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Cour administrative d’appel de Nancy, le 30 avril 2026, n°24NC01492

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Le contentieux des autorisations d’urbanisme impose au juge administratif un examen rigoureux de la régularité de la procédure suivie en première instance et de la recevabilité des recours formés par les tiers. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 30 avril 2026 illustre cette double exigence en sanctionnant un manquement au contradictoire avant de rejeter, sur le fond, la demande pour défaut d’intérêt à agir.

Une société exploitant un stand de tir a déposé, le 7 juin 2022, une déclaration préalable portant sur l’exhaussement des buttes de protection du pas de tir. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration. Un voisin, exploitant agricole et propriétaire de plusieurs parcelles situées à proximité, a sollicité l’annulation de cet arrêté.

Le tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 11 avril 2024, a rejeté sa demande. Les premiers juges ont notamment considéré que le requérant ne justifiait pas que les travaux entraîneraient une modification particulière des armes utilisées ou une augmentation significative du nombre de personnes accueillies sur le pas de tir. Le mémoire en réplique du requérant, reçu le 29 septembre 2023, soit la veille de la clôture de l’instruction, a été visé sans être analysé, le tribunal l’ayant regardé comme tardif.

Le requérant a relevé appel. Il soutenait, à titre principal, que le jugement était irrégulier faute pour le tribunal d’avoir pris en compte son dernier mémoire, lequel apportait notamment des témoignages relatifs à la fréquence et à l’intensité des coups de feu. Au fond, il invoquait sa qualité d’exploitant des parcelles contigües et de propriétaire de plusieurs terrains voisins du stand de tir.

Deux questions de droit se trouvaient ainsi soumises à la cour. D’une part, le juge de première instance peut-il, sans méconnaître les exigences du contradictoire, écarter sans communication ni réponse un mémoire enregistré avant la clôture de l’instruction et apportant des éléments nouveaux ? D’autre part, un propriétaire de terres agricoles non construites, séparées du terrain d’assiette par un bois et un cours d’eau, peut-il être regardé comme voisin immédiat et, à défaut, justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ?

La cour administrative d’appel de Nancy annule le jugement, évoque le litige et rejette la demande comme irrecevable. Elle juge qu’” en jugeant que le requérant ne justifiait pas de ce que ces travaux auraient pour effet d’entrainer une modification particulière des armes utilisées ni une modification significative du nombre de personnes accueillies sur le pas de tir, sans communiquer et répondre aux éléments nouveaux apportés par M… dans son mémoire en réplique, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité “. Statuant après évocation, elle estime que le requérant ” ne peut être regardé comme voisin immédiat “ et qu’il ” ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux “.

I. L’annulation du jugement pour méconnaissance des exigences du contradictoire

A. La sanction du défaut de prise en compte d’un mémoire utile

La cour relève d’abord une erreur matérielle dans le visa du jugement attaqué. Le tribunal a mentionné que le mémoire en réplique avait été enregistré le 3 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, alors que les pièces de la procédure établissaient qu’il avait été reçu le 29 septembre 2023, soit avant la clôture du 30 septembre suivant. Cette constatation factuelle commande la suite du raisonnement.

L’office du juge administratif lui impose, dès lors qu’un mémoire est produit avant la clôture, de l’examiner et, si celui-ci contient des éléments nouveaux, d’en assurer la communication aux autres parties. Cette exigence procède du principe du caractère contradictoire de la procédure consacré à l’article L. 5 du code de justice administrative. La cour fait ici application de cette grille classique sans énoncer de règle inédite.

Le caractère utile du mémoire écarté ressort des constatations de l’arrêt. La cour souligne que ce mémoire ” apportait des éléments de preuve nouveaux et, notamment, des témoignages tendant à justifier que les travaux litigieux étaient de nature à entraîner une augmentation de la fréquence et de l’intensité des coups de feu “. Ces témoignages portaient précisément sur la question débattue devant les premiers juges, à savoir l’intensification des nuisances générées par l’activité de tir. L’omission n’était donc pas anodine.

B. L’évocation comme conséquence procédurale de l’irrégularité

L’irrégularité ainsi caractérisée entraîne nécessairement l’annulation du jugement. La cour use ensuite de la faculté d’évocation et statue immédiatement sur la demande de première instance. Cette technique permet d’éviter un renvoi à la juridiction du premier degré et répond à un objectif de bonne administration de la justice. Elle suppose toutefois que le litige soit en état d’être jugé au fond.

