Cour administrative d’appel de Paris, le 30 avril 2026, n°25PA03029

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L’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la cour administrative d’appel de Paris, sous le n° 25PA03029, illustre avec netteté les contours du recours en rectification d’erreur matérielle, voie procédurale ouverte par l’article R. 833-1 du code de justice administrative à l’encontre des décisions des juridictions administratives d’appel.

Une société à responsabilité limitée a été assujettie, à la suite d’un contrôle, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La société, qui exerçait une activité supposant l’application du régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel, l’a écarté par un arrêt du 1er juin 2022. Le Conseil d’État, par une décision du 12 décembre 2023, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même cour. Par un nouvel arrêt du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de la société et prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014 à concurrence de 78 150 euros, en jugeant que cinq des sept ventes litigieuses relevaient effectivement du régime de taxation sur la marge.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la cour, le 19 juin 2025, d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Il soutenait qu’une erreur arithmétique affectait l’arrêt du 30 avril 2025, en ce que le calcul de la taxe collectée afférente aux ventes litigieuses avait omis une somme de 20 379 euros correspondant aux commissions perçues à l’occasion des cinq ventes admises sous le régime de la marge. De ce fait, la réduction du rappel aurait dû être prononcée à hauteur de 57 771 euros, et non de 78 150 euros. La société contribuable, par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, concluait au rejet de la requête ministérielle et formait, à titre reconventionnel, une demande de rectification tendant à voir constater que les factures relatives aux ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 attestaient elles aussi de l’application du régime de la marge, et à obtenir la décharge intégrale du rappel.

Se posait alors la question de savoir si une erreur de calcul affectant le montant d’un dégrèvement prononcé dans le dispositif d’un arrêt d’appel constitue une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, ouvrant la voie d’une rectification, et dans quelle mesure une partie peut profiter de ce recours pour remettre en cause l’appréciation juridique des éléments du dossier opérée par la cour.

La cour administrative d’appel de Paris répond en accueillant le recours du ministre et en écartant la demande de la société. Elle juge que la somme de 94 550 euros mentionnée au point 11 de l’arrêt du 30 avril 2025 procédait d’une omission purement arithmétique et qu’elle a exercé une influence directe sur le sens du dispositif. À l’inverse, elle considère que la contestation, par la société, de l’appréciation portée sur les factures relatives à deux des ventes litigieuses excède le champ du recours en rectification.

Par cet arrêt, la cour rappelle la définition stricte de l’erreur matérielle au sens du droit du contentieux administratif (I) tout en délimitant rigoureusement la portée du recours en rectification, qui ne saurait servir de voie de réformation déguisée (II).

I. La caractérisation rigoureuse de l’erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative

La cour fonde sa décision sur la lettre même du texte applicable, dont elle reproduit les termes au point 1 de l’arrêt : ” Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification “. La juridiction en déduit aussitôt la règle prétorienne désormais constante selon laquelle ” le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision “. Cette définition emporte deux conditions cumulatives qu’il convient de distinguer.

A. Une erreur de calcul non imputable aux parties

L’erreur matérielle se caractérise d’abord par sa nature purement factuelle, à l’exclusion de toute appréciation juridique. En l’espèce, la cour relève que, dans le calcul du montant de la taxe collectée afférente aux ventes en litige, elle avait omis ” la somme de 20 379 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur collectée assise, selon le régime de la taxation sur la marge, sur le prix des commissions perçues à l’occasion des ventes des 26 février, 31 mars, 24 avril, 22 décembre et 30 décembre 2014, la somme de 94 550 euros mentionnée dans l’arrêt du 30 avril 2025 correspondant seulement à la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 “. L’erreur consiste donc dans un simple oubli arithmétique. Aucune lecture juridique n’a été modifiée. La cour précise d’ailleurs qu’elle ” n’a pas porté sur ce point d’appréciation d’ordre juridique “.

La seconde exigence tient à l’absence d’imputabilité aux parties. Cette condition se justifie par la logique du recours, qui répare une défaillance du juge, non une carence des plaideurs. Si l’erreur trouvait son origine dans des écritures inexactes ou dans une pièce produite par la partie qui s’en prévaut ensuite, le recours ne pourrait prospérer. En l’espèce, les éléments arithmétiques figuraient dans le dossier, et la cour relève que les erreurs litigieuses ” ne peuvent être regardées comme étant imputables aux parties “. L’imputabilité s’apprécie au regard du processus qui a conduit le juge à retenir la donnée fautive, et non au regard de la simple possibilité, pour les parties, de l’identifier au cours de l’instance.

B. Une erreur ayant exercé une influence sur le sens de la décision

La condition tenant à l’influence de l’erreur sur le sens de l’arrêt s’attache aux conséquences de l’inexactitude, et non à sa gravité intrinsèque. Une erreur matérielle sans portée sur le dispositif demeure indifférente. La cour vérifie ici la causalité entre l’omission de calcul et la solution retenue : la somme de 94 550 euros constituait le terme central du raisonnement arithmétique conduisant à la fixation du dégrèvement à 78 150 euros. La correction de la première donnée entraîne mécaniquement celle de la seconde. La cour conclut que ” ces erreurs, qui ne peuvent être regardées comme étant imputables aux parties, ont eu une influence sur le sens de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 “. L’influence est avérée dès lors que la rectification modifie le quantum du dégrèvement prononcé par l’article 1er du dispositif.

