Conseil constitutionnel, le 7 avril 2023, n°2023-5982

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 avril 2023 rendue publique le 7 avril, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Cette saisine concernait la situation d’un candidat aux élections législatives de juin 2022 dans la première circonscription de La Réunion. Le requérant, ayant obtenu plus de 1 % des suffrages, n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La question de droit portait sur la qualification de ce manquement et sur l’opportunité de prononcer une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat inéligible pour une durée de trois ans à compter de sa décision.

I. L’obligation de dépôt du compte de campagne et la constatation du manquement

Le juge constitutionnel rappelle d’abord le cadre légal applicable au financement des campagnes électorales. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit déposer un compte de campagne. Ce compte doit être présenté par un expert-comptable, sauf dérogation pour les petits candidats, et remis avant le dixième vendredi suivant le premier tour. En l’espèce, le candidat a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin du 12 juin 2022. Le Conseil constate qu’à l’expiration du délai prévu, “il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu” (cons. 3). Ce constat simple d’une omission matérielle suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit besoin d’examiner le contenu du compte. La valeur de cette motivation est de rappeler le caractère automatique de l’obligation déclarative pour tout candidat franchissant le seuil légal. La portée de ce contrôle est de garantir la transparence financière des campagnes en sanctionnant l’absence même de dépôt.

II. La sanction de l’inéligibilité pour manquement grave

Le Conseil constitutionnel examine ensuite si ce manquement justifie le prononcé de l’inéligibilité prévue à l’article L.O. 136-1 du code électoral. Ce texte permet de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le juge relève qu’“il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations” (cons. 4). Il en déduit que le simple défaut de dépôt, sans excuse valable, constitue un manquement d’une particulière gravité. La décision prononce donc l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. La valeur de cette solution est de confirmer une jurisprudence constante qui assimile l’absence de dépôt à un manquement grave par nature. Sa portée est dissuasive : tout candidat négligent s’expose à une inéligibilité automatique, sans que l’intention frauduleuse doive être démontrée.

Fondements juridiques

Article L. 52-12 du Code électoral En vigueur

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.

La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.

Cette présentation n’est pas obligatoire :

1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;

2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats.

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