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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 2 juin 2026, n°25BX01985

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I. La confirmation de la régularité du jugement face à l’abrogation des actes contestés

A. La caducité des actes et l’absence d’objet du litige portant sur le refus d’abroger

B. La reprise modificative des dispositions excluant le maintien du litige

II. Le rejet des moyens contestant la légalité du refus de retrait des points d’apport volontaire

A. La compatibilité de la collecte par apport volontaire avec les exigences de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales

B. L’absence de rupture d’égalité et de discrimination indirecte

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026, a été saisie d’un litige relatif à la politique de collecte des déchets ménagers mise en œuvre par un syndicat mixte départemental. La requérante, usagère du service public de gestion des déchets, avait demandé à cette autorité le retrait des points d’apport volontaire et le rétablissement de la collecte en porte à porte, ainsi que l’abrogation de plusieurs délibérations instaurant une redevance incitative et fixant les modalités de collecte. Face au refus implicite de l’administration, elle avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par un jugement du 26 juin 2025, avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des refus d’abroger les délibérations des 16 novembre et 13 décembre 2022, et rejeté le surplus de sa demande. La requérante a relevé appel de ce jugement. La cour devait se prononcer, d’une part, sur la régularité du jugement en ce qu’il avait constaté la perte d’objet du litige après l’abrogation ou la caducité des actes contestés, et, d’autre part, sur la légalité du refus de retirer les points d’apport volontaire, au regard notamment des dispositions du code général des collectivités territoriales et du principe d’égalité. Après avoir examiné les moyens, la cour a rejeté l’intégralité de la requête, confirmant ainsi la solution des premiers juges.

La cour a tout d’abord validé le raisonnement du tribunal administratif s’agissant du non-lieu à statuer. Elle rappelle qu’une demande d’abrogation d’un acte réglementaire perd son objet lorsque l’autorité compétente abroge expressément ou implicitement cet acte avant que le juge n’ait statué, et ce même si l’acte a reçu exécution entre-temps. En l’espèce, la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs pour l’année 2023 avait cessé de s’appliquer à la fin de cette année, rendant sans objet le recours contre le refus de l’abroger. Quant à la délibération du 13 décembre 2022 portant règlement de collecte, elle avait été modifiée à plusieurs reprises, puis abrogée et remplacée par un arrêté du président du syndicat pris sur le fondement de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. La cour écarte l’argument de la requérante selon lequel ces modifications seraient de pure forme, en relevant qu’il ressort des pièces du dossier que les changements apportés étaient substantiels. Dès lors, le non-lieu à statuer était justifié, quand bien même l’acte initial avait produit des effets. Ce faisant, la cour applique une jurisprudence constante selon laquelle ” lorsque l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer […] lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger, l’autorité procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet “, à la condition que les dispositions ne soient pas reprises sans modification substantielle. La solution est ici cohérente avec les principes de l’effet non rétroactif de l’abrogation, qui ne fait disparaître l’acte que pour l’avenir, et elle garantit une bonne administration de la justice en évitant de statuer sur des actes dépourvus d’effet juridique au moment du jugement.

Sur le fond, la cour examine le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. Ce texte impose une collecte en porte à porte dans les zones agglomérées, mais son IV prévoit une exception pour les zones où une collecte par apport volontaire est mise en place, à condition qu’elle offre ” un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte “. La requérante soutenait que le système de bornes d’apport volontaire entraînait une dégradation de la salubrité (dépôts sauvages, saturation, dysfonctionnements) et de la qualité de service (difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite, saleté). La cour écarte ces arguments de manière circonstanciée. Elle relève que les dépôts sauvages ne sont pas plus nombreux qu’auparavant, que les dysfonctionnements sont marginaux (3,46 % des conteneurs) et rapidement réparés, et que le taux de disponibilité des bornes dépasse 99 % pour les déchets résiduels. S’agissant de la qualité de service, la cour souligne que le syndicat a pris des mesures adaptées : installation de bornes à accessibilité renforcée, conventions avec les aides à domicile, collecte à domicile pour les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion. Elle en déduit que le syndicat n’a pas méconnu les exigences du IV de l’article R. 2224-24. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination, en constatant que les bornes sont réparties de façon homogène sur le territoire et que des dispositifs spécifiques sont prévus pour les personnes handicapées. Par cet arrêt, la cour confirme la légalité de la politique de collecte par apport volontaire, tout en soulignant l’importance pour les collectivités de justifier concrètement de l’équivalence des niveaux de service et de salubrité. Cette solution s’inscrit dans une logique de contrôle restreint de l’appréciation portée par l’administration sur les conditions de mise en œuvre d’un tel système, pourvu que celle-ci produise des éléments factuels suffisants, ce qui était le cas en l’espèce. La décision illustre ainsi l’équilibre entre les objectifs de réduction des déchets et de maîtrise des coûts, et les droits des usagers à un service de qualité. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par son approche pragmatique et son exigence de preuve, constitue une référence pour les contentieux futurs relatifs aux modes de collecte innovants des déchets ménagers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.

III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

Article R. 2224-26 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.

II. – L’arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage.

III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.

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