I. L’ORDONNANCE DE SURSIS À EXÉCUTION, INSTRUMENT DE CONTRÔLE DU JUGE DE L’APPEL
A. L’EXAMEN DU CARACTÈRE SÉRIEUX DU MOYEN SOULEVÉ PAR L’ADMINISTRATION
L’article R. 811-15 du code de justice administrative impose au juge d’appel, saisi d’une demande de sursis à exécution, de vérifier si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, “sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement”. En l’espèce, le magistrat statuant seul constate que le moyen tiré de ce que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public “paraît sérieux et de nature à fonder l’annulation du jugement attaqué”. Il ne se prononce pas sur le fond de la contestation, mais se borne à une appréciation provisoire et sommaire de la force des arguments de l’appelant. Cette démarche est conforme à la nature même de la procédure de sursis, qui ne préjuge pas de la solution au principal. Le juge s’inscrit ainsi dans la logique d’une justice provisoire, visant à éviter qu’un jugement annulant une mesure d’éloignement soit exécuté alors que l’administration présente un moyen susceptible d’emporter la conviction de la cour lors de l’examen au fond. La décision commentée illustre la rigueur avec laquelle le magistrat apprécie, à ce stade précoce de la procédure, la plausibilité juridique de l’argumentation préfectorale.
B. LA VÉRIFICATION DE L’ABSENCE D’AUTRES MOYENS SÉRIEUX EN DÉFENSE
Le juge ne se limite pas à examiner le moyen de l’appelant. Il doit également vérifier qu’aucun des moyens soulevés par l’intimé devant le tribunal administratif n’est, en l’état, de nature à confirmer l’annulation prononcée. En l’espèce, le magistrat relève qu’“aucun autre moyen soulevé par M. A… C… n’apparaît de nature à justifier l’annulation de la décision en litige”. Cette double vérification est essentielle à la régularité de la procédure de sursis. Le juge ne se contente pas d’un pré-requis favorable à l’administration ; il s’assure que les arguments de l’étranger, qui avaient convaincu le premier juge, ne présentent pas, à l’examen sommaire, une pertinence telle qu’ils contraindraient le juge d’appel à rejeter la demande de sursis. Cette approche garantit un équilibre entre la protection des droits de la personne concernée et l’intérêt public que l’administration invoque. Elle témoigne également de la volonté du juge de ne pas vider prématurément le recours au fond de sa substance.
II. LA MENACE POUR L’ORDRE PUBLIC, CRITÈRE CENTRAL DE L’ÉLOIGNEMENT DES CITOYENS DE L’UNION
A. LA CARACTÉRISATION D’UNE MENACE GRAVE ET ACTUELLE PAR LE COMPORTEMENT DE L’ÉTRANGER
La directive 2004/38 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent d’éloigner un citoyen de l’Union européenne pour des motifs d’ordre public, à condition que la menace soit réelle, actuelle et suffisamment grave. En l’espèce, l’étranger a été condamné pour des faits de violences intra-familiales commis en présence d’un mineur, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Douai, le 27 février 2025, retient que “la dangerosité de l’étranger et l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue la perspective d’une remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national sont bien établies” au vu de condamnations pénales récentes. Le magistrat, dans l’ordonnance commentée, semble adopter une logique similaire en estimant que le moyen du préfet est sérieux. Il se fonde sur la gravité et le caractère réitéré des faits, qui constituent des indices forts d’une menace pour la société. La Cour d’appel de Paris, le 29 avril 2025, confirme cette approche en jugeant que “la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée dont les effets persistent” lorsque l’individu s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. L’ordonnance commentée s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel exigeant une appréciation concrète de la menace.
B. LE CONTRÔLE DU JUGE SUR LA PROPORTIONNALITÉ DE LA MESURE AU REGARD DE LA SITUATION PERSONNELLE
L’éloignement d’un citoyen de l’Union doit respecter un principe de proportionnalité. Le juge doit vérifier que la mesure est adaptée à la menace, en tenant compte de la durée de séjour, des liens familiaux et de l’insertion professionnelle. Dans le jugement annulé, la magistrate désignée avait estimé que le préfet n’avait pas pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Or, l’ordonnance commentée estime que le moyen du préfet est sérieux, ce qui suggère que la menace caractérisée par les violences intra-familiales pourrait, à elle seule, justifier la mesure, indépendamment des autres éléments. Le magistrat ne procède pas ici à une analyse approfondie de la proportionnalité, ce qui est logique à ce stade du sursis. La décision commentée ouvre ainsi la voie à un débat au fond sur l’équilibre entre la gravité des faits et l’atteinte aux droits de l’étranger. Elle rappelle que, s’agissant d’un citoyen européen, le juge de l’excès de pouvoir doit opérer un contrôle entier, en mesurant l’adéquation de la mesure d’éloignement à la menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 811-15 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
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