Conseil constitutionnel, le 28 juillet 2016, n°2016-593

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d’État. Les requérants contestaient l’article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 mai 2013. Cette disposition impose que les sites d’un laboratoire de biologie médicale soient situés sur trois territoires de santé limitrophes au maximum. Elle prévoit également les conséquences d’une modification des délimitations territoriales ou d’une révision du schéma régional d’organisation des soins. La question centrale était de savoir si ces restrictions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Par sa décision du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.

I. La conciliation de la liberté d’entreprendre avec l’objectif d’intérêt général

Le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. Il admet que le législateur peut y apporter des limitations justifiées par l’intérêt général ou des exigences constitutionnelles. Il vérifie ensuite que l’atteinte n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

En premier lieu, le juge constitutionnel relève que la règle de proximité géographique vise à garantir la qualité des soins. Il précise que cette proximité permet au biologiste responsable de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale. Il en déduit que le législateur a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

En second lieu, le Conseil souligne que la limitation à trois territoires de santé limitrophes n’empêche pas l’implantation d’un nombre illimité de sites. Il observe que les territoires de santé sont définis par l’agence régionale de santé en fonction des besoins de la population. Il juge que cette mesure permet de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité.

Le Conseil constitutionnel écarte donc le grief d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Il estime que les limitations contestées sont proportionnées à l’objectif de qualité des soins. La décision précise que les dérogations possibles par voie réglementaire renforcent encore cette proportionnalité.

II. L’absence d’atteinte au droit de propriété et à la compétence du législateur

Le Conseil constitutionnel examine ensuite le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété par le législateur. Il rappelle que la propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Il distingue la privation de propriété des simples atteintes à son exercice.

En premier lieu, le juge constitutionnel constate que les dispositions contestées n’entraînent pas une privation du droit de propriété au sens de l’article 17. Il précise que l’exploitant peut demander réparation sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques. Il indique que cette voie de droit est ouverte en cas de préjudice anormal et spécial.

En second lieu, le Conseil examine la compétence du législateur en matière de propriété. Il rappelle que l’article 34 de la Constitution confie à la loi la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété. Il juge que le législateur pouvait renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions d’octroi des dérogations sans méconnaître l’étendue de sa compétence.

Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions ne sont pas entachées d’incompétence négative. Il déclare les premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 conformes à la Constitution. Cette décision confirme la liberté du législateur dans la régulation des activités médicales sensibles.

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