Le Conseil d’État, juge des référés, a rendu une ordonnance le 30 juin 2026 (n° 516401) par laquelle il donne acte du désistement d’un requérant qui avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative. Le requérant sollicitait à l’origine qu’il soit enjoint à l’autorité administrative indépendante chargée de la protection des données de lui communiquer un état d’avancement circonstancié de l’instruction de sa plainte relative au traitement de ses données personnelles. Après plusieurs mémoires modifiant ses demandes, il s’est finalement désisté purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a saisi la juridiction le 4 juin 2026 d’une requête tendant à obtenir de l’autorité de contrôle une information détaillée sur le traitement de sa plainte. Par un mémoire du 8 juin 2026, il a partiellement abandonné certaines de ses prétentions. L’autorité de contrôle a conclu au rejet de la requête par un mémoire du 16 juin 2026. Le 23 juin 2026, le requérant a de nouveau réduit l’objet de ses demandes. Enfin, par un mémoire enregistré le 25 juin 2026, il a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le juge des référés a alors constaté que ce désistement était pur et simple et qu’aucun obstacle ne s’opposait à ce qu’il en soit donné acte.
La question de droit ainsi tranchée portait sur les conditions dans lesquelles le juge des référés peut donner acte d’un désistement intervenu en cours d’instance, alors que la partie défenderesse avait déjà conclu au fond. Le juge a répondu en accueillant le désistement, sans exiger une acceptation de la partie adverse. Il convient d’examiner, dans un premier temps, la régularité procédurale du désistement ainsi admise, et dans un second temps, les effets et la portée de cette ordonnance.
I. La régularité procédurale du désistement en référé
A. L’exigence d’un désistement pur et simple
Le juge des référés du Conseil d’État a relevé que le désistement du requérant était ” pur et simple “. Cette qualification implique l’absence de toute réserve ou condition. En l’espèce, le requérant a déclaré renoncer à l’intégralité de ses conclusions initiales, y compris celles formulées à titre subsidiaire dans ses mémoires ultérieurs. La pureté du désistement est une condition essentielle pour que le juge puisse en donner acte sans examiner le fond du litige. La jurisprudence administrative constante admet que le désistement pur et simple met fin à l’instance sans qu’il soit besoin de vérifier la recevabilité de la requête initiale. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans le cadre civil, que ” le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de fin de non-recevoir soulevée au préalable et de conclusions déposées au fond par la partie intimée qui ne s’est pas opposée à l’audience au désistement d’instance et d’action “ (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 24/00440). Cette solution, transposable au contentieux administratif, confirme que la seule volonté non équivoque du demandeur suffit à rendre le désistement parfait lorsqu’aucune contestation sérieuse n’est élevée.
B. L’absence de nécessité d’une acceptation de la partie adverse
Le juge des référés n’a pas subordonné l’octroi du désistement à l’accord de l’autorité de contrôle. Cette dernière avait pourtant conclu au rejet de la requête, mais n’avait formé aucun recours incident ni soulevé de fin de non-recevoir. Dans ces conditions, le désistement n’a pas besoin d’être accepté. La Cour d’appel de Paris a jugé, dans une espèce similaire, que ” ce désistement n’a pas besoin d’être accepté dès lors que la société [défenderesse] n’a pas formé de recours incident “ (Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, n° 23/15849). En droit administratif, l’article R. 421‑1 du code de justice administrative prévoit que le désistement est admis tant qu’aucune décision irrévocable n’est intervenue et qu’aucune partie n’a présenté de conclusions contraires. Ici, l’autorité de contrôle s’est bornée à conclure au rejet sans solliciter une condamnation du requérant. Le juge a donc pu donner acte du désistement sans requérir son acceptation, conformément au principe de libre disposition de l’instance par le demandeur.
II. Les effets et la portée de l’ordonnance de désistement
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
L’ordonnance du 30 juin 2026 constate que le désistement est parfait et qu’il n’y a rien qui s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par cette décision, le juge des référés met fin à l’instance et se dessaisit définitivement du litige. L’extinction de l’instance a pour conséquence d’anéantir rétroactivement la procédure engagée. Les actes de procédure antérieurs, y compris le mémoire en défense de l’autorité de contrôle, deviennent sans objet. Le juge ne statue pas sur le fond des prétentions initiales, et le requérant ne peut plus les renouveler ultérieurement dans le cadre de cette même instance. Cette solution est classique et s’inscrit dans la logique de l’autonomie de la volonté du plaideur. La portée de l’ordonnance est ainsi purement processuelle : elle ne crée aucun droit substantiel, mais elle libère le juge de son office.
B. La singularité du désistement dans le contentieux de l’urgence
Le désistement intervenu dans le cadre d’un référé-mesures utiles fondé sur l’article L. 521‑3 du code de justice administrative présente une spécificité. Le juge des référés statue en urgence et provisoirement. Le désistement du requérant, survenu après que l’autorité de contrôle eut présenté sa défense, montre que le litige a perdu son caractère urgent ou que le requérant a estimé avoir obtenu satisfaction par d’autres voies. En donnant acte du désistement, le juge des référés évite de trancher une question qui aurait pu avoir une incidence sur l’obligation d’information des autorités de contrôle à l’égard des plaignants. Cette décision ne préjuge pas de l’obligation légale de l’autorité de contrôle d’informer le plaignant de l’état de sa plainte. Elle se limite à acter la volonté du requérant de mettre fin à l’instance. Ainsi, la portée de l’ordonnance est limitée à l’espèce, sans valeur de principe, même si elle rappelle que le désistement pur et simple est toujours recevable en référé, jusqu’à ce que le juge ait statué.
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