Par une décision du 6 mai 2026, n° 506453, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le requérant, ressortissant algérien né en 2005 en Espagne, est entré en France en mars 2009 à l’âge de quatre ans. Il y a effectué l’intégralité de sa scolarité et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur régulièrement renouvelé jusqu’en 2022. Le 16 mai 2023, il a sollicité un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement précité. Sa mère et son frère résident régulièrement sur le territoire. Entre mars 2022 et mars 2024, l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pénales pour des faits de vol par ruse et effraction, de conduite sans assurance, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, de refus d’obtempérer et d’usage de stupéfiants.
Par un arrêté du 20 novembre 2024, l’autorité préfectorale a rejeté la demande, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, refusé tout délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de cinq ans. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2431924 du 12 février 2025, annulé l’arrêté et enjoint à l’administration de délivrer le titre sollicité. Sur appel de l’autorité préfectorale, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 25PA01199 du 21 mai 2025, a annulé ce jugement et rejeté l’ensemble des conclusions de l’intéressé. Ce dernier s’est pourvu en cassation.
Le requérant soutenait que la juridiction d’appel avait inexactement qualifié les faits en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public et que la décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’autorité administrative arguait, à l’inverse, que la répétition des faits délictueux justifiait l’ensemble des mesures prononcées.
La question soumise au Conseil d’État était double. Il s’agissait de déterminer, d’une part, si les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient une délivrance de plein droit du certificat de résidence, permettent néanmoins un refus fondé sur une menace à l’ordre public. Il convenait, d’autre part, d’apprécier si l’ensemble des mesures prises présentait un caractère proportionné au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il juge que ” ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public “. Il retient ensuite qu’au regard du ” caractère répété de ces délits “, la juridiction d’appel ” n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A… en France représentait une menace pour l’ordre public “ et que la conciliation opérée avec le droit au respect de la vie privée et familiale ne révèle aucune disproportion.
I. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation de l’ordre public sous l’empire d’un titre de plein droit
A. La consécration d’une réserve d’ordre public implicite à l’article 7 bis
Le e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que ” le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans “. Cette rédaction, par sa rigueur apparente, paraît interdire toute marge d’appréciation à l’administration. Le requérant en tirait argument pour soutenir que l’administration se trouvait en situation de compétence liée dès lors que les conditions tenant à la durée de résidence et à l’âge d’arrivée étaient remplies.
Le Conseil d’État écarte cette lecture littérale. Il pose que les stipulations en cause ” ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public “. La solution s’inscrit dans une jurisprudence administrative ancienne, qui reconnaît une réserve d’ordre public implicite y compris au sein des textes spéciaux les plus protecteurs. L’ordre public constitue ainsi une exigence transversale du droit des étrangers, opposable même aux titres délivrés de plein droit.
Cette construction prétorienne préserve la souveraineté étatique en matière de police des étrangers. Le juge refuse que la lettre du texte conventionnel paralyse l’office du préfet. Il restaure un équilibre entre l’engagement bilatéral conclu avec l’Algérie et les prérogatives régaliennes de l’État français. La motivation, sobre, procède d’une lecture finaliste de l’accord, sans recours à un quelconque texte de droit interne pour justifier l’introduction de la réserve. Une telle ellipse n’est pas sans soulever des interrogations, dès lors que le texte conventionnel a, par principe, autorité supérieure à la loi.
B. La qualification de la menace à l’ordre public déduite de la réitération délictuelle
Reste à apprécier la consistance des faits susceptibles de caractériser une telle menace. Le Conseil d’État retient quatre condamnations pénales prononcées entre mars 2022 et mars 2024, soit en deux années, pour des faits hétérogènes mais récurrents. Le juge insiste sur le ” caractère répété de ces délits “ plutôt que sur leur gravité prise isolément. Cette grille d’analyse érige la réitération en indice d’une dangerosité actuelle, plus signifiante encore que la qualification pénale en cause.
