Conseil constitutionnel, le 27 juillet 2016, n°2016-592

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d’État. La requérante contestait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles. La question portait sur les dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale sur la succession des personnes handicapées. Le Conseil devait déterminer si ces textes méconnaissaient les principes d’égalité, de solidarité nationale et le droit de propriété. Par sa décision du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.

I. La validation des différences de traitement au regard des principes d’égalité

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la rupture d’égalité entre les héritiers du bénéficiaire de l’aide sociale. Il a jugé que la distinction opérée par le législateur reposait sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi.

La différence de traitement entre personnes handicapées et personnes âgées a également été validée par le juge constitutionnel. Il a considéré que ces deux catégories ne sont pas placées dans une situation identique au regard de leur prise en charge par l’aide sociale.

Enfin, le Conseil a estimé que les critères retenus pour distinguer les personnes handicapées selon leur lieu d’hébergement étaient objectifs et rationnels. Il a relevé que “le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi” (considérant 12).

II. La conformité du recours en récupération aux principes de solidarité et de propriété

Le Conseil constitutionnel a jugé que le recours en récupération sur la succession ne méconnaissait pas l’exigence de solidarité nationale. Il a estimé que “les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans la méconnaître, l’exigence de solidarité nationale” (considérant 15).

S’agissant du droit de propriété, le juge constitutionnel a écarté toute atteinte en raison des limites encadrant ce recouvrement. Il a précisé que le recours s’exerce “dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale et dans la limite de l’actif net successoral” (considérant 16).

Cette décision présente une portée significative en ce qu’elle consacre la subsidiarité de l’aide sociale et la légitimité de son recouvrement. Elle rappelle que la solidarité nationale n’implique pas une renonciation définitive de la collectivité à récupérer les sommes avancées sur les successions.

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