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Consentement à l’image et vidéos éphémères : ce que change l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 sur l’article 226-1 du code pénal

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Consentement à l’image et vidéos éphémères : ce que change l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 sur l’article 226-1 du code pénal

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui redéfinit les contours du consentement en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée. Au cœur de cette décision, une question que se posent chaque jour des millions d’utilisateurs de messageries instantanées : celui ou celle qui reçoit une image intime via un message éphémère peut-il l’enregistrer sans en informer l’expéditeur ? La réponse de la chambre criminelle est sans équivoque : non, et cette conservation constitue une infraction pénale.

Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article 226-1, 2°, du code pénal, s’inscrit dans un contexte où les technologies numériques transforment quotidiennement les conditions d’exercice du droit à la vie privée. La généralisation des messageries proposant des contenus éphémères — Snapchat, Instagram, WhatsApp, Signal — a engendré des pratiques dont les implications juridiques restent largement méconnues du grand public. Le présent article analyse les enseignements de cette décision et les confronte à la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle sur l’article 226-1 du code pénal.

I. La distinction fondamentale entre consentement à l’image et consentement à l’enregistrement

A. La double dimension du consentement dans l’article 226-1, 2°, du code pénal

Aux termes de l’article 226-1 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 23 mars 2024 :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »

Ce texte comporte une présomption de consentement — et c’est là que se situe l’apport décisif de l’arrêt du 23 juin 2026. L’alinéa suivant dispose en effet que « lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

La chambre criminelle, dans son arrêt du 23 juin 2026, a précisé la portée exacte de cette présomption et opéré une distinction déterminante entre deux consentements : celui relatif à la fixation de l’image et celui relatif à son enregistrement ou à sa transmission.

Voici le principe tel qu’énoncé par la Cour :

« Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin).

Cette formule est capitale. Elle signifie que le consentement donné pour la fixation de l’image ne vaut pas consentement pour son enregistrement ultérieur. En d’autres termes, une personne qui accepte d’être filmée ou photographiée dans un lieu privé, ou qui se filme elle-même et transmet cette vidéo, ne consent pas nécessairement à ce que le destinataire en conserve une copie. La transmission d’un contenu éphémère, destiné à s’autodétruire après un unique visionnage, manifeste au contraire l’absence de consentement à toute conservation.

Cette distinction entre les strates du consentement rejoint la logique générale de protection de l’intimité qui innerve l’ensemble de la section du code pénal consacrée aux atteintes à la personnalité. L’infraction prévue à l’article 226-1 du code pénal est une infraction instantanée qui se consomme au moment de l’acte de fixation, d’enregistrement ou de transmission non consenti. La chambre criminelle rappelle ainsi que chaque opération distincte sur l’image d’autrui doit faire l’objet d’un consentement spécifique et éclairé.

Cette analyse rigoureuse de la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans avoir encore été confrontée à la question précise des messages éphémères, avait déjà posé les jalons d’une protection exigeante du consentement. L’arrêt du 20 mai 2025 (Crim., n° 24-82.751) avait ainsi rappelé que « est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » et que « lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé ».

B. La portée pratique pour les contenus éphémères et la messagerie instantanée

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2026 illustre de manière saisissante l’enjeu pratique. Elle concernait des vidéos à caractère sexuel transmises volontairement par la partie civile à la prévenue, sous la forme de messages éphémères — c’est-à-dire des messages qui, selon leur configuration technique, devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés. La prévenue avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans aviser la partie civile de l’existence de ces copies.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 janvier 2025, avait relaxé la prévenue en considérant que « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ».

La chambre criminelle casse cette décision avec une netteté remarquable. Elle énonce que la cour d’appel « ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement ».

L’enseignement est limpide : le mécanisme technique du message éphémère exprime, en lui-même, le refus de consentir à la conservation de l’image. Le choix délibéré de l’expéditeur d’utiliser un canal de communication qui garantit la destruction automatique du contenu après consultation constitue la manifestation de sa volonté que ce contenu ne soit pas conservé. L’enregistrement subreptice, en contrariété avec cette volonté, caractérise l’élément matériel de l’infraction.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de prise en compte par le droit pénal des spécificités des communications numériques. La chambre criminelle avait déjà montré sa sensibilité à ces enjeux dans un arrêt du 28 mars 2023 (Crim., n° 22-83.874, publié au Bulletin), en distinguant la prise de clichés photographiques ponctuels de la mise en place d’un dispositif de captation continue, selon que les images sont ou non « recueillies de manière permanente ou systématique ». Une logique analogue guide ici la distinction entre le visionnage unique consenti et la copie pérenne non consentie.

Sur le plan probatoire, cet arrêt facilite la démonstration de l’absence de consentement. Il suffira désormais à la partie poursuivante de démontrer que le contenu a été transmis via un canal éphémère ou avec une limitation explicite de durée de conservation, et que le destinataire a outrepassé cette limite en procédant à une copie. La charge de la preuve ne s’en trouve pas formellement renversée, mais l’inférence est suffisamment forte pour constituer un faisceau d’indices convaincant.

II. Les frontières de l’incrimination : entre fixation, enregistrement et diffusion

A. L’arrêt du 20 mai 2025 et la distinction cardinale entre l’enregistrement prohibé et la diffusion non incriminée par l’article 226-1

Si l’arrêt du 23 juin 2026 étend la protection du consentement à l’enregistrement, un autre arrêt de la chambre criminelle, rendu un an plus tôt, rappelle avec force les limites de l’incrimination prévue à l’article 226-1 du code pénal.

Dans une affaire jugée le 20 mai 2025 (Crim., n° 24-82.751), le prévenu avait publié des photographies d’une victime sur de faux comptes créés au nom de celle-ci. La cour d’appel d’Orléans l’avait déclaré coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée sur le fondement de l’article 226-1. La chambre criminelle casse cette décision au motif suivant :

« À supposer même que les photographies litigieuses aient été prises sans le consentement de la personne qui y apparaît, ce que la cour d’appel n’a pas recherché, l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites. »

La portée de cet arrêt est considérable. Il établit que l’article 226-1 du code pénal sanctionne exclusivement les actes de fixation, d’enregistrement ou de transmission sans consentement — et non la diffusion ultérieure d’images déjà fixées. La diffusion d’images portant atteinte à la vie privée relève, le cas échéant, d’autres qualifications pénales, au premier rang desquelles figurent l’article 226-2 du code pénal et l’article 226-2-1 issu de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui réprime spécifiquement le « revenge porn ».

Cette distinction est essentielle pour la pratique. Elle signifie que la qualification pénale doit être rigoureusement adaptée à l’acte matériel poursuivi. Un enregistrement non consenti relève de l’article 226-1, 2°. Une diffusion non consentie d’images à caractère sexuel relève de l’article 226-2-1. Une conservation suivie d’une diffusion peut cumuler les deux qualifications, sous réserve, naturellement, du principe ne bis in idem.

L’articulation entre ces deux arrêts — 20 mai 2025 et 23 juin 2026 — dessine un régime cohérent : en amont, l’article 226-1 protège l’intimité contre toute captation, fixation, enregistrement ou transmission non consentis, y compris lorsque l’image a initialement été fixée avec l’accord de la personne ; en aval, d’autres textes, et notamment l’article 226-2-1, répriment la diffusion de ces images sans le consentement de la personne concernée.

Le législateur a d’ailleurs renforcé cet arsenal en portant les peines à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et en créant une circonstance aggravante identique pour les faits commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif.

B. L’articulation avec le droit au respect de la vie privée et les autres infractions de la section

Au-delà de la lettre des textes d’incrimination, la jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 226-1 s’inscrit dans une protection plus large de la vie privée, dont le fondement constitutionnel est ancré à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont la Convention européenne des droits de l’homme, en son article 8, garantit le respect.

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 juin 2024 (Crim., n° 23-86.048, publié au Bulletin), que la prise de photographies dans un lieu public, lorsqu’elle est « dépourvue de caractère permanent et systématique », ne caractérise pas une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. La distinction entre lieu privé et lieu public reste donc structurante pour l’application de l’article 226-1, 2°, qui ne vise que les images de personnes se trouvant dans un lieu privé.

Cette exigence du lieu privé n’a toutefois pas la rigidité que l’on pourrait lui prêter. La jurisprudence retient une conception extensive de la notion : le domicile, bien sûr, mais aussi une chambre d’hôtel, un vestiaire, une cabine d’essayage, voire, selon les circonstances, l’habitacle d’un véhicule. Ce qui importe, c’est l’attente légitime d’intimité de la personne au moment de la captation. Dans l’affaire jugée le 23 juin 2026, cette condition ne faisait pas débat, les vidéos ayant manifestement été réalisées dans un cadre privé.

L’arrêt du 23 juin 2026 présente également un intérêt notable quant à l’articulation entre l’action publique et l’action civile. La cassation n’intervient en effet « qu’en ses seules dispositions civiles », la relaxe pénale ayant acquis autorité de chose jugée. La Cour ordonne expressément que la cour d’appel de renvoi « recherche l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». Cette dissociation entre la voie pénale, définitivement fermée par la relaxe devenue irrévocable, et la voie civile, ouverte à la recherche d’une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, illustre l’autonomie des deux actions et la possibilité pour la victime d’obtenir réparation civile d’un fait qui n’a pas donné lieu à condamnation pénale.

Sur le terrain de la procédure pénale elle-même, la Cour de cassation a eu à connaître, ces dernières années, de nombreuses questions touchant à la protection de la vie privée dans le cadre des investigations. Un arrêt du 18 novembre 2025 (Crim., n° 25-82.785, publié au Bulletin) a ainsi rappelé qu’à l’expiration de la durée autorisée pour une mesure d’interception de correspondances, et sauf renouvellement avant son échéance, l’interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée « portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée ». Cette jurisprudence procédurale fait écho, dans un registre différent, à la même exigence de consentement ou d’autorisation préalable qui sous-tend l’article 226-1 : toute intrusion dans la sphère privée doit être justifiée par un titre juridique.

La Cour de cassation a également été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité en lien avec ces dispositions. Dans un arrêt du 10 février 2026 (Crim., n° 25-87.105), la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article 81 du code de procédure pénale, en rappelant que « les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction ».

Ces décisions dessinent un cadre d’ensemble où la protection pénale de la vie privée ne se réduit pas aux seuls articles 226-1 et suivants du code pénal, mais irrigue l’ensemble du droit de la procédure pénale, dans un équilibre permanent entre les nécessités de l’enquête et la sauvegarde des libertés individuelles.

Enfin, il convient de souligner que l’arsenal pénal en matière d’atteinte à la vie privée a été complété par la création du délit de l’article 226-2-1 du code pénal, qui réprime le fait de transmettre ou de diffuser, sans l’accord de la personne, des paroles ou des images présentant un caractère sexuel. La chambre criminelle a eu à connaître de cette infraction dans un arrêt du 5 février 2025 (Crim., n° 24-86.532), à l’occasion d’une QPC relative à l’article 227-24 du code pénal sur la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs. Sans entrer dans le détail de cette décision qui n’a pas renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel, elle témoigne de la vigilance constante de la Haute juridiction sur l’équilibre entre la protection des personnes et les exigences constitutionnelles.

Sur le terrain des données personnelles, la chambre criminelle a également rendu un arrêt important le 13 janvier 2026 (Crim., n° 25-80.474, publié au Bulletin) en précisant que l’article 226-22 du code pénal, qui réprime le détournement de données à caractère personnel, s’applique tant aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels. Cette décision, bien que située dans un contexte distinct, illustre la volonté de la chambre criminelle de ne pas laisser de zones d’ombre dans la protection des données personnelles, qu’elles soient ou non traitées numériquement.

Pour les victimes d’atteintes à l’intimité de la vie privée, ces voies de droit offrent plusieurs leviers d’action complémentaires. La victime d’un enregistrement non consenti de son image pourra, selon les circonstances, déposer plainte sur le fondement de l’article 226-1 du code pénal ou se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. Dans l’hypothèse d’une diffusion non consentie d’images à caractère sexuel, la qualification de l’article 226-2-1 pourra être retenue, avec des peines pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle, et tout particulièrement l’arrêt du 23 juin 2026, renforce la protection des justiciables en adaptant les qualifications traditionnelles aux usages numériques contemporains. L’enregistrement subreptice d’une image transmise via un message éphémère n’est plus un angle mort du droit pénal : il constitue une infraction caractérisée.

L’apport doctrinal de cette décision doit être replacé dans le contexte plus large de la protection de l’intimité à l’ère numérique. Le panorama pénal de Dalloz Actualité du 26 juin 2026 a d’ailleurs immédiatement relevé l’importance de cette décision, en l’inscrivant parmi les arrêts marquants de la semaine. Cette reconnaissance doctrinale confirme que l’arrêt du 23 juin 2026 est appelé à faire référence.

La distinction opérée par la chambre criminelle entre le consentement à la fixation de l’image et le consentement à son enregistrement constitue un raffinement juridique dont les implications pratiques sont considérables. Elle protège l’utilisateur des messageries éphémères contre la trahison de sa confiance par le destinataire, tout en préservant la cohérence d’ensemble de la section du code pénal consacrée aux atteintes à la personnalité.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-82.188, publié au Bulletin) consacre un principe à la fois simple et puissant : le consentement à être filmé ou photographié dans un lieu privé ne vaut pas consentement à l’enregistrement de cette image. L’utilisation d’un canal de communication éphémère manifeste, à elle seule, la volonté de la personne que le contenu ne soit pas conservé.

Cette décision, combinée avec l’arrêt du 20 mai 2025 (n° 24-82.751) qui rappelle que l’article 226-1 du code pénal ne sanctionne pas la diffusion mais la fixation et l’enregistrement non consentis, dessine un régime juridique cohérent de la protection pénale de l’image dans les communications numériques. Le législateur et la chambre criminelle ont, ensemble, bâti un édifice qui distingue les différentes opérations sur l’image — fixer, enregistrer, transmettre, diffuser — et attache à chacune d’elles un régime de consentement spécifique et exigeant.

Les professionnels du droit, et singulièrement les avocats pénalistes, doivent intégrer ces distinctions dans leur pratique quotidienne, qu’ils assistent une victime souhaitant déposer plainte ou une personne mise en cause dans une procédure d’atteinte à la vie privée. La technicité croissante de ces contentieux impose une maîtrise fine des qualifications pénales et de leurs éléments constitutifs respectifs.

Pour toute question relative à une atteinte à l’intimité de la vie privée, qu’il s’agisse d’un enregistrement non consenti, d’une diffusion d’images sans autorisation ou d’une situation de harcèlement sexuel impliquant des contenus numériques, le cabinet se tient à votre disposition.

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