Par sa décision du 6 mai 2026, n° 505835, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le principe d’égalité peut être invoqué par un agent contractuel de l’État pour contester le montant de sa rémunération.
Un agent contractuel a été recruté, par contrat conclu le 12 mai 2017, au sein d’une administration centrale, afin d’exercer des fonctions d’acheteur dans un bureau ministériel. Par avenant du 9 août 2018, ses fonctions ont été requalifiées, à sa demande, en celles de juriste-acheteur. À compter du 1er janvier 2019, il a été promu chef d’une section spécialisée au sein du même bureau. Estimant sa rémunération insuffisante au regard de celle perçue par treize de ses collègues placés dans une situation comparable, il a saisi, par courrier du 1er mars 2021, l’autorité administrative d’une demande indemnitaire. Cette demande a été rejetée par courrier du 26 avril 2021.
L’agent a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Paris. Il sollicitait, à titre préalable, que soit ordonnée la communication, avant dire droit et hors contradictoire, des bulletins de paie de treize agents contractuels du même bureau exerçant des fonctions similaires aux siennes. Il demandait, à titre principal, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 46 832,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du niveau insuffisant de sa rémunération. Par un jugement n° 2110572 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt n° 23PA01688 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Les juges du fond ont retenu que les dispositions applicables fixaient elles-mêmes les critères devant guider l’autorité compétente, en sorte que le principe d’égalité ne pouvait être utilement invoqué pour contester le montant de cette rémunération. L’agent s’est pourvu en cassation.
La question soumise au Conseil d’État était la suivante : le principe d’égalité peut-il être utilement invoqué à l’appui d’une contestation du montant de la rémunération d’un agent contractuel de l’État, alors même que les textes applicables fixent les critères de détermination de cette rémunération ?
Le Conseil d’État répond par l’affirmative et casse l’arrêt rendu en appel. Il juge qu’ « en jugeant, au motif que ces dispositions fixent les critères que doit prendre en compte l’autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, que le principe d’égalité ne pouvait utilement être invoqué à l’appui d’une contestation du montant de cette rémunération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». L’affaire est renvoyée devant la même juridiction.
I. L’admission de l’invocabilité du principe d’égalité dans la fixation de la rémunération des agents contractuels
A. Le rejet d’une lecture exclusive des textes statutaires
La cour administrative d’appel de Paris avait fondé son raisonnement sur la combinaison de deux textes. L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « la rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents ». L’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 reprend une logique analogue, en énonçant que « le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».
De cette double série de critères, les juges du fond avaient tiré une conclusion radicale. Puisque les textes énuméraient eux-mêmes les éléments à prendre en compte, le principe d’égalité ne pouvait, selon eux, ajouter une exigence supplémentaire opposable à l’administration. La rémunération individuelle des agents contractuels se trouvait ainsi soustraite à tout contrôle externe au regard de l’égalité de traitement.
Le Conseil d’État écarte cette analyse. La présence de critères légaux n’épuise pas le contenu normatif applicable à la fixation de la rémunération. Le raisonnement de la cour confondait l’existence de critères avec l’exclusion d’un contrôle complémentaire. Or, ces critères encadrent le pouvoir de l’autorité compétente sans pour autant l’affranchir des principes généraux du droit. La cassation procède d’une qualification précise, celle de l’erreur de droit, et non d’une simple insuffisance de motivation.
B. La reconnaissance d’une invocabilité utile du principe d’égalité
Le Conseil d’État affirme, implicitement mais nettement, que le principe d’égalité conserve son office lorsque le législateur a précisé les paramètres d’une décision individuelle. Le principe d’égalité de traitement entre agents publics placés dans une situation comparable, dégagé de longue date par la jurisprudence administrative, demeure pleinement opérant. Il s’applique ici à la fixation contractuelle de la rémunération, domaine longtemps perçu comme relevant d’une large latitude administrative.
L’invocabilité ainsi reconnue n’emporte pas, en elle-même, démonstration d’une atteinte. Le principe d’égalité suppose qu’une différence de traitement soit caractérisée entre agents placés dans une situation identique ou comparable, sans justification tirée d’une différence de situation ou d’un motif d’intérêt général. La décision se borne à briser la fin de non-recevoir opposée par les juges du fond. Elle laisse au juge de renvoi le soin d’apprécier, au fond, la comparabilité des situations invoquées par le demandeur.
La cohérence avec l’objet procédural du litige doit également être soulignée. Le demandeur avait sollicité, avant dire droit, la communication des bulletins de paie de treize agents exerçant des fonctions similaires aux siennes. Cette mesure d’instruction, qui visait à établir la comparabilité, perdait toute portée utile si l’invocation du principe d’égalité était jugée par principe inopérante. L’arrêt rendu lui restitue son efficacité.
II. La portée structurante de la solution sur le régime des agents contractuels
A. Un rapprochement maîtrisé avec le droit applicable aux fonctionnaires
La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence administrative qui admet de longue date l’invocabilité du principe d’égalité entre agents publics. La spécificité de la décision tient à sa transposition expresse au champ contractuel. La rémunération des agents contractuels procède d’un acte conclu entre l’administration et l’agent. Cette dimension contractuelle aurait pu justifier une mise à l’écart du principe, au nom de la liberté de négociation reconnue à l’autorité administrative.
Le Conseil d’État refuse cette voie. Il aligne, sur ce point précis, la situation des agents contractuels sur celle des fonctionnaires, sans pour autant nier la nature particulière du lien qui les unit à l’administration. Le principe d’égalité s’impose à l’autorité compétente lorsqu’elle fixe individuellement une rémunération, tout autant que lorsqu’elle organise collectivement le régime indemnitaire des agents titulaires. Cette assimilation partielle traduit une exigence d’unité du droit de la fonction publique contemporaine.
La portée pratique est réelle. Tout agent contractuel pourra désormais contester sa rémunération en se fondant sur la comparaison avec les sommes versées à des collègues placés dans une situation comparable. Cette possibilité ouvre un contentieux indemnitaire dont la décision rapportée constitue, sur le plan procédural, l’acte fondateur.
B. Les limites prévisibles d’un contrôle nouvellement ouvert
La solution n’instaure pas, pour autant, un droit à l’identité de rémunération. Le principe d’égalité tolère les différences de traitement justifiées par une différence de situation ou par un motif d’intérêt général. Les critères posés par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et par l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 retrouvent ici toute leur utilité. Ils fournissent les éléments objectifs permettant de justifier, le cas échéant, un écart de rémunération entre agents.
Le contrôle juridictionnel restera donc d’intensité mesurée. Le juge appréciera la comparabilité des situations, puis la pertinence des justifications avancées par l’administration. La marge d’appréciation reconnue à l’autorité compétente dans la fixation individuelle des rémunérations devrait être préservée, à condition d’être exercée selon des éléments objectifs et vérifiables. La décision crée davantage un cadre de contrôle qu’un mécanisme automatique d’alignement.
L’effet probatoire de la solution mérite enfin attention. La communication des bulletins de paie, sollicitée avant dire droit, devient un enjeu central du contentieux indemnitaire de la rémunération des contractuels. Le juge de renvoi devra apprécier l’opportunité d’une telle mesure d’instruction, en tenant compte de la protection des données personnelles des autres agents. L’équilibre entre l’effectivité du contrôle au titre de l’égalité et la confidentialité des situations individuelles constituera le prochain front contentieux ouvert par cette décision.