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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 30 juin 2026, n°24TL00322

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse (2ème chambre, n°24TL00322) a été saisie du litige opposant une fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse au garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressée avait fait l’objet de trois arrêtés successifs de mutation dans l’intérêt du service vers un centre éducatif fermé, pris les 16 avril, 11 mai et 17 juin 2021. Les deux premiers arrêtés, en tant qu’ils fixaient des dates de prise de fonctions rapprochées, avaient été suspendus par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal annula partiellement ces deux arrêtés sur leurs dates d’effet, mais rejeta la demande d’annulation du troisième arrêté. La requérante interjeta appel de ce jugement.

En cause d’appel, le garde des sceaux, bien que mis en demeure, n’a produit aucun mémoire. La fonctionnaire soutenait notamment que le jugement était irrégulier pour avoir rejeté comme irrecevable sa demande contre une lettre préparatoire du 19 mars 2021, que les premiers juges avaient dénaturé les pièces et que la mutation constituait une sanction déguisée. La cour devait déterminer, d’une part, si le jugement attaqué était régulier, d’autre part si les arrêtés de mutation étaient légaux au regard des garanties procédurales et de l’intérêt du service. La cour administrative d’appel rejeta l’intégralité de la requête.

I. La confirmation de la régularité du jugement attaqué

A. L’irrecevabilité de la demande dirigée contre un acte préparatoire

La requérante contestait la qualification par le tribunal de la lettre du 19 mars 2021 comme acte préparatoire. Cette lettre l’informait de la mise en œuvre d’une mutation dans l’intérêt du service et l’invitait à consulter son dossier avant une certaine date. La cour a estimé que ce courrier ” constitue un acte préparatoire à l’arrêté prononçant sa mutation le 16 avril 2021, quand bien même ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours “. Une telle qualification est classique en droit administratif : un acte préparatoire n’est pas susceptible de recours contentieux, car il ne fait pas grief. La présence de mentions de recours ne saurait le transformer en décision faisant grief, ainsi que la jurisprudence le rappelle de manière constante. Le moyen tiré de l’irrecevabilité retenue par les premiers juges a donc été écarté à bon droit.

B. L’absence d’irrégularité tenant à la dénaturation ou au bien-fondé des motifs

La requérante invoquait également une dénaturation des pièces du dossier par le tribunal s’agissant de l’appréciation de sa situation familiale. La cour rappelle qu’un tel moyen ” ne peut qu’être écarté dans la mesure où le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation “. Par ailleurs, hormis les cas de violation des règles de compétence, de procédure ou de forme, le juge d’appel ne se prononce pas sur le bien-fondé des motifs du jugement, mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative grâce à l’effet dévolutif. La cour a ainsi écarté toute irrégularité du jugement. Ce faisant, elle respecte strictement la répartition des compétences entre le juge d’appel et le juge de cassation en matière administrative.

II. Le rejet des moyens de fond dirigés contre les arrêtés de mutation

A. La régularité de la procédure de communication du dossier

En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit pouvoir obtenir communication de son dossier. La requérante soutenait que l’invitation à consulter son dossier était tardive. La cour relève qu’elle a été invitée le 19 mars 2021, qu’elle a effectivement consulté le dossier le 24 mars, et qu’elle ne démontre pas avoir été empêchée de présenter des observations avant l’édiction des arrêtés des 11 mai et 17 juin 2021. Elle ajoute que la présence d’un agent lors de la consultation ne révèle pas d’irrégularité. Dès lors, ” le vice de procédure doit être écarté “. La cour fait une application rigoureuse du principe, conforme à la jurisprudence administrