Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 avril 2023, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne après le dépôt tardif du compte d’un candidat aux élections législatives de juin 2022. Les faits sont simples : le candidat, ayant obtenu plus de 1% des suffrages, devait déposer son compte avant le 19 août 2022 à 18 heures. Il ne l’a déposé que le 17 octobre 2022, soit près de deux mois après le délai légal. La question de droit portait sur l’opportunité de prononcer l’inéligibilité prévue par l’article L.O. 136-1 du code électoral. Le Conseil a répondu qu’il n’y avait pas lieu de déclarer le candidat inéligible.
I. Un manquement formel caractérisé mais dépourvu de conséquences financières
Le Conseil constate d’abord que le candidat a violé l’obligation de délai de dépôt du compte de campagne. Il relève que “M. COGNERAS a déposé son compte de campagne le 17 octobre 2022, soit après l’expiration de ce délai” (Considérant 3). Ce retard constitue un manquement aux prescriptions de l’article L. 52-12 du code électoral. La valeur de cette constatation est de rappeler la rigueur formelle des obligations comptables applicables à tout candidat. La portée de ce constat est d’ouvrir la voie à une sanction potentielle, l’inéligibilité.
Cependant, le Conseil examine immédiatement la réalité matérielle du compte. Il souligne que le candidat “a produit une attestation d’absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier” (Considérant 4). Cette attestation est corroborée par “un extrait du relevé du compte bancaire ouvert par ce dernier confirmant que ce compte n’a connu aucun mouvement” (Considérant 4). Le sens de cette analyse est de distinguer la forme du fond. La valeur de cette preuve est déterminante car elle établit l’absence totale d’activité financière de campagne.
II. Une application mesurée de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral
Le Conseil opère un contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction. Il énonce que “le manquement commis ne justifie pas que M. COGNERAS soit déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral” (Considérant 5). Le sens de cette décision est de réserver l’inéligibilité aux cas de “volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité” prévus par ce texte. La valeur de ce raisonnement est de faire prévaloir l’absence de préjudice financier sur le non-respect du formalisme procédural.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il précise que le retard de dépôt n’est pas automatiquement sanctionné par l’inéligibilité. D’autre part, il subordonne cette clémence à la démonstration de l’absence totale de recettes et de dépenses de campagne. Cette jurisprudence protège les candidats sans activité financière tout en maintenant la rigueur du système pour ceux qui ont effectivement collecté des fonds. Le Conseil affirme ainsi que la gravité du manquement s’apprécie in concreto.