Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 avril 2023 rendue publique le 7 avril, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Cette saisine concernait la situation d’un candidat aux élections législatives de juin 2022 dans la première circonscription de La Réunion. Le requérant, ayant obtenu plus de 1 % des suffrages, n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La question de droit portait sur la qualification de ce manquement et sur l’opportunité de prononcer une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat inéligible pour une durée de trois ans à compter de sa décision.
I. L’obligation de dépôt du compte de campagne et la constatation du manquement
Le juge constitutionnel rappelle d’abord le cadre légal applicable au financement des campagnes électorales. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit déposer un compte de campagne. Ce compte doit être présenté par un expert-comptable, sauf dérogation pour les petits candidats, et remis avant le dixième vendredi suivant le premier tour. En l’espèce, le candidat a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin du 12 juin 2022. Le Conseil constate qu’à l’expiration du délai prévu, “il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu” (cons. 3). Ce constat simple d’une omission matérielle suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit besoin d’examiner le contenu du compte. La valeur de cette motivation est de rappeler le caractère automatique de l’obligation déclarative pour tout candidat franchissant le seuil légal. La portée de ce contrôle est de garantir la transparence financière des campagnes en sanctionnant l’absence même de dépôt.
II. La sanction de l’inéligibilité pour manquement grave
Le Conseil constitutionnel examine ensuite si ce manquement justifie le prononcé de l’inéligibilité prévue à l’article L.O. 136-1 du code électoral. Ce texte permet de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le juge relève qu’”il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations” (cons. 4). Il en déduit que le simple défaut de dépôt, sans excuse valable, constitue un manquement d’une particulière gravité. La décision prononce donc l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. La valeur de cette solution est de confirmer une jurisprudence constante qui assimile l’absence de dépôt à un manquement grave par nature. Sa portée est dissuasive : tout candidat négligent s’expose à une inéligibilité automatique, sans que l’intention frauduleuse doive être démontrée.