Par un arrêt du 4 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (3ème chambre, n°25BX02808) était saisie sur renvoi après cassation d’un litige relatif au paiement d’une subvention européenne.
Une exploitation agricole bénéficiaire d’une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique 2014-2020 avait signifié à l’Agence de services et de paiement (ASP) avoir cédé à son fournisseur de serres sa créance sur l’agence, à hauteur de la part de la subvention correspondant aux prestations de ce dernier. L’ASP avait accusé réception de la cession mais n’avait pas procédé au paiement. Après une mise en demeure restée vaine, le fournisseur, devenu la société requérante, avait demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’ASP au versement de la somme cédée. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal avait rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé ce rejet par un arrêt du 24 octobre 2023, mais le Conseil d’État, par une décision du 19 novembre 2025, avait annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
La question de droit centrale consistait à déterminer si, en l’absence de dispositions nationales ou européennes excluant expressément un tel mode de paiement, une cession de créance consentie par le bénéficiaire de l’aide à son fournisseur et acceptée par celui-ci en paiement pouvait être regardée comme un paiement effectif des dépenses éligibles, rendant ainsi la subvention due au cessionnaire.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu par l’affirmative. Elle a jugé qu’aucune des dispositions applicables n’excluait par principe que le paiement effectif des dépenses éligibles prenne la forme d’une telle cession, celle-ci valant paiement dès son acceptation par le fournisseur. Elle a en conséquence condamné l’ASP à verser à la société requérante la somme de 158 196,05 euros avec intérêts et capitalisation.
L’arrêt consacre ainsi la validité de la cession de créance comme mode de preuve du paiement des dépenses éligibles aux subventions FEADER (I) tout en précisant les limites de son opposabilité à l’organisme payeur (II).
I. La reconnaissance de la cession de créance comme mode de paiement éligible des dépenses FEADER
La cour administrative d’appel écarte l’argument de l’ASP selon lequel la cession de créance ne constituerait pas un paiement effectif. Elle apprécie la conformité de ce mécanisme aux textes européens et nationaux (A), tout en posant des conditions pour sa validité (B).
A. L’absence d’exclusion de principe de la cession de créance par les textes applicables
Les règlements européens et les décrets nationaux imposent que les dépenses soient effectivement payées par le bénéficiaire pour être éligibles. Toutefois, la cour relève qu’” aucune des dispositions citées aux points 3 à 5 n’exclut, par principe, que le paiement effectif d’une opération (…) prenne la forme d’une cession par le bénéficiaire de l’aide, au fournisseur d’un bien ou d’une prestation, de la créance correspondant à la part du montant de ce bien ou de cette prestation devant être couverte par l’aide, cette cession valant paiement dès que ce fournisseur l’accepte en paiement “.
Le juge administratif opère une interprétation téléologique des règles d’éligibilité. Il considère que la finalité des textes est de garantir que les fonds publics soient effectivement utilisés pour l’opération subventionnée, et non d’imposer une modalité particulière de paiement. La cession de créance, lorsqu’elle est acceptée par le fournisseur, aboutit au même résultat économique qu’un paiement direct : le fournisseur est désintéressé grâce à la subvention.
La décision écarte également l’argument tiré de l’existence d’un arrêté du 12 septembre 2017 ayant défini des règles particulières pour les cessions de créance en matière de FEADER. La cour précise que ” la circonstance que, par les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2017 (…), le pouvoir réglementaire ait défini des règles particulières d’éligibilité à l’aide du FEADER pour les dépenses engagées dans le cadre d’une cession de créance fournisseur n’implique pas qu’aucune dépense payée par cession de créance n’aurait été éligible avant l’intervention de cet arrêté “. Ainsi, la réglementation postérieure n’a pas un caractère interprétatif mais crée un régime spécifique pour l’avenir, sans remettre en cause la validité des cessions antérieures au regard du droit commun.
B. Les conditions de la preuve du paiement effectif par cession de créance
La cour vérifie que, en l’espèce, le bénéficiaire de l’aide a bien justifié du paiement de la part des dépenses restant à sa charge. Elle relève que des factures et relevés de compte produites par la société requérante établissent le versement d’une somme de 55 952,22 euros correspondant aux fonds propres de l’exploitation. Elle s’appuie également sur le rapport de contrôle administratif du 23 novembre 2016 qui confirme la réalisation des investissements et la présentation des factures.
