Cour administrative d’appel de Paris, le 27 avril 2026, n°25PA03635

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L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris, sur appel d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2025, illustre la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur les refus de renouvellement de titre de séjour opposés à un étranger gravement malade. La décision conjugue une lecture stricte de l’office du préfet et une appréciation classique des droits fondamentaux invoqués au soutien du séjour.

Une ressortissante étrangère, déclarant être entrée en France en 2019, a sollicité le 3 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine et bénéficie d’une trithérapie associant l’emtricitabine, le ténofovir disoproxil et la rilpivirine. Elle est mère de deux enfants, dont le cadet, né en France en octobre 2020, y est scolarisé. Par arrêté du 24 septembre 2024, l’autorité préfectorale a refusé le renouvellement sollicité, assorti l’intéressée d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

La requérante a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 18 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. L’intéressée a interjeté appel et soulevé quatre moyens. Elle invoquait la méconnaissance de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, la violation de l’article L. 425-9 du CESEDA, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant. L’autorité préfectorale n’a produit aucun mémoire en défense.

L’arrêt commenté soulevait ainsi plusieurs interrogations. Le préfet, saisi d’une demande fondée sur l’état de santé, devait-il examiner d’office la possibilité d’admettre l’intéressée au séjour sur un autre fondement conventionnel ? L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, concluant à la disponibilité du traitement dans le pays d’origine, pouvait-il être renversé par les pièces médicales produites en appel ? L’éloignement portait-il enfin une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant né et scolarisé sur le territoire ?

La cour administrative d’appel rejette l’ensemble des moyens. Elle juge que le préfet n’avait pas à examiner d’office le droit au séjour au regard de la convention franco-ivoirienne, dès lors que ce fondement n’avait pas été invoqué à l’appui de la demande. Elle écarte la méconnaissance de l’article L. 425-9 du CESEDA, en estimant que les pièces produites ne suffisaient pas à infirmer l’appréciation médicale du collège de l’OFII. Elle juge enfin que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, et tire de cette appréciation la conséquence du rejet du moyen tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant.

I. L’office circonscrit du préfet et le contrôle exercé sur le refus opposé à l’étranger malade

A. Le refus d’examiner d’office un fondement conventionnel non invoqué

L’appelante soutenait que l’autorité préfectorale aurait dû examiner sa situation au regard de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne, lequel ouvre la délivrance d’un titre de dix ans aux ressortissants justifiant de trois années de résidence régulière. La cour écarte ce moyen au terme d’un raisonnement scindé en deux temps. Elle constate d’abord qu’” il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué “ que l’intéressée aurait sollicité un titre sur ce fondement. Elle ajoute que le préfet ” n’a pas davantage examiné d’office “ la possibilité d’une telle délivrance.

La formation de jugement rappelle ensuite, en termes généraux, que ” lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement “. Cette formulation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante du Conseil d’État, qui cantonne l’office préfectoral aux seules dispositions invoquées par l’étranger.

La solution est juridiquement irréprochable. Elle préserve la cohérence du contentieux du séjour et évite que l’administration ne soit contrainte d’opérer un balayage exhaustif des fondements possibles d’admission. Elle présente toutefois une rigueur certaine pour les étrangers qui, faute d’assistance juridique au stade de la demande, ne mobilisent pas tous les textes susceptibles de leur être favorables. La cour rejette par suite l’idée selon laquelle le rejet d’une demande fondée sur l’article L. 425-9 vaudrait refus implicite sur tout autre fondement.

B. La confirmation du refus de titre pour soins au regard de l’article L. 425-9 du CESEDA

L’article L. 425-9 du CESEDA conditionne la délivrance du titre ” vie privée et familiale “ pour soins à deux exigences cumulatives. La prise en charge médicale doit être indispensable, son défaut devant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressé ne doit pas, en outre, pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En l’espèce, le préfet s’est appuyé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 juin 2023, qui retenait la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

La cour confirme cette appréciation en estimant qu’” il ne résulte pas de ces éléments, eu égard aux termes du certificat produit ainsi qu’à la date et à l’objet des listes versées au dossier “, que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. La formation insiste sur la procédure légale entourant l’avis du collège médical, mise en place ” par la loi du 7 mars 2016 pour assurer la fiabilité et l’impartialité des avis médicaux au vu desquels l’autorité préfectorale se prononce “.

