Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État. Cette question portait sur la conformité à la Constitution de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure. Les associations requérantes contestaient l’absence de garanties entourant les mesures de surveillance hertzienne. La question de droit était de savoir si ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article contraire à la Constitution dans sa décision du 21 octobre 2016.
L’absence de cadre légal pour la surveillance hertzienne.
Le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il constate que les dispositions contestées permettent de prendre des mesures de surveillance sans aucun encadrement. “les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances” (considérant 6). Cette atteinte est caractérisée par l’absence d’exclusion des communications individualisables.
Le juge constitutionnel souligne l’absence totale de garanties procédurales et de fond. Les mesures ne sont soumises à aucune condition ni à aucun contrôle préalable. “elles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure” (considérant 8). Cette carence législative conduit à une atteinte manifestement disproportionnée. La valeur de cette décision est de censurer une délégation de pouvoir sans bornes.
L’inconstitutionnalité et le report de ses effets.
Le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure contraire à la Constitution. Il fonde cette solution sur l’absence de garanties appropriées. “les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée” (considérant 9). Cette inconstitutionnalité est totale et ne nécessite pas d’examiner les autres griefs.
Le juge constitutionnel reporte l’abrogation au 31 décembre 2017 pour éviter des conséquences excessives. Il définit des mesures transitoires pour encadrer immédiatement l’application de la disposition. La portée de cette décision est d’imposer au législateur de créer un nouveau cadre légal. Cette solution concilie la protection des droits fondamentaux avec les exigences de la défense nationale.