Quant au solde de 158 406,53 euros, la cour constate que la cession de créance a été signifiée à l’ASP le 6 janvier 2016 pour un montant de 158 323,03 euros. L’organisme payeur en a accusé réception le 11 janvier 2016 en indiquant qu’il y donnerait suite à hauteur de 158 196,05 euros sous réserve de l’absence de créances privilégiées. Pour la cour, cette cession, acceptée par le fournisseur, vaut paiement de cette somme au sens des règles d’éligibilité. Elle précise que les frais de signification par huissier (83,50 euros) ne constituent pas des dépenses éligibles, ce qui n’affecte pas le bien-fondé de la demande de paiement du cessionnaire.
Ainsi, la cour juge que ” la société CMF Serres Plastique a justifié, dès le 6 janvier 2016, que l’EARL Rorippa s’était acquittée du paiement de la somme de 158 323,03 euros correspondant au montant de la créance cédée “. Cette reconnaissance ouvre droit au paiement direct du cessionnaire.
II. Les conséquences juridiques de l’admission de la cession de créance
L’arrêt tire les conséquences de cette qualification en ordonnant le paiement au cessionnaire (A) et en contribuant à clarifier l’articulation entre droit privé et droit public des subventions (B).
A. La condamnation de l’ASP à payer le montant de la créance cédée au cessionnaire
La cour écarte les moyens de défense de l’ASP tendant à une substitution de motifs. Elle examine deux motifs alternatifs avancés par l’agence. Le premier concerne le délai de demande de paiement : l’ASP soutenait que la demande de paiement du cessionnaire du 11 juillet 2017 était tardive. La cour constate que le bénéficiaire de l’aide avait déposé une demande de paiement le 3 octobre 2016, dans le délai imparti par l’avenant à la convention. La demande ultérieure du cessionnaire n’était qu’une demande de paiement des sommes dues au titre de la cession de créance, et non une demande de paiement de la subvention elle-même.
Le second motif tiré d’une modification du périmètre de l’opération est également écarté, le rapport de contrôle du 21 novembre 2016 ayant établi que l’opération respectait le programme d’investissement. En conséquence, la cour procède à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges et condamne l’ASP à verser à la société requérante la somme de 158 196,05 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2017 et de leur capitalisation à compter du 8 novembre 2018.
La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la cession de créance en matière de subventions publiques. Elle est conforme au principe selon lequel le cessionnaire, lorsqu’il accepte la créance en paiement, est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l’égard de l’administration. La cour d’appel d’Angers avait déjà jugé qu’une cession de créance, accompagnée de la production des actes de cession, suffit à ” rapporter la preuve des transmissions successives de la propriété de la créance considérée, sans qu’il soit nécessaire d’exiger une quittance subrogative “ (Cour d’appel d’Angers, 21 janvier 2025, n°20/00452). La cour administrative d’appel de Bordeaux transpose cette logique au contentieux des aides FEADER.
B. La portée de l’arrêt pour le régime des subventions européennes
La décision clarifie un point important du contentieux des fonds structurels européens. Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 septembre 2017, aucun texte ne précisait les conditions d’éligibilité des dépenses payées par cession de créance. En jugeant qu’une telle cession peut valoir paiement effectif, la cour administrative d’appel de Bordeaux comble un vide juridique et offre une sécurité juridique aux opérateurs économiques qui avaient recours à ce mécanisme pour financer leurs investissements.
L’arrêt précise également que l’absence de paiement préalable de la totalité des dépenses par le bénéficiaire n’est pas un obstacle à l’éligibilité, dès lors que la cession est acceptée par le fournisseur. Cette solution est favorable aux PME et aux exploitants agricoles qui peuvent ainsi mobiliser leur créance de subvention pour régler leurs fournisseurs sans avoir à avancer la totalité des fonds.
Toutefois, la portée de l’arrêt doit être relativisée. La cour ne consacre pas un droit général et inconditionnel au paiement direct du cessionnaire. Elle rappelle que la cession de créance, pour valoir paiement, doit être acceptée par le fournisseur et que le bénéficiaire doit justifier avoir acquitté la part des dépenses restant à sa charge. En outre, l’organisme payeur peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposer au bénéficiaire initial, notamment l’absence de demande de paiement dans les délais ou la modification du projet subventionné. Ces limites sont expressément examinées par la cour.
En définitive, l’arrêt du 4 juin 2026 constitue une avancée significative pour la reconnaissance de la cession de créance comme instrument de financement des projets soutenus par des fonds européens, tout en encadrant strictement les conditions de son opposabilité à l’administration.
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