I. La confirmation du non-lieu à statuer sur les demandes d’abrogation des actes réglementaires
A. L’application de la théorie de l’abrogation des actes réglementaires
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 2 juin 2026, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la délibération du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets. Les juges du fond avaient considéré que ce règlement avait été modifié à plusieurs reprises, par des délibérations successives des 12 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 15 octobre 2024, puis finalement par un arrêté du président du syndicat en date du 7 janvier 2025. La cour rappelle que, lorsque l’autorité compétente abroge un acte réglementaire et en adopte un nouveau, le litige né du refus d’abroger l’acte initial perd son objet, à moins que les modifications apportées ne soient de pure forme. Elle constate, en l’espèce, que les modifications successives ” ne sont pas de pure forme “, ce qui justifie le non-lieu. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle l’abrogation d’un acte réglementaire, même intervenue après l’introduction du recours, prive d’objet la contestation du refus d’abroger, dès lors que l’acte nouveau modifie substantiellement les dispositions anciennes. La cour écarte ainsi l’argument du requérant selon lequel l’exécution de l’acte initial aurait dû permettre un contrôle de légalité. Elle précise en outre que l’annulation ultérieure, par le tribunal administratif, de l’une des délibérations modificatives (celle du 23 janvier 2024) n’affecte pas le constat de l’abrogation implicite de la délibération originelle.
B. La cessation des effets de la délibération tarifaire annuelle
Le second volet du non-lieu concerne la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023. La cour relève que cette délibération, qui avait une durée d’application limitée à une année, ” a cessé de s’appliquer à la fin de l’année à laquelle elle se rapportait “. Elle en déduit que le refus d’abroger un tel acte devenait sans objet, même si l’acte a produit des effets pendant sa période de validité. Ce raisonnement repose sur la distinction entre l’abrogation, qui ne fait disparaître un acte que pour l’avenir, et l’annulation, qui rétroagit. Dès lors que l’acte tarifaire n’est plus en vigueur, le litige portant sur le refus de l’abroger perd son objet. Cette solution est conforme à la logique des recours dirigés contre des actes à exécution temporaire : le juge n’a pas à se prononcer sur une illégalité qui, même constatée, ne pourrait plus être sanctionnée par une abrogation. La cour rejette ainsi l’argument du requérant selon lequel les effets indirects de l’acte (notamment sur les facturations ultérieures) justifieraient un maintien du litige. Elle affirme que seuls les effets directs et actuels de l’acte peuvent faire obstacle au non-lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
II. Le rejet des conclusions au fond sur la collecte et la redevance
A. L’appréciation de la conformité de la collecte par apport volontaire au code général des collectivités territoriales
La cour examine ensuite la légalité du refus opposé à la demande de retrait des points d’apport volontaire et de rétablissement de la collecte en porte-à-porte. Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui impose une collecte hebdomadaire en porte-à-porte dans les zones agglomérées de plus de 2 000 habitants, sauf dérogation pour la collecte par apport volontaire. La cour rappelle que le IV de cet article autorise ce mode de collecte ” dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte “. Elle écarte d’abord l’argument selon lequel cette dérogation serait limitée à certaines zones géographiques difficilement accessibles : ” les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales […] ne limitent pas ce mode de collecte à certaines zones géographiques difficilement accessibles “. Puis, elle procède à une analyse minutieuse des éléments de preuve produits par les parties. Elle relève que les dépôts sauvages invoqués ne sont ni généralisés ni récurrents, et que le taux de dysfonctionnement des bornes est marginal. Elle souligne que le syndicat a mis en place un système de maintenance réactive et un suivi du remplissage garantissant une disponibilité élevée des conteneurs. Enfin, elle juge que les mesures d’accessibilité pour les personnes handicapées, notamment les bornes à accessibilité renforcée et les conventions avec les aides à domicile, assurent une qualité de service équivalente. Ainsi, la cour confirme que le syndicat n’a pas méconnu les exigences légales.
B. L’absence de violation du principe d’égalité et l’inopérance du moyen sur la redevance
Le requérant soutenait également que la collecte par apport volontaire violait le principe d’égalité et constituait une discrimination indirecte, notamment envers les personnes à mobilité réduite. La cour écarte ce moyen en relevant, d’une part, que les bornes sont réparties de façon homogène sur le territoire, et d’autre part, que des dispositifs spéciaux existent pour les personnes handicapées (badge pour aides à domicile, collecte à domicile pour les titulaires de la carte mobilité inclusion). Elle en déduit que la différence de traitement n’est pas établie. Quant à la contestation de la délibération du 14 juin 2022 instituant la redevance incitative, la cour juge le moyen inopérant. Cette délibération ne fixait que le principe de la redevance, renvoyant les modalités à des délibérations ultérieures. Dès lors, le grief tiré de l’absence d’exonération pour les personnes utilisant un autre mode de collecte ne peut être utilement invoqué à son encontre. La cour reprend ainsi la distinction entre l’acte créant une redevance et celui en fixant les tarifs, rappelant que seul le second peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité au regard du service rendu. En l’absence de contestation de la légalité des tarifs eux-mêmes (dont l’abrogation avait donné lieu à non-lieu), le moyen ne peut prospérer. La solution est cohérente avec la répartition des compétences entre juridictions administrative et judiciaire, telle que rappelée par la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 13 mars 2025, selon laquelle la contestation de la proportionnalité de la redevance relève du juge administratif lorsqu’elle implique l’appréciation de la légalité de l’acte réglementaire l’instituant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
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