L’évocation n’est jamais automatique. Le juge d’appel apprécie l’opportunité de statuer lui-même au regard de l’état du dossier et des écritures produites devant lui. En l’espèce, les éléments versés par les parties, y compris les témoignages litigieux, permettaient à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause. L’option retenue assure ainsi une économie de procédure.

Cette articulation conduit la cour à examiner, dans la même décision, la recevabilité de la demande et sa portée. L’annulation du jugement ne préjuge pas du sort de la requête au fond. La suite de l’arrêt illustre, à cet égard, qu’une victoire procédurale ne garantit pas le succès au fond.

II. Le rejet de la demande pour défaut d’intérêt à agir du tiers

A. La qualité de voisin immédiat refusée au propriétaire de terrains éloignés

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme conditionne la recevabilité du recours du tiers contre une autorisation d’urbanisme à l’allégation d’une atteinte directe à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance. La cour rappelle, en des termes empruntés à la jurisprudence administrative, le cadre d’analyse applicable. Le voisin immédiat bénéficie, à ce titre, d’une présomption simple d’intérêt à agir.

La cour refuse toutefois cette qualité au requérant. Elle observe que ses parcelles sont ” séparées de la parcelle litigieuse par un bois et un cours d’eau “, et que, malgré la proximité d’une portion de parcelle située à ” une quarantaine de mètres “ du terrain d’assiette, la configuration des lieux exclut la qualification de voisin immédiat. Le critère ne repose donc pas sur la seule distance métrique, mais sur l’ensemble des éléments topographiques.

Cette approche concrète mérite l’approbation. Elle évite une lecture purement géométrique de la notion de voisinage. Une distance modérée peut être neutralisée par la présence d’obstacles visuels et physiques rendant peu plausible toute atteinte directe. La méthode retenue privilégie la réalité matérielle sur les apparences cadastrales.

La cour écarte également l’argument tiré de la qualité d’exploitant. Le requérant se prévalait de l’exploitation des parcelles contigües et d’un centre équestre voisin. La cour constate que les déclarations ” telepac “ ne suffisent pas à établir une exploitation effective et que le centre équestre relève d’une association distincte, non partie à l’instance. La qualité invoquée est ainsi privée d’assise probatoire.

B. L’exigence d’éléments précis sur l’atteinte aux conditions de jouissance

Le rejet de la qualité de voisin immédiat n’épuise pas le débat. La cour applique alors la règle complémentaire selon laquelle le propriétaire d’un terrain non construit peut justifier d’un intérêt à agir si la construction projetée est, ” eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien “. Cette ouverture protège le propriétaire foncier sans permettre l’actio popularis.

L’examen demeure exigeant. La cour relève que le requérant ” n’apporte par ailleurs aucun élément relatif aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ces terrains non construits qui présentent les caractéristiques de terres agricoles “. La nature agricole du fonds n’interdit pas l’intérêt à agir, mais commande au requérant d’expliciter en quoi le projet affecterait l’usage de la parcelle.

Les témoignages produits, qui devaient pourtant emporter l’annulation du jugement, se révèlent insuffisants au stade du fond. La cour considère qu’ils n’établissent pas que les travaux, lesquels ” visent à améliorer la sécurité du centre de tir “, ” seraient de nature à entraîner une augmentation de sa fréquentation et des nuisances afférentes “. Elle souligne, en outre, qu’” il n’est pas contesté que le tir en extérieur était pratiqué antérieurement à ces travaux “. L’existence préalable de l’activité prive l’allégation de nuisance d’un véritable lien de causalité avec l’autorisation litigieuse.

Cette appréciation traduit une vigilance accrue du juge administratif à l’égard des recours formés contre les autorisations d’urbanisme. L’article L. 600-1-2 vise précisément à endiguer les recours abusifs en imposant au requérant une démonstration argumentée de l’atteinte invoquée. La solution s’inscrit dans la lignée des décisions postérieures à l’ordonnance du 18 juillet 2013 ayant resserré la recevabilité de tels recours.

La portée de l’arrêt demeure mesurée. Il ne révèle aucune innovation jurisprudentielle, mais offre une illustration utile de la méthode du juge administratif. Il rappelle, d’une part, que l’irrégularité procédurale ne profite pas nécessairement au requérant sur le fond. Il confirme, d’autre part, que la qualité de voisin et l’intérêt à agir relèvent d’une appréciation concrète, attentive à la configuration des lieux et à la consistance probatoire des écritures produites.

Fondements juridiques

Article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme En vigueur

Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Article L. 5 du Code de justice administrative En vigueur

L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.

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