Cette appréciation se trouve confortée par l’objet même du recours, qui n’a de raison d’être que dans la mesure où l’erreur a vicié la décision dans sa substance dispositive. À défaut, le juge se contenterait d’une rectification d’office, voire d’une simple correction matérielle. En reconnaissant l’influence de l’erreur, la cour scelle la recevabilité du recours et engage le travail de rectification proprement dit, lequel ne saurait toutefois excéder les limites strictes assignées à cette voie.

II. La délimitation stricte de l’office du juge dans le cadre du recours en rectification

La cour entend cantonner le recours en rectification à son objet exclusif : la réparation d’une inadvertance matérielle. Elle refuse ainsi à la société contribuable la possibilité d’obtenir, par ce biais, une nouvelle appréciation des éléments de preuve déjà soumis à l’examen du juge d’appel.

A. L’exclusion d’une remise en cause de l’appréciation juridique opérée par le juge

La société soutenait que la cour aurait dû, dans l’arrêt rectifié, admettre que les ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 relevaient également du régime de la marge, au vu de factures qu’elle avait produites lors de l’instance précédente. La cour écarte fermement cette prétention en jugeant que ” l’appréciation juridique portée par la cour pour déterminer si les factures produites par la société étaient de nature à justifier que les ventes des 30 juin et 19 octobre 2014 relevaient, ou non, du régime de taxation sur la marge n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle “.

Cette motivation traduit l’opposition fondamentale entre l’erreur matérielle et l’erreur d’appréciation. La première concerne l’inadvertance, le lapsus, l’inversion de chiffres, l’oubli de signe arithmétique. La seconde porte sur le jugement de valeur que le juge a porté sur les éléments du dossier, qu’il s’agisse de la qualification juridique des faits ou de l’analyse des pièces probatoires. Seules les voies de recours classiques, et singulièrement le pourvoi en cassation, permettent de soumettre à un nouvel examen une appréciation juridique. Permettre au recours en rectification de toucher à ce raisonnement reviendrait à instaurer une voie d’appel ou de cassation parallèle, ce que la lettre de l’article R. 833-1 prohibe.

L’arrêt traduit une vigilance ancienne du juge administratif. Le Conseil d’État a, de longue date, rappelé que l’erreur matérielle ne saurait recouvrir l’erreur de droit ni l’erreur de fait commise dans l’appréciation des éléments soumis au débat contradictoire. La cour s’inscrit ici dans une ligne jurisprudentielle stable, qui préserve l’autorité de chose jugée attachée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

B. La portée mesurée de la rectification opérée

Une fois la recevabilité acquise et les limites posées, la cour procède à la rectification proprement dite. Le dispositif modifie trois mentions de l’arrêt initial : au point 11 des motifs, la somme de 94 550 euros est remplacée par celle de 114 929 euros ; aux points 11 et 21 des motifs ainsi qu’à l’article 1er du dispositif, la somme de 78 150 euros est remplacée par celle de 57 771 euros. La technique est rigoureuse : la cour ne réécrit pas son arrêt, elle substitue terme à terme les chiffres exacts aux chiffres erronés.

Cette mécanique laisse intacte la structure même du raisonnement antérieur. La distinction entre les cinq ventes admises au bénéfice du régime de la marge et les deux ventes écartées subsiste. La motivation relative à la charge de la preuve, à la production des factures et à l’application de l’article 297 A du code général des impôts n’est nullement réécrite. Seule l’opération arithmétique est purgée de son inexactitude. Cette retenue procédurale est conforme à la nature même du recours : il s’agit, selon la formule consacrée, de redresser la décision sans la refaire.

La portée de l’arrêt commenté demeure d’ordre essentiellement pédagogique. La solution ne crée pas de droit nouveau et ne marque aucune inflexion par rapport à la jurisprudence administrative établie depuis longtemps sur ce terrain. L’intérêt réside dans la clarté du raisonnement et dans la fermeté avec laquelle la cour repousse la tentation, fréquente en pratique, d’utiliser le recours en rectification comme un instrument de réouverture du débat sur le fond. Du point de vue du contribuable, l’arrêt souligne l’importance d’épuiser, dès l’instance d’appel ou devant le Conseil d’État, l’ensemble des moyens tirés de la qualification juridique des pièces produites, sous peine de se voir opposer ultérieurement l’irrecevabilité de toute discussion sur ce terrain. Du point de vue de l’administration fiscale, la décision confirme qu’une erreur arithmétique commise au détriment du Trésor peut être corrigée sans qu’il soit nécessaire de saisir le Conseil d’État d’un pourvoi, ce qui simplifie sensiblement la voie procédurale et raccourcit les délais de régularisation. La solution participe ainsi d’un équilibre entre la stabilité des décisions juridictionnelles et la fidélité des dispositifs à la réalité du raisonnement qu’ils sont censés exprimer.

Fondements juridiques

Article R. 833-1 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.

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