin à une anomalie juridique qui permettait que les déclarations d’une personne acceptant de bonne foi une composition pénale fussent utilisées contre elle en cas d’échec de la procédure. Au-delà de son aspect technique, cette décision illustre la fonction essentielle du contrôle de constitutionnalité dans la protection des libertés individuelles face à une logique de productivisme répressif qui caractérise, depuis plusieurs décennies, le fonctionnement de la justice pénale française.

Le législateur est désormais invité à tirer les conséquences de cette déclaration d’inconstitutionnalité en insérant dans l’article 41-2 du code de procédure pénale les garanties expresses de confidentialité qui font aujourd’hui défaut. Dans l’attente, il appartient aux praticiens — avocats de la défense comme magistrats du parquet — d’intégrer cette nouvelle exigence constitutionnelle dans leur pratique quotidienne de la composition pénale.


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Sources : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026 ; Code de procédure pénale, articles préliminaire, 40, 41, 41-2 et 80 ; Convention européenne des droits de l’homme, article 6 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, articles 9 et 16 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2023, n° 23-84.958, publié au Bulletin ; Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2025, n° 24-85.696 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2025, n° 24-87.153 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2025, n° 24-81.300 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2024, n° 24-81.933, publié au Bulletin ; Cour de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 2023, n° 23-90.010, publié au Bulletin ; Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2018, n° 17-84.930, publié au Bulletin ; Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2020, n° 20-82.961, publié au Bulletin ; Vincent Sizaire, The Conversation, 21 juin 2026 « Au parquet, l’urgence permanente : comment la course au chiffre transforme la justice » ; Rapport IGJ-IGGN, 23 juin 2026, « Pré-rapport d’inspection de fonctionnement relative au traitement judiciaire de l’affaire Lyhanna ».

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