La méthode est révélatrice de l’intensité du contrôle exercé. Le Conseil d’État vérifie que la cour d’appel ” n’a pas inexactement qualifié les faits “. Il opère un contrôle de qualification juridique, plus poussé que celui de la dénaturation, ce qui confère à la décision une valeur pédagogique pour les juridictions du fond. Celles-ci sont désormais invitées à motiver précisément la dimension itérative des comportements retenus, en se gardant d’opérer une simple addition mécanique de condamnations.
L’approche présente toutefois une limite. Aucun des faits cités ne paraît, en lui-même, particulièrement attentatoire à l’intégrité d’autrui. Vol par ruse, infractions routières et usage de stupéfiants relèvent d’une délinquance d’appropriation et d’imprudence, certes répréhensible, mais éloignée des atteintes graves traditionnellement retenues. La sévérité du regard porté par le juge se justifie par la fréquence des manquements ; elle interroge néanmoins sur l’extension future de la notion de menace à l’ordre public à des comportements de moindre intensité.
II. Un contrôle de proportionnalité confirmé au prisme de l’article 8 de la convention européenne
A. La pondération de l’ancienneté de la résidence et des attaches familiales
L’article 8 de la convention européenne garantit à toute personne ” le respect de sa vie privée et familiale “. Le requérant, entré à quatre ans, scolarisé en France, vivant auprès de sa mère et de son frère régulièrement présents sur le territoire, présentait des attaches d’une particulière intensité. Il se prévalait également d’une promesse d’embauche, indice d’une insertion professionnelle naissante.
Le Conseil d’État relève l’existence de l’ensemble de ces éléments. Il juge néanmoins que la cour d’appel ” n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que, malgré l’ancienneté de sa présence en France, sa scolarisation, la promesse d’embauche dont il fait état et les attaches familiales qui sont les siennes en France, les décisions (…) ne portaient pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale “. Le contrôle de proportionnalité opère un arbitrage défavorable au requérant. La balance penche en faveur de la défense de l’ordre public, en dépit d’une présence quasi totale sur le territoire français durant l’enfance et l’adolescence.
Cette pondération appelle la discussion. La gravité abstraite des faits reprochés paraît proportionnellement modeste face à la profondeur des attaches du requérant et à l’absence de tout lien tangible avec son pays de nationalité, qu’il n’a jamais véritablement connu. La doctrine pourrait reprocher à la solution une certaine rigueur, en ce qu’elle traite avec une sévérité comparable des situations objectivement différenciées par l’ancienneté de la résidence. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige, à l’égard des étrangers intégrés depuis l’enfance, une motivation circonstanciée des éléments faisant pencher la balance vers l’éloignement.
B. La portée mesurée d’une solution s’inscrivant dans une jurisprudence consolidée
L’apport de la décision du 6 mai 2026 demeure mesuré. Elle confirme une jurisprudence ancienne, plus qu’elle n’innove véritablement. La réserve d’ordre public implicite affectant les titres délivrés de plein droit appartient depuis longtemps au paysage du droit des étrangers. Sa réaffirmation, ici, vaut rappel pédagogique à destination des juridictions du fond, sans constituer un revirement ni un infléchissement.
L’intérêt pratique de la décision réside dans la confirmation que la réitération de faits délictueux, même de gravité moyenne, suffit à caractériser la menace à l’ordre public lorsque les condamnations s’échelonnent sur une période brève. Cette grille de lecture sera vraisemblablement appliquée à des situations comparables, notamment à l’égard de jeunes majeurs ayant grandi en France. L’avenir jurisprudentiel de la solution paraît assuré, en raison de son insertion dans une ligne directrice cohérente du Conseil d’État.
Le rejet du moyen tiré de la durée de l’interdiction de retour, fondé sur son caractère nouveau en cassation, prive en revanche la décision d’apports propres sur le contrôle de la durée des mesures prononcées au titre de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La voie demeure ouverte, pour les futurs contentieux, à un examen plus approfondi de la proportionnalité de telles interdictions, lorsque le moyen sera soulevé dès l’instance d’appel et soumis au contrôle plein du juge du fond.
Fondements juridiques
Article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.