Le 29 juin 2026, la sixième chambre du Conseil d’État a rendu une décision dont la portée procédurale mérite une attention particulière. Une association de protection de l’environnement avait demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux l’annulation du refus du préfet d’enjoindre à une société exploitante de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, dans le cadre d’un projet éolien autorisé. Par un arrêt du 16 décembre 2025, la cour a annulé ce refus et enjoint au préfet de mettre en demeure la société de déposer une telle demande et de suspendre les travaux ou le fonctionnement du parc. La société s’est pourvue en cassation et a, par une requête distincte, demandé qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. Le Conseil d’État a joint les deux instances. Il a estimé qu’aucun des cinq moyens du pourvoi n’était de nature à en permettre l’admission sur le fondement de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Il en a déduit que la requête en sursis était devenue sans objet et a condamné la société aux dépens. La question de droit porte sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d’admission des pourvois devant le juge de cassation administratif, ainsi que sur le sort procédural des demandes accessoires en cas de non-admission. La solution retenue confirme le caractère restrictif du filtre institué par le code.
I. L’office du juge de cassation dans la procédure d’admission
A. Un contrôle limité à l’existence d’un moyen sérieux
L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que l’admission du pourvoi en cassation est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. La décision commentée applique strictement ce critère. Elle énumère les cinq moyens soulevés par la société requérante, relatifs à une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une méconnaissance de l’office du juge, une dénaturation des pièces ou une contradiction de motifs. Puis elle les écarte tous en une formule unique : ” Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi “. La haute juridiction ne procède pas à un examen approfondi de chaque argument ; elle se borne à constater l’absence de sérieux. Cette méthode est conforme à la lettre du texte, qui n’exige pas une motivation détaillée du rejet. Elle s’inscrit dans une conception restrictive du contrôle de cassation, où le juge ne retient que les moyens manifestement de nature à entraîner l’annulation. La Cour de cassation, dans une formulation similaire, avait déjà jugé que ” les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation “ (Cass. Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n°22-21.247). Le parallélisme des filtres civil et administratif confirme la volonté du législateur de désengorger les juridictions suprêmes en ne retenant que les pourvois présentant une difficulté juridique sérieuse.
B. Une appréciation in concreto fondée sur l’examen global des moyens
Le Conseil d’État n’a pas motivé son appréciation pour chaque moyen. Il s’est contenté d’une phrase unique au point 4, après avoir listé les griefs au point 3. Cette absence de motivation individuelle pourrait être critiquée, mais elle est juridiquement admise. En effet, la formation de jugement dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, au vu de l’ensemble du dossier, si le pourvoi soulève une question suffisamment sérieuse. En l’espèce, la société requérante contestait notamment la qualification de circonstance nouvelle tenant à la présence d’une colonie de busards cendrés, le refus de rouvrir l’instruction, et l’injonction de suspension. Le juge de cassation a estimé que ces moyens ne présentaient pas une gravité justifiant un réexamen. Cette approche in concreto permet d’éviter un encombrement inutile, mais elle peut laisser subsister un doute sur la substance des arguments écartés. La portée de cette décision est donc de réaffirmer la marge d’appréciation du juge de l’admission, qui n’a pas à justifier en détail pourquoi tel ou tel moyen n’est pas sérieux.
II. Le sort procédural des demandes accessoires en cas de non-admission
A. Le non-lieu à statuer sur la requête en sursis à exécution
Le point 5 de la décision énonce que, dès lors que le pourvoi n’est pas admis, les conclusions aux fins de sursis à exécution de l’arrêt attaqué sont ” devenues sans objet “. Cette solution est logique : la demande de sursis est une mesure conservatoire qui n’a de raison d’être que tant que le pourvoi est pendant. Une fois le pourvoi définitivement rejeté ou non admis, l’arrêt de la cour administrative d’appel devient irrévocable et le sursis perd toute finalité. La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé, dans un contexte similaire, que ” la décision entreprise a fait l’objet d’un arrêt au fond qui a mis un terme à l’instance. Il s’ensuit que la demande de sursis est désormais sans objet “ (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/11403). Le Conseil d’État transpose cette règle à la procédure d’admission. Il en résulte que le sort de la requête en sursis est automatiquement lié à l’issue du pourvoi : l’absence d’admission emporte extinction de l’instance principale et, par voie de conséquence, caducité de l’accessoire.
B. La charge des frais de justice mise à la charge de la partie perdante
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la décision condamne la société requérante à verser 3 000 euros à l’association défenderesse. Le Conseil d’État motive cette condamnation en se référant aux ” circonstances de l’espèce “. Il s’agit d’une application classique du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais exposés par l’autre partie, sauf motif particulier. Ici, la société a non seulement échoué dans son pourvoi, mais elle a en outre sollicité un sursis qui est devenu sans objet. La somme retenue est inférieure à celle demandée par l’association (3 500 euros), ce qui témoigne d’une appréciation souveraine du juge. Cette solution confirme que la procédure d’admission, bien que sommaire, n’exonère pas le demandeur au pourvoi des conséquences financières de son recours. Elle participe ainsi à l’équilibre procédural entre le droit d’accès au juge et la nécessité de ne pas imposer de frais injustifiés à la partie qui obtient gain de cause en première instance et en appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 822-1 du Code de justice administrative En vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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