Par un arrêt rendu en 2026, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la légalité d’une amende administrative prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. La décision précise l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions administratives infligées par l’autorité administrative en matière de droit du travail, tant au regard de leurs vices propres qu’au titre du respect de la procédure contradictoire préalable.
Une société exerçant une activité de vérification d’installations et d’équipements a fait l’objet, le 18 mars 2021, d’un contrôle de l’inspection du travail dans son établissement implanté dans les Alpes-Maritimes. À la suite de ce contrôle, l’autorité administrative compétente lui a infligé, par décision du 9 janvier 2023, une amende de 27 000 euros. La sanction réprimait, pour quinze salariés, la méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail relatives à l’obligation d’établir un décompte individuel de la durée du travail des salariés ne travaillant pas selon un même horaire collectif.
La société sanctionnée a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation de cette décision et, subsidiairement, d’une réduction du quantum. Par un jugement n° 2301149 du 27 mars 2025, les premiers juges ont ramené le montant de l’amende à 23 400 euros et rejeté le surplus des conclusions. La société a relevé appel de ce jugement, en tant qu’il rejetait sa demande principale et le surplus de sa demande subsidiaire. L’administration défenderesse a conclu au rejet de la requête.
Au soutien de son appel, la requérante invoquait quatre moyens. Elle reprochait à la décision attaquée l’absence des mentions permettant d’identifier son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle soutenait que la procédure contradictoire imposée par les articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail et L. 122-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration avait été méconnue, son dossier ne lui ayant été communiqué qu’après l’expiration du délai imparti pour présenter ses observations. Elle contestait, sur le fond, la matérialité du manquement, en se prévalant de la conformité de son logiciel de décompte aux exigences réglementaires. Elle critiquait enfin le quantum retenu, en niant la réitération et en invoquant l’inclusion erronée dans l’assiette de deux salariés soumis au régime du forfait en jours.
La cour était ainsi conduite à déterminer dans quelles conditions le juge administratif, saisi en plein contentieux d’une contestation dirigée contre une amende prononcée au titre de l’article L. 8115-1 du code du travail, peut écarter les moyens tirés des vices propres et des vices de procédure affectant la décision de sanction.
La juridiction d’appel rappelle d’abord, en termes de principe, qu’ « il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision ». Elle écarte ensuite le moyen tiré de l’absence d’identification de l’auteur de l’acte. Elle subordonne enfin la censure des vices de procédure invoqués à la démonstration d’une influence sur le sens de la décision ou d’une privation de garantie.
I. Un contrôle étendu du juge sur les vices propres de la décision de sanction
A. La consécration explicite d’un plein contentieux des sanctions administratives du travail
L’arrêt confirme, dans son considérant de principe, l’inscription du contentieux de l’amende administrative prévue à l’article L. 8115-1 du code du travail dans le cadre du plein contentieux objectif des sanctions. Le juge ne se borne pas à censurer une illégalité externe : il examine également le bien-fondé de la sanction et peut moduler le quantum. La formule retenue par la cour rejoint celle qu’utilise traditionnellement le Conseil d’État pour les sanctions administratives ayant le caractère d’une punition.
Cette qualification n’est pas neutre. Elle commande l’office du juge, qui se place à la date à laquelle il statue, qui apprécie la matérialité des faits et qui peut substituer son appréciation à celle de l’administration sur le quantum. Le tribunal administratif de Nice avait déjà fait usage de cette plénitude en ramenant l’amende de 27 000 à 23 400 euros. La cour, en reprenant cette grille, légitime tant la modulation opérée en première instance que l’examen approfondi des vices propres dont elle est saisie.
Cette première dimension du contrôle est éclairée par l’application qu’en fait la cour s’agissant de l’identification de l’auteur de l’acte.
B. Une lecture souple de l’exigence d’identification de l’auteur de l’acte
Pour écarter le premier moyen, la cour relève que « si la décision du 9 janvier 2023 ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, elle indique la qualité de celui-ci, à savoir le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et comporte sa signature ». Elle en déduit qu’ « il n’en résulte en l’espèce, pour la société requérante, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire ». Cette motivation traduit une lecture finaliste de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La règle posée par ce texte impose pourtant, à la lettre, trois mentions cumulatives : la signature, le nom et le prénom, ainsi que la qualité de l’auteur. La cour s’écarte d’une approche strictement formelle pour rechercher si l’absence de l’une des mentions a réellement empêché le destinataire d’identifier son auteur. La solution est d’autant plus admissible que la qualité retenue, celle du directeur régional, désigne nécessairement un agent unique à la date de l’acte.
Cette appréciation pragmatique de la sanction des irrégularités formelles annonce la grille appliquée au moyen relatif à la procédure contradictoire.
II. Une appréciation mesurée des vices affectant la procédure contradictoire préalable
A. Le cadre normatif strict de la contradiction préalable au prononcé de l’amende
La cour rappelle un dispositif normatif articulant deux corps de règles. D’abord, l’article L. 8115-5 du code du travail impose que « l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations ». L’article R. 8115-10 fixe ce délai à un mois, prorogeable d’un mois à la demande de l’intéressé. Ensuite, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ajoute que les sanctions « ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Ce dispositif consacre une contradiction écrite particulièrement exigeante. Il combine l’obligation d’informer du grief, la faculté de demander la communication du dossier, le droit de présenter des observations et la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire. Le législateur a entendu offrir à la personne mise en cause les moyens d’une défense utile avant le prononcé d’une sanction pécuniaire potentiellement lourde.
C’est sur le terrain de l’effectivité de cette contradiction que la cour mobilise sa grille d’appréciation.
B. L’exigence d’une influence ou d’une privation de garantie pour censurer le vice
La cour pose la règle selon laquelle « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ». Elle précise que « l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
L’application concrète à l’espèce traduit la même logique téléologique. La société, après avoir été informée du manquement le 14 septembre 2021, a sollicité communication du dossier le 24 septembre 2021. Elle a déposé ses observations dans le délai d’un mois imparti, le 6 octobre 2021, en se réservant la faculté de produire des observations complémentaires à réception du dossier. La cour relève que cette réserve renvoyait, « implicitement mais nécessairement », à la possibilité de demander une prorogation du délai d’observations prévue à l’article R. 8115-10. Le dossier n’a finalement été communiqué que par courriel du 31 mars 2022.
Cette analyse révèle un raisonnement axé sur la capacité réelle de la personne sanctionnée à se défendre. Le retard pris par l’administration à communiquer le dossier n’est pas, en lui-même, jugé suffisant. Encore faut-il que ce retard ait privé l’intéressée d’une garantie ou qu’il ait pu influencer la décision. La cour paraît attentive à la propre diligence de la requérante, qui n’a pas formalisé de demande expresse de prorogation et a transmis des observations complètes dans le délai initial.
La solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel qui réconcilie sécurité juridique et droits de la défense, en évitant l’annulation systématique des sanctions pour des irrégularités sans conséquence concrète. Elle confirme néanmoins la centralité du droit à la communication du dossier, que les juridictions du fond continueront vraisemblablement de protéger lorsqu’aucun équivalent fonctionnel n’a permis à l’intéressé de se défendre utilement. La décision conserve ainsi une portée pédagogique pour les autorités déconcentrées chargées du prononcé des amendes administratives en droit du travail, invitées à respecter strictement les délais et les modalités de communication des dossiers, sous peine de voir leurs sanctions ultérieurement censurées dans les hypothèses où la défense aura été effectivement entravée.