L’arrêt témoigne ainsi de la difficulté probatoire à laquelle se heurte l’étranger atteint d’une pathologie grave. Le certificat médical émanant du praticien français en charge du suivi est jugé insuffisant. L’index pharmaceutique ivoirien, dans sa version 2019, et la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle ne renversent pas l’appréciation portée par les médecins de l’OFII. La cour ne se prononce pas sur la substituabilité concrète des molécules, alors même que la requérante alléguait l’indisponibilité spécifique de l’Eviplera. Cette approche traduit une lecture restrictive de l’article L. 425-9, fidèle à la position dominante des juridictions administratives qui font peser sur le demandeur une charge probatoire exigeante. Elle interroge néanmoins sur l’effectivité réelle du traitement, notion pourtant centrale du texte, qui suppose une analyse fine de l’accessibilité géographique, financière et thérapeutique.

II. L’appréciation restrictive des droits fondamentaux invoqués au soutien du séjour

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

La requérante se prévalait d’une présence en France depuis 2019, d’une activité professionnelle de vendeuse polyvalente depuis mai 2023, et de la naissance sur le territoire de son fils cadet, scolarisé et dont le père réside également en France. La cour examine ces éléments à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle reproduit intégralement. La méthode demeure celle, désormais classique, du contrôle de proportionnalité entre les attaches en France et celles conservées dans le pays d’origine.

La formation retient plusieurs éléments défavorables à l’appelante. L’intéressée est mère d’un premier enfant né en décembre 2013 et demeuré en Côte d’Ivoire, où vivent également ses parents et plusieurs membres de sa fratrie. Elle ” n’apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour du père de son second enfant “, non plus qu’à sa contribution effective à l’éducation de l’enfant. L’insertion professionnelle, datée de mai 2023, est jugée trop récente pour caractériser une intégration suffisamment ancrée. La cour en déduit que ” le préfet […] n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale “.

La motivation reflète une appréciation in concreto rigoureuse. La cour ne se contente pas du constat d’une vie familiale en France ; elle confronte les attaches françaises au maintien d’attaches significatives dans le pays d’origine. La présence d’un enfant aîné en Côte d’Ivoire pèse lourdement dans la balance, de même que l’incertitude entourant le statut du père du cadet. La solution rappelle qu’une présence de cinq années sur le territoire, accompagnée d’une activité salariée et d’attaches familiales partielles, ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive lorsque le centre des intérêts familiaux reste partagé entre deux États.

B. La portée limitée de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contentieux du séjour

Le dernier moyen, tiré de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant, est rejeté par un motif d’une remarquable brièveté. La cour se borne à indiquer qu’” il résulte de ce qui a été [retenu] au point 7 du présent arrêt, au regard notamment du jeune âge du fils cadet […], que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté “. La solution procède d’un raisonnement par renvoi, qui adosse l’appréciation de l’intérêt de l’enfant à celle déjà conduite sur le terrain de l’article 8.

Cette articulation est conforme à la jurisprudence administrative, qui reconnaît à l’article 3-1 de la convention de New York un effet direct mais n’en fait pas un fondement autonome conduisant systématiquement à l’admission au séjour du parent. Le jeune âge de l’enfant, loin d’être un facteur de protection accrue, est mobilisé pour justifier sa capacité à suivre sa mère dans le pays d’origine. La cour considère implicitement que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, dès lors que rien n’établit que l’enfant y serait privé de ses repères ou de son cadre éducatif essentiel.

La solution s’avère sévère pour les enfants nés et scolarisés en France de parents en situation irrégulière. Elle traduit cependant la position constante des juridictions administratives, qui refusent de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant un sésame automatique au séjour de ses parents. L’apport de l’arrêt commenté tient surtout à la concision avec laquelle il articule les deux moyens, en faisant de l’appréciation de l’article 8 un préalable absorbant celle de l’article 3 de la convention de New York. La portée de la décision demeure mesurée. Il s’agit d’un arrêt d’espèce, étroitement attaché aux circonstances de fait, et qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence bien établie sur le contrôle des refus de renouvellement opposés aux étrangers malades.

Fondements juridiques

Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

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