Cour administrative d’appel de Paris, le 27 avril 2026, n°25PA04243

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L’éloignement d’un étranger débouté du droit d’asile pose la question délicate de la conciliation entre la maîtrise des flux migratoires et la protection des droits fondamentaux garantis par les engagements internationaux de la France. La Cour administrative d’appel de Paris se prononce, par l’arrêt commenté, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger accompagné de sa fille mineure.

En l’espèce, un ressortissant d’un État d’Afrique centrale, né le 26 juin 1978, est entré en France au mois d’octobre 2023 avec sa fille née le 26 juillet 2015. Il a présenté une demande de protection internationale, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, l’autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé soutenait avoir retrouvé en France la mère de son enfant, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, et participer à la prise en charge de la fille aînée de celle-ci, née en 2010 et atteinte d’un handicap.

Saisi d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Paris l’a rejetée par jugement du 1er juillet 2025. Le requérant a relevé appel de ce jugement. Il soutenait que la décision était insuffisamment motivée, qu’elle méconnaissait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il critiquait également la décision fixant le pays de renvoi au regard de l’article 3 de la même Convention et de l’article L. 721-4 du code précité.

La Cour était ainsi appelée à déterminer si l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un demandeur d’asile définitivement débouté, parent d’un enfant mineur scolarisé en France et invoquant une vie familiale reconstituée sur le territoire national, portait une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tire des stipulations conventionnelles et des dispositions internes relatives au séjour des étrangers.

La Cour rejette la requête. Elle juge l’arrêté suffisamment motivé, écarte la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, et retient l’absence d’obstacle à l’exécution de la mesure au regard des risques allégués en cas de retour dans le pays d’origine.

I. Une appréciation rigoureuse de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français

A. La validité formelle de la décision d’éloignement

Le juge administratif d’appel examine d’abord le grief tiré de l’insuffisance de motivation. Cette obligation procède des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et impose à l’autorité administrative d’énoncer les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions individuelles défavorables.

L’arrêt commenté relève que l’acte litigieux ” vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code sur lesquelles la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales “. La motivation en droit, par renvoi au texte habilitant et aux stipulations conventionnelles dont la méconnaissance est susceptible d’être invoquée, satisfait ainsi l’exigence légale.

La motivation en fait est appréciée avec la même mesure. La Cour observe que l’arrêté ” mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle “ de l’intéressé, en énonçant en particulier le rejet de la demande d’asile par les deux juridictions compétentes. Le juge se réfère à la situation telle qu’elle est connue de l’administration à la date de l’acte.

La solution s’inscrit dans la ligne du Conseil d’État qui n’exige pas l’épuisement de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’administré. La Cour le rappelle expressément en jugeant que l’arrêté ” n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé “. La motivation atteint son objet dès lors qu’elle permet à son destinataire de comprendre les fondements de la décision et d’en discuter utilement le bien-fondé.

B. Le contrôle proportionné du droit au respect de la vie privée et familiale

L’examen porte ensuite sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge vérifie si l’éloignement constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de l’intéressé.

La Cour rappelle les critères classiques du contrôle. Elle s’attache à la durée du séjour, à l’intensité et à l’ancienneté des liens familiaux noués sur le territoire national, ainsi qu’à la possibilité de reconstituer la vie familiale dans le pays d’origine. La durée du séjour, inférieure à treize mois à la date de l’acte attaqué, demeure d’une faible portée probante.

La Cour relève à propos de la vie commune que l’intéressé ” ne justifie pas la stabilité de sa vie commune avec sa compagne dont il a vécu séparé pendant une période de plusieurs années qui n’est pas précisée mais qui ne peut être inférieure à cinq ans “. La séparation prolongée fragilise la démonstration d’une cellule familiale durablement reconstituée. La Cour estime également qu’il n’est pas établi que la scolarisation de la fille ” ne pourrait se poursuivre à l’étranger “.

Au terme de cette analyse, la Cour conclut que l’intéressé ” ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France “. La charge de la preuve pèse, conformément à une jurisprudence constante, sur celui qui se prévaut de la protection conventionnelle. Le moyen est en conséquence écarté avec une rigueur qui se justifie au regard de la modestie des éléments produits.

II. Une protection mesurée de l’étranger au regard des engagements internationaux

A. La prise en compte modulée de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant exige que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans toute décision le concernant. Reconnu d’effet direct par le Conseil d’État, ce texte est invocable devant le juge administratif y compris à l’occasion d’une contestation de mesure d’éloignement.

La Cour rappelle le champ d’application étendu de la stipulation. Elle s’applique ” non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation “. La formulation reprend les termes consacrés par la juridiction suprême.

Le juge opère ensuite une distinction selon les enfants en cause. Concernant l’enfant aînée de la compagne, née d’une précédente union, le requérant ” ne peut toutefois utilement s’en prévaloir s’agissant de la fille aînée de sa compagne à l’égard de laquelle il n’établit aucune obligation civile “. L’invocation de l’intérêt supérieur suppose la démonstration d’un lien juridique caractérisé entre l’étranger et l’enfant concerné.

Concernant sa propre fille, la Cour retient que la mesure d’éloignement ” n’implique pas nécessairement la séparation de [l’enfant] avec l’un ou l’autre de ses parents “. L’argument repose sur la possibilité d’une reconstitution familiale dans le pays d’origine. La brève durée de scolarisation, à peine supérieure à un an, conforte cette analyse et rappelle que la stabilité scolaire ne se présume pas après quelques mois.

La solution illustre la portée pragmatique du contrôle exercé. L’intérêt supérieur de l’enfant n’érige aucun obstacle absolu à une mesure d’éloignement. Il s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de la cause et cède devant la possibilité concrète d’une vie familiale reconstituée hors de France.

B. L’absence d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement

L’article 3 de la Convention européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prohibent l’éloignement vers un pays où l’étranger serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Le contrôle porte sur la réalité, l’actualité et la personnalisation des risques invoqués.

La Cour s’appuie sur l’autorité des décisions rendues par les juridictions de l’asile. Elle observe que la demande de protection a été ” rejetée définitivement “ par la Cour nationale du droit d’asile. L’examen mené devant ces juridictions porte précisément sur la consistance des craintes alléguées en cas de retour, ce qui justifie une déférence du juge de l’éloignement à leurs constatations.

L’intéressé soutenait être exposé à des violences familiales consécutives au décès accidentel d’un proche. La Cour considère implicitement que la simple invocation de tels faits ne suffit pas, en l’absence d’éléments tangibles, à renverser l’appréciation des juridictions de l’asile. Le juge administratif applique ainsi un standard probatoire exigeant à la mesure de l’atteinte invoquée.

L’état de santé du requérant, qui se prévalait d’un diabète, ne conduit pas davantage à censurer la mesure. La Cour relève qu’il ” n’établit par aucune des pièces produites au dossier que son état de santé impliquerait une prise en charge médicale qui devrait impérativement se poursuivre en France et à laquelle il n’aurait pas accès dans son pays d’origine “. La double démonstration de la nécessité du suivi et de son inaccessibilité dans le pays d’origine reste à la charge de l’étranger.

La portée de la décision demeure circonscrite. Il s’agit d’une décision d’espèce qui applique des principes consolidés du contentieux de l’éloignement. La rigueur du contrôle rappelle aux étrangers placés dans une situation comparable l’exigence probatoire qui s’attache aux moyens tirés du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la prohibition des traitements inhumains ou dégradants.

Fondements juridiques

Article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration En vigueur

Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

Article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration En vigueur

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.

Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.

L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

Article L. 721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

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