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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Paris, le 10 juin 2026, n°25PA03481

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Par un arrêt du 10 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur la demande d’une société agissant en qualité de liquidateur judiciaire, tendant au paiement du solde d’une convention tripartite conclue avec une commune et une province. Cette convention, signée le 30 juillet 2018, prévoyait la réalisation d’un chantier-école de formation dans le secteur du bâtiment, pour lequel la commune s’était engagée à verser 10 000 000 francs CFP. Les travaux n’ayant pas été achevés dans les délais, la commune a confié leur finition à une autre entreprise et a refusé de payer le solde de 2 000 000 francs CFP réclamé par le liquidateur. Saisi, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune à verser une somme de 177 648 francs CFP, mais a rejeté le surplus. Le liquidateur a interjeté appel, soutenant notamment que le jugement était entaché d’une erreur matérielle et que sa créance était fondée.

La procédure fait apparaître une opposition nette entre les parties. Le liquidateur soutenait que la commune avait commis une faute en résiliant irrégulièrement la convention et en contractant avec un tiers sans l’en informer, et que les prestations avaient été exécutées. La commune arguait de l’irrecevabilité de la demande faute de liaison du contentieux et de l’absence d’exécution complète des travaux. Par le jugement attaqué, le tribunal avait partiellement fait droit à la demande en condamnant la commune à verser une somme limitée.

La question de droit centrale était double : la régularité du jugement, au regard d’une prétendue erreur matérielle affectant la motivation, et le bien-fondé de la demande en paiement du solde du marché malgré l’inexécution partielle des prestations et la résiliation non formalisée. La cour a rejeté l’appel en confirmant la solution du tribunal, tout en écartant l’irrégularité alléguée et en jugeant que le liquidateur n’établissait pas avoir droit au paiement réclamé.

Le commentaire de cette décision sera organisé en deux parties. La première sera consacrée à l’examen de la régularité du jugement, la seconde à l’analyse du rejet de la demande sur le fond.

I. La régularité du jugement écartée par la cour

A. L’erreur matérielle sans incidence sur la motivation

Le liquidateur soutenait que le jugement du tribunal administratif était affecté d’une erreur matérielle, car le point 1 de ses motifs mentionnait des conclusions qui n’étaient pas celles de la demande. Il en déduisait un défaut de motivation. La cour répond qu’une telle erreur, isolée dans un point, ne saurait entacher le jugement d’irrégularité. Elle précise que ” la seule circonstance que le tribunal ait mentionné, à la fin du point 1 du jugement attaqué, des conclusions qui n’étaient pas celles de la demande (…) n’est pas de nature à entacher ce jugement d’irrégularité, et en particulier d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs sont de nature à révéler qu’il s’agit d’une simple erreur de plume “. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, selon laquelle une inexactitude mineure dans l’exposé des conclusions ne vicie pas la décision si les motifs permettent de comprendre le raisonnement. La cour se montre ici fidèle à une approche pragmatique, refusant d’annuler un jugement pour une simple inadvertance matérielle.

B. La tardiveté du moyen soulevé en appel

La cour ajoute que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ” en tout état de cause, compte tenu de sa tardiveté “. Cette précision indique que le liquidateur n’avait pas invoqué cette irrégularité devant le tribunal. En procédure administrative contentieuse, les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent être présentés dès la première instance, faute de quoi ils sont irrecevables en appel. La cour rappelle ainsi un principe processuel essentiel. Cette double justification – absence d’irrégularité au fond et irrecevabilité procédurale – permet de consolider le rejet du moyen. On peut relever que la cour aurait pu se contenter de la première branche, mais qu’elle choisit d’ajouter la seconde pour éviter toute contestation ultérieure.

II. Le rejet du bien-fondé de la demande de paiement

A. L’absence de preuve de l’exécution des prestations par la société liquidée

La cour examine en détail l’exécution de la convention. Elle constate que les travaux n’ont pas été finalisés par la société Zing, mais par une autre entreprise mandatée directement par la commune. Le liquidateur soutenait que cette entreprise agissait en réalité comme sous-traitant de la société Zing. La cour écarte cet argument : le gérant de la société tierce avait d’abord été engagé par la société Zing, mais il a cessé les travaux faute de paiement, puis a repris les opérations sur ordre de la commune. La cour retient que ” à supposer même que les travaux réalisés par M. A… l’aient été sous couvert du contrat passé avec la société Zing, il est constant que celui-ci a été rémunéré, pour ces travaux, par la commune de Lifou, et non par la société Zing “. Dès lors, la société liquidée ne peut prétendre à aucun paiement au titre de ces travaux. La cour exige des preuves concrètes des paiements effectués par la société Zing à ses fournisseurs, et constate que le simple tableau produit ne suffit pas à établir la réalité des dépenses.

B. L’absence de faute de la commune en lien avec le paiement demandé

Le liquidateur invoquait la faute de la commune pour avoir résilié irrégulièrement la convention et pour avoir passé un nouveau contrat sans mise en demeure préalable. La cour oppose une fin de non-recevoir logique : la demande en paiement du solde du marché n’est pas une action en responsabilité contractuelle. Elle énonce que ” à supposer même que la commune de Lifou ait commis une faute en ne notifiant pas la résiliation de la convention tripartite, ou en la résiliant de manière irrégulière, cette circonstance serait sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la société requérante, relative au paiement de prestations, et non à l’indemnisation d’un préjudice “. Le liquidateur aurait dû, s’il estimait subir un préjudice, engager une action distincte en responsabilité. Par ailleurs, la cour relève au surplus que les stagiaires avaient déserté le chantier, ce qui démontre que la société Zing n’a pas exécuté ses obligations de formation, ce qui justifiait également le refus de paiement. La solution est donc doublement motivée : absence de droit au paiement du solde et absence de lien entre la faute alléguée et la créance réclamée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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