Le coup d’accordéon à l’épreuve de l’abus de droit fiscal : quand le juge apprécie la cohérence globale du montage
Introduction
Le 30 juin 2026, la plateforme Fiscalonline révélait une décision inédite opposant un contribuable à l’administration fiscale sur le terrain de l’abus de droit appliqué à une opération de « coup d’accordéon » — une réduction de capital motivée par l’apurement de pertes, immédiatement suivie d’une augmentation de capital. L’administration fiscale, agissant sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, a considéré que cette séquence ne poursuivait qu’un but exclusivement fiscal : l’appréhension en franchise d’impôt de liquidités par l’associé apporteur, via le mécanisme de la soulte.
Le juge de l’impôt, saisi du litige, a adopté une méthode d’analyse renouvelée : au lieu de s’arrêter à l’intention subjective de l’associé, il a entrepris d’examiner la cohérence économique globale du montage, appréciant l’articulation entre la réduction de capital, l’augmentation subséquente et le versement de la soulte comme un ensemble indissociable. Cette approche, qui transcende le critère classique du « but exclusivement fiscal » pour s’attacher à la rationalité économique d’ensemble de l’opération, constitue une évolution jurisprudentielle notable.
La présente analyse propose de décrypter ce standard émergent de « cohérence globale du montage » à la lumière des textes (article L. 64 du LPF, article 150-0 B ter du CGI, article 205 A du CGI), de la doctrine administrative (BOFiP BOI-CF-IOR-30-10 sur la procédure de l’abus de droit fiscal, BOFiP BOI-CF-IOR-30-30 sur le comité de l’abus de droit fiscal, BOFiP BOI-IS-BASE-70 sur la clause anti-abus générale de l’IS) et de l’abondante jurisprudence des cours administratives d’appel rendue entre 2021 et 2026. Elle examine également les conséquences contentieuses pour le contribuable et les stratégies de défense disponibles, qu’il s’agisse du rescrit préventif de l’article L. 64 B du LPF (BOFiP BOI-SJ-RES-10-20-20-80), de la saisine du comité de l’abus de droit fiscal ou de la contestation devant le juge de l’impôt.
I. La mécanique du coup d’accordéon face au standard de l’abus de droit fiscal
A. Le coup d’accordéon : une technique de restructuration sous contrôle du but exclusivement fiscal
Le coup d’accordéon, en droit des sociétés, désigne l’opération par laquelle une société procède à une réduction de son capital social — généralement motivée par l’apurement de pertes — immédiatement suivie d’une augmentation de capital par apports nouveaux. Sur le plan comptable, la réduction de capital permet d’absorber les pertes accumulées, tandis que l’augmentation subséquente reconstitue les capitaux propres. Sur le plan juridique, cette séquence peut servir de vecteur à une restructuration du capital ou à l’entrée de nouveaux investisseurs.
L’administration fiscale n’ignore pas le potentiel d’optimisation que recèle cette technique. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, dispose que l’administration est en droit d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d’un abus de droit, « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
La doctrine administrative commente ce dispositif au BOFiP BOI-CF-IOR-30-10, qui précise au paragraphe 120 que la procédure de l’abus de droit fiscal n’est pas applicable lorsqu’un contribuable a, préalablement à la conclusion des actes, consulté l’administration centrale dans le cadre du rescrit « abus de droit » prévu à l’article L. 64 B du LPF. Cette garantie préventive, trop rarement mobilisée, constitue pourtant un outil de sécurisation essentiel pour les opérations de restructuration complexes.
S’agissant spécifiquement des opérations d’apport de titres avec soulte, le législateur a institué un mécanisme de report d’imposition à l’article 150-0 B ter du CGI. La doctrine administrative expose au BOFiP BOI-CF-IOR-30-10 paragraphe 50 que « l’exercice d’une option offerte par la législation fiscale n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit », renvoyant à la décision du Conseil d’État du 3 février 1984 (n° 38320). Mais elle ajoute immédiatement que « les conditions qui ont permis de se trouver en situation d’exercer cette option peuvent en revanche être abusives ».
C’est précisément sur ce terrain que se joue le contentieux du coup d’accordéon. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt 21PA01937 du 6 décembre 2022, a jugé que la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit est possible si « la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés ». La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt 19NT04896 du 27 mai 2021, a confirmé cette approche en énonçant que l’administration est fondée à considérer que le législateur n’a pas entendu favoriser l’appréhension de liquidités en franchise immédiate d’impôt sous couvert d’une restructuration.
B. L’évolution du contrôle : de l’intention libérale à la cohérence économique globale
L’évolution jurisprudentielle la plus significative réside dans le glissement du critère d’appréciation : le juge de l’impôt ne se contente plus d’examiner isolément l’intention de l’associé, mais replace l’opération dans son contexte économique global. Cette approche est illustrée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris 23PA02168 du 17 juillet 2025, dans lequel le juge a examiné l’articulation entre une réduction de capital opérée par une société holding, le rachat de ses propres actions en vue de leur annulation, et l’augmentation de capital subséquente par apport de titres avec soulte.
Dans cette espèce, la cour a constaté que « de la réduction de capital opérée par la société Investcorp Holding à la suite du rachat de ses propres actions auprès de la société Tcorporate avec remise en contrepartie des actions HGS Holding », il résultait une séquence dont la finalité exclusive était l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt. La cour a ainsi apprécié la cohérence globale du montage, refusant de segmenter artificiellement les différentes étapes de l’opération pour n’en retenir que les plus favorables au contribuable.
De même, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt 23PA03788 du 5 juin 2024 (publié C), a sanctionné un montage dans lequel le contribuable avait réalisé deux opérations d’apport successives avec soultes, dans un temps très rapproché (six jours), portant à 99,43 % sur le même sous-jacent, conduisant à un cumul de soultes excédant le plafond de 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La cour a jugé que « cette double opération d’apport était constitutive d’un abus de droit par fraude à la loi », appréciant l’ensemble de la séquence comme un montage unitaire artificiellement fragmenté.
La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt 21LY01605 du 20 décembre 2022, a également adopté cette approche globale en relevant que « M. C…, dirigeant de la société FHP et seul actionnaire de la société Gifferhorn Angels susceptible de percevoir des dividendes, ne démontre pas davantage que la soulte serait justifiée par une hypothétique perte d’assurance de percevoir des dividendes, désormais simplement versés par la holding ». Le juge a ainsi exigé la démonstration d’une justification économique réelle, au-delà de la simple conformité formelle aux textes.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que saisie d’un litige de droit des sociétés et non de droit fiscal, a rendu le 25 novembre 2025 un arrêt pourvoi n° 24-15.730 (Publié au Bulletin) qui éclaire la notion même d’abus dans les opérations de réduction de capital : « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». Si cet arrêt porte sur l’abus de majorité et non sur l’abus de droit fiscal, il confirme que le juge apprécie désormais la cohérence globale du montage au regard de l’intérêt social, et non plus seulement au regard de la régularité formelle de chaque acte pris isolément.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la lutte contre l’optimisation fiscale abusive. La loi de finances pour 2026 a d’ailleurs alourdi les sanctions applicables, et l’administration fiscale dispose désormais de moyens d’investigation renforcés, notamment en matière de clause anti-abus générale de l’article 205 A du CGI (BOFiP BOI-IS-BASE-70), qui permet d’écarter les montages mis en place dans un but principalement fiscal, sans même avoir à démontrer le caractère exclusif de ce but.
Ce standard de « cohérence globale du montage » présente une portée pratique considérable pour les praticiens du droit fiscal. Il signifie que le juge ne se contentera plus de vérifier que chaque étape de l’opération respecte isolément les conditions légales d’un régime de faveur — report d’imposition, sursis de paiement, exonération — mais qu’il examinera si l’architecture d’ensemble de l’opération répond à une logique économique identifiable, distincte de la seule recherche d’un avantage fiscal. La cour administrative d’appel de Paris, dans ses arrêts 25PA00798 du 11 février 2026 (publié C), a ainsi rappelé que « l’objectif du législateur est de favoriser la restructuration d’entreprises afin d’assurer leur développement et leur pérennité », et non de permettre l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt sans contrepartie économique réelle. La démonstration d’un projet industriel ou commercial véritable constitue donc le meilleur rempart contre la qualification d’abus de droit.
II. Les conséquences contentieuses et les stratégies de défense du contribuable
A. La charge de la preuve et le rôle du comité de l’abus de droit fiscal
Lorsque l’administration fiscale met en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, la charge de la preuve obéit à des règles particulières que le BOFiP BOI-CTX-DG-20-20-30 paragraphe 240 expose clairement : « La charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration, que le comité de l’abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit son avis, sauf dans les cas prévus expressément aux articles L. 64 et R.* 64-1 du LPF ».
Le BOFiP BOI-CF-IOR-30-30 détaille le fonctionnement du comité de l’abus de droit fiscal (CADF). Le paragraphe 130 précise que « lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article L. 64 du LPF, l’avis du comité de l’abus de droit fiscal peut être sollicité tant par le contribuable destinataire de la proposition de rectification que par l’administration ». Le paragraphe 240 ajoute que le CADF « émet un avis sur le bien-fondé des rectifications litigieuses envisagées ».
La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt 25PA01186 du 18 mars 2026 (publié C), illustre l’importance décisive de la saisine du CADF. Dans cette espèce, le comité, saisi par le contribuable à la suite d’une proposition de rectification fondée sur l’abus de droit, a confirmé le 16 mai 2019 le bien-fondé de la position de l’administration. La cour en a déduit que le contribuable supportait la charge de la preuve contraire, conformément aux dispositions de l’article L. 64 du LPF qui prévoit qu’en cas d’avis favorable du comité, « l’administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification » — mais que, le comité ayant confirmé la position de l’administration, le contribuable doit, pour obtenir la décharge, démontrer que les actes en cause n’étaient pas constitutifs d’un abus de droit.
Le BOFiP rappelle également, au BOFiP BOI-CF-CMSS-20-30 paragraphe 60, que « la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal visée à l’article L. 64 du LPF exclut la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ». En cas de désaccord sur les rectifications notifiées, le litige est exclusivement soumis à l’avis du CADF, ce qui restreint les voies de recours non juridictionnelles du contribuable.
B. Sanctions, voies de recours et stratégies préventives
Les conséquences de la qualification d’abus de droit sont lourdes. La loi prévoit l’application d’une majoration de 80 % (article 1729 du CGI), à laquelle peut s’ajouter, dans les cas les plus graves, une dénonciation au parquet sur le fondement de l’article L. 228 du LPF. Le BOFiP BOI-IS-BASE-70 paragraphe 80 rappelle opportunément que la clause anti-abus générale de l’article 205 A du CGI et la procédure de l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF peuvent se cumuler : « l’administration peut en outre, à condition de les justifier au regard des circonstances de l’espèce, faire application de la procédure de l’abus de droit fiscal », ce qui expose le contribuable à un double risque.
Sur le plan des stratégies de défense, le BOFiP BOI-SJ-RES-10-20-20-80 relatif au rescrit « abus de droit » de l’article L. 64 B du LPF constitue un outil préventif essentiel. Le paragraphe 10 rappelle les quatre conditions cumulatives pour bénéficier de cette garantie : « la consultation de l’administration doit concerner la portée d’un ou plusieurs actes susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal ; cette consultation doit être préalable à la conclusion de cet (ces) acte(s) ; la demande doit être adressée à l’administration centrale ; elle doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération ». Le paragraphe 30 précise que « la consultation doit concerner la portée d’un ou plusieurs actes susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris 24PA02799 du 11 février 2026 (publié C) rappelle les standards applicables : « l’objectif du législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés ». L’arrêt jumeau 24PA02798 du même jour confirme cette approche.
La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt 23LY01245 du 5 novembre 2025 (publié C), a cependant rappelé que la charge de la preuve du caractère abusif incombe à l’administration : elle doit démontrer que la soulte n’avait « aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ». Le contribuable peut utilement se défendre en démontrant la réalité économique de la restructuration : existence d’un projet industriel, nécessité de rééquilibrer les participations entre associés, ou encore justification de la soulte par la volonté de compenser un apport déséquilibré.
Sur le terrain de la procédure, la cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt 22TL00265 du 7 mai 2024, a rappelé que l’administration « a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du LPF, notamment d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas de justification économique » (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 150 et n° 170 du 4 mars 2016). Cet énoncé, repris du BOFiP, confirme que la doctrine administrative elle-même envisage expressément l’hypothèse du redressement des soultes sur le fondement de l’abus de droit.
Enfin, le BOFiP BOI-CF-IOR-30-20 relatif à l’abus de droit au sens de l’article L. 64 A du LPF, distinct du L. 64, prévoit au paragraphe 80 que « contrairement à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF et commentée au BOI-CF-IOR-30-10, la procédure prévue à l’article L. 64 A du LPF ne permet pas d’écarter un acte au seul motif qu’il est fictif ». Cette distinction est essentielle car elle peut offrir au contribuable une voie de contestation : si l’administration qualifie un acte de fictif alors qu’il ne l’est pas, le fondement L. 64 A — qui exige la démonstration d’un but principalement fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable — peut s’avérer plus difficile à établir pour l’administration que le fondement L. 64.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente révèle une tendance nette du juge de l’impôt à apprécier la cohérence globale des montages de restructuration, au-delà de la conformité formelle de chaque acte pris isolément. Le coup d’accordéon, lorsqu’il s’accompagne du versement d’une soulte sans justification économique autre que l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt, est désormais systématiquement requalifié en abus de droit fiscal par les cours administratives d’appel.
Le BOFiP, dans ses commentaires les plus récents (BOI-CF-IOR-30-10, BOI-CF-IOR-30-30, BOI-IS-BASE-70), fournit une armature doctrinale solide à l’administration, qui peut désormais mobiliser cumulativement la procédure de l’abus de droit fiscal (L. 64 LPF) et la clause anti-abus générale de l’IS (205 A CGI).
Pour les praticiens, trois recommandations s’imposent. Premièrement, recourir systématiquement au rescrit « abus de droit » de l’article L. 64 B du LPF avant toute opération de restructuration complexe impliquant une soulte. Deuxièmement, constituer un dossier économique solide démontrant la cohérence globale de l’opération, au-delà de sa seule conformité formelle aux textes fiscaux. Troisièmement, en cas de contrôle, saisir le comité de l’abus de droit fiscal avant toute phase contentieuse, afin de bénéficier d’un avis susceptible d’infléchir la position de l’administration ou, à tout le moins, de renverser la charge de la preuve.
Face à une administration fiscale dotée de moyens d’investigation renforcés et à une jurisprudence de plus en plus exigeante sur la justification économique des montages, l’accompagnement par un avocat fiscaliste dès la phase de conception de l’opération n’est plus une option : c’est une nécessité.
Contact
Pour toute question relative à un contrôle fiscal, une procédure d’abus de droit ou la sécurisation d’une opération de restructuration, Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste à Paris, est à votre disposition.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.