Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2016 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au c du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts.
La question portait sur la condition selon laquelle l’activité doit être poursuivie dans les mêmes locaux pour bénéficier d’une exonération fiscale sur l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances cessant son mandat.
Les requérants contestaient cette condition au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, estimant qu’elle créait une différence injustifiée avec d’autres professionnels.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la condition de localisation constituait un critère objectif et rationnel en fonction des buts poursuivis par le législateur.
La solution retient que les mots litigieux sont contraires à la Constitution pour méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
I. L’absence de lien entre la condition et le but poursuivi par le législateur
Le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances lors du départ à la retraite du titulaire du mandat.
Le Conseil constitutionnel constate que la condition de localisation imposée au repreneur ne présente aucun rapport avec l’objectif de continuité de l’activité.
Il relève que l’activité d’agent général d’assurances consiste en la gestion d’un portefeuille de contrats, laquelle est indépendante du lieu d’exercice.
Le critère retenu par la loi n’est donc pas objectif ni rationnel au regard du but poursuivi par le législateur.
La décision précise que le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est proposé (considérant 7).
Cette absence de lien justifie la censure de la disposition sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief soulevé par les requérants.
La valeur de cet arrêt est de rappeler que le législateur doit choisir des critères cohérents avec l’objectif de la mesure fiscale.
La portée de cette décision est de supprimer une condition artificielle qui créait une rupture d’égalité entre contribuables.
II. Les effets immédiats de la déclaration d’inconstitutionnalité
Le Conseil constitutionnel prononce l’abrogation des mots litigieux à compter de la publication de sa décision.
Il écarte tout report dans le temps des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité en l’absence de motif justifiant un tel report.
La décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision (considérant 9).
Cette application immédiate bénéficie directement aux requérants à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité.
La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité du contrôle de constitutionnalité pour les justiciables concernés.
La portée de cette décision est de permettre aux agents généraux d’assurances de contester les impositions fondées sur la condition annulée.
Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi son pouvoir de fixer les conditions et limites de la remise en cause des effets produits par la disposition inconstitutionnelle.