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Le concubinage à l’épreuve du contentieux : statut, droits et obligations des concubins dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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Le concubinage à l’épreuve du contentieux : statut, droits et obligations des concubins dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

Le concubinage, défini par l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », constitue la forme la plus ancienne et la plus répandue d’union en France. En 2024, l’Insee dénombrait près de 7,5 millions de personnes vivant en concubinage, contre 200 000 pacsés et 235 000 mariages célébrés la même année. Pourtant, cette situation de fait demeure la moins encadrée juridiquement des trois formes de conjugalité.

Contrairement aux époux, qui sont soumis à un ensemble de devoirs réciproques énoncés par le Titre V du Livre Ier du Code civil — fidélité, secours, assistance, contribution aux charges du mariage — et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, qui se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques, les concubins évoluent dans un espace juridique largement dépourvu de règles contraignantes. Aucune disposition légale ne régit leur contribution aux charges de la vie commune. Aucun régime matrimonial ne s’applique à leurs biens. Aucun devoir de secours ne survit à la rupture.

Cette liberté a un prix : celui de l’incertitude. Lorsque le couple se défait, les concubins découvrent qu’aucun juge n’est spécialement compétent pour liquider leurs intérêts patrimoniaux, qu’aucune prestation compensatoire ne peut être réclamée et que les règles de l’indivision de droit commun, conjuguées à l’action de in rem verso fondée sur l’article 1303 du Code civil, constituent leurs seuls recours. La première chambre civile de la Cour de cassation, au cours des quatre dernières années, a progressivement consolidé un corps de règles jurisprudentielles qui, à défaut de texte, structure le contentieux du concubinage. Cet article en propose une analyse ordonnée.

I. Un statut juridique volontairement lacunaire

A. La définition légale de l’article 515-8 du Code civil : une union de fait aux effets volontairement limités

L’article 515-8 du Code civil, issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, a introduit dans le Code civil la première définition légale du concubinage. Le texte dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition, volontairement descriptive, emporte deux conséquences majeures.

En premier lieu, le concubinage se prouve par tout moyen. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le concubinage notoire se caractérise par une communauté de vie affective et matérielle stable et continue. La preuve peut être rapportée par des attestations, des quittances de loyer, des factures communes, des correspondances, des photographies ou tout autre élément démontrant la réalité et la stabilité de la vie commune. L’article 515-8 n’exige ni une durée minimale, ni une cohabitation exclusive : la stabilité et la continuité s’apprécient in concreto, au regard des circonstances de l’espèce. Le juge du fond dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation que la Cour de cassation ne censure qu’en cas de dénaturation.

À cet égard, la première chambre civile, dans un arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-10.941), a rejeté un pourvoi qui tentait de contester l’existence d’un concubinage en l’absence de cohabitation permanente, rappelant que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité », sans exiger une cohabitation ininterrompue. En particulier, l’existence de domiciles séparés ou de périodes d’éloignement professionnel ne fait pas obstacle à la qualification de concubinage, dès lors que la communauté de vie affective et matérielle est établie dans sa globalité.

En second lieu, et c’est là le point nodal du contentieux, « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ». Cette formule, énoncée par la première chambre civile dans son arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-22.533), constitue désormais le principe directeur du contentieux patrimonial entre concubins. Elle signifie que le concubin qui finance, seul, les dépenses liées au logement familial ou à la vie quotidienne ne peut en obtenir le remboursement lors de la séparation, sauf à démontrer que ces dépenses excédaient sa participation normale aux charges de la vie commune.

La Cour contrôle la motivation des juges du fond avec une vigilance accrue sur ce point. Dans l’arrêt précité du 9 février 2022, elle a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait ordonné une expertise pour déterminer l’indemnité due au concubin ayant participé à la construction d’une villa sur le terrain de sa compagne, sans rechercher si cette participation « ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante ». La haute juridiction impose ainsi aux juges du fond une obligation de vérification préalable du caractère excédentaire des dépenses avant toute condamnation.

Cette jurisprudence a été renforcée par l’arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 20-14.312), dans lequel la première chambre civile a jugé que « la participation matérielle et financière du concubin aux travaux de rénovation de la maison de sa concubine ne constitue pas un enrichissement sans cause de celle-ci lorsqu’elle entre dans sa contribution aux charges de la vie commune ». En d’autres termes, le juge doit d’abord qualifier la dépense — contribution normale ou excédentaire — avant d’envisager tout mécanisme indemnitaire.

B. L’absence de régime matrimonial : une liberté qui expose à l’insécurité juridique

Contrairement aux époux, liés par un régime matrimonial qui détermine la propriété des biens acquis pendant l’union, et aux partenaires liés par un PACS, dont le régime légal est celui de la séparation de biens depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les concubins ne sont soumis à aucun régime légal de gestion ou de propriété de leurs biens. Leur situation est régie exclusivement par le droit commun des obligations et des biens.

L’absence de statut juridique impératif se manifeste avec une acuité particulière dans trois domaines : la propriété du logement familial, les successions et la protection sociale. Le concubin survivant ne bénéficie d’aucun droit successoral. Il n’est pas héritier réservataire. Il ne peut prétendre à une pension de réversion, sauf dans les conditions restrictives posées par l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale pour les couples pacsés. En matière de logement, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 accorde au concubin notoire un droit au transfert du bail en cas d’abandon ou de décès du titulaire, mais ce droit est subordonné à la preuve préalable de l’existence du concubinage, dont l’appréciation relève du juge du fond.

La première chambre civile a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-24.837), les conséquences procédurales de cette absence de statut. Statuant sur le pourvoi formé contre un jugement du juge aux affaires familiales relatif au remboursement d’un acompte versé par une concubine pour l’acquisition d’un véhicule, elle a censuré le jugement pour avoir méconnu les termes du litige : le défendeur ne contestait pas le principe du remboursement mais en avait seulement soutenu l’exécution. La Cour rappelle par là que, dans le contentieux entre concubins, le juge aux affaires familiales doit statuer dans les limites des prétentions des parties, sans extrapoler de sa propre initiative une qualification de contribution aux charges de la vie commune que nul ne lui demandait.

Cette insécurité juridique se prolonge après la rupture. Contrairement au divorce, qui emporte la liquidation du régime matrimonial et peut donner lieu au versement d’une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage (article 270 du Code civil), la rupture du concubinage ne fait naître aucun droit à réparation automatique. La jurisprudence admet néanmoins, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, qu’une rupture abusive puisse donner lieu à dommages et intérêts. Encore faut-il caractériser une faute détachable des circonstances de la rupture, ce que les juges du fond n’admettent qu’avec parcimonie.

La question de la responsabilité délictuelle pour rupture abusive de concubinage illustre de manière éloquente la position d’équilibre adoptée par la Cour de cassation. D’un côté, aucun texte n’interdit au juge de condamner l’auteur d’une rupture fautive à indemniser son ancien partenaire. De l’autre, une jurisprudence trop libérale en la matière reviendrait à imposer aux concubins, de manière prétorienne, un devoir de stabilité que le législateur a précisément refusé de consacrer. Les juges du fond doivent donc caractériser une faute spécifique — brutalité excessive, absence totale de préavis, circonstances humiliantes — qui se distingue du simple exercice de la liberté de rompre.

En matière de logement familial, l’absence de régime protecteur place le concubin non propriétaire dans une situation d’extrême vulnérabilité. L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précitée subordonne le transfert du bail au conjoint ou au partenaire pacsé, mais ne l’étend au concubin que si celui-ci justifie d’une vie commune d’au moins un an. Encore cette protection n’opère-t-elle que dans le cadre d’un contrat de location. Lorsque le logement appartient en propre à l’un des concubins, l’autre n’a aucun droit au maintien dans les lieux, sauf à invoquer les règles de l’indivision s’il a participé au financement de l’acquisition ou à des travaux d’amélioration substantiels. La Cour de cassation apprécie strictement ces conditions dans le cadre du contentieux de l’enrichissement injustifié.

Enfin, s’agissant des aspects fiscaux, le concubinage est moins favorable que le mariage ou le PACS. Les partenaires de concubinage ne peuvent pas établir de déclaration commune d’impôt sur le revenu, ce qui les prive du quotient conjugal. En matière de droits de mutation à titre gratuit, le concubin survivant est taxé au taux de 60 % après un abattement dérisoire de 1 594 euros, contre une exonération totale pour le conjoint survivant et le partenaire pacsé. Ces dispositions, maintes fois critiquées par la doctrine, renforcent la précarité du statut de concubin et devraient inciter les couples stables à formaliser leur union, au moins par la conclusion d’un PACS.

II. Les conséquences patrimoniales de la rupture : entre enrichissement injustifié et sort des enfants

A. La liquidation des intérêts patrimoniaux : le recours aux mécanismes de droit commun

La rupture du concubinage ne déclenche aucun mécanisme spécifique de liquidation. Les concubins doivent recourir aux mécanismes de droit commun que sont l’indivision, l’enrichissement injustifié et, à titre subsidiaire, la responsabilité civile. La jurisprudence récente de la première chambre civile a progressivement dessiné les contours de ces actions dans le contexte spécifique du concubinage.

L’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-25.044), publié au Bulletin, constitue une décision de principe en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. La haute juridiction y précise l’office du juge aux affaires familiales lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815 du Code civil d’une demande de partage de l’indivision entre concubins. Le juge doit procéder à la liquidation complète des intérêts patrimoniaux, ce qui inclut l’examen de l’ensemble des créances que les concubins peuvent se devoir mutuellement, y compris celles fondées sur l’enrichissement injustifié.

Sur le terrain de l’enrichissement injustifié, la première chambre civile affine sa jurisprudence par touches successives. Dans l’arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-23.670), elle a jugé que « la participation du concubin aux travaux de rénovation de la maison de sa concubine, venant en plus d’une contribution financière directe aux charges de la vie commune, constitue un enrichissement sans cause de la concubine dès lors qu’elle excède la contribution normale aux dépenses de la vie courante ». Ce faisant, elle établit un critère de distinction clair : la dépense qui dépasse le train de vie habituel du couple peut ouvrir droit à indemnisation, tandis que celle qui s’inscrit dans les charges ordinaires ne le peut pas.

L’arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-16.095) illustre une autre facette du contentieux : le sort de l’emprunt immobilier souscrit par les concubins. Lorsque les concubins acquièrent un bien en indivision et financent l’acquisition au moyen d’un emprunt, la contribution de chacun aux échéances de l’emprunt relève de la gestion de l’indivision et non des charges de la vie commune. Par conséquent, le concubin qui a assumé une part des échéances excédant sa quote-part dans l’indivision dispose d’une créance contre son ancien partenaire.

Plus récemment, l’arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.518) a précisé que la saisine du juge aux affaires familiales pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins doit être examinée de manière globale et que le juge ne peut dissocier artificiellement les différentes créances invoquées. L’office du juge s’étend à l’ensemble des demandes patrimoniales, qu’elles relèvent de l’indivision, de l’enrichissement injustifié ou de la répétition de l’indu.

Sur la question de l’enrichissement injustifié, la première chambre civile a encore statué dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.020), rappelant qu’« il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause si l’appauvrissement procède d’une intention libérale de l’appauvri ». Cette précision est capitale dans le contentieux entre concubins, où l’un des partenaires invoque fréquemment avoir financé des dépenses dans l’intention de gratifier l’autre pendant la vie commune.

L’arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-16.707) synthétise l’état du droit : saisi d’une demande de liquidation des conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage, le juge aux affaires familiales doit examiner successivement les créances fondées sur l’indivision, sur l’enrichissement injustifié et, le cas échéant, sur la responsabilité civile, sans en exclure aucune par principe.

B. Le sort des enfants : une protection alignée sur le droit commun de l’autorité parentale

Si les concubins sont, sur le plan patrimonial, dans une situation de précarité juridique, il n’en va pas de même en ce qui concerne leurs enfants. L’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les modalités de résidence sont régies par des règles identiques, que les parents soient mariés, pacsés ou concubins. Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du Code civil (articles 373-2 et suivants) s’applique sans distinction.

Ainsi, aux termes de l’article 373-2 du Code civil, « chacun des père et mère contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette obligation, qui pèse également sur les concubins, survit à la rupture et constitue une dette alimentaire de droit commun. La première chambre civile, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-24.368), publié au Bulletin, a précisé que les règles relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’appliquent indifféremment aux couples mariés, pacsés ou concubins, conformément au principe d’égalité des filiations.

L’arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 20-13.920) illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle l’application de ces principes. Statuant dans un litige où la mère réclamait, au titre de l’enrichissement injustifié, le remboursement des dépenses qu’elle avait assumées seule pour l’entretien de l’enfant, la première chambre civile a rappelé que le fondement de l’action doit être distingué : lorsque la demande porte sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est l’article 373-2 du Code civil qui s’applique, et non le régime de l’enrichissement injustifié.

En matière d’autorité parentale, l’article 373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Le juge peut ainsi ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires, qui permet à l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de verser directement la pension au parent créancier, dispositif particulièrement utile lorsque le parent débiteur est récalcitrant.

Enfin, l’arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.332), le plus récent du corpus analysé, confirme que, dans le contentieux de la séparation des concubins, le juge doit articuler avec rigueur les différentes actions dont il est saisi — liquidation de l’indivision, enrichissement injustifié, contribution à l’entretien des enfants — sans jamais confondre leurs régimes respectifs. Cette exigence de rigueur juridique, constante dans la jurisprudence de la première chambre civile, constitue la contrepartie de l’absence de statut légal du concubinage : plus le droit positif est lacunaire, plus la motivation du juge doit être précise.

Conclusion

Le concubinage demeure, en droit français, une situation de fait aux effets juridiques volontairement limités. La première chambre civile de la Cour de cassation, sans outrepasser le silence du législateur, a construit un cadre jurisprudentiel cohérent qui, s’il ne comble pas toutes les lacunes, offre aux concubins des voies de droit éprouvées pour liquider leurs intérêts patrimoniaux lors de la rupture. La contribution aux charges de la vie commune reste le critère central : la dépense ordinaire est définitivement acquise à celui qui l’a exposée, tandis que la dépense excédentaire ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Pour les concubins qui souhaitent sécuriser leur situation, plusieurs instruments sont disponibles : l’acquisition en indivision avec une convention d’indivision précisant les quotes-parts respectives, la souscription d’un PACS assorti d’une convention réglant les contributions et le sort des biens, ou encore la rédaction d’un testament et la désignation du partenaire comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Le conseil d’un avocat spécialisé en droit de la famille permet d’anticiper les conséquences patrimoniales de la rupture et d’éviter un contentieux dont l’issue, nous l’avons vu, reste largement dépendante de l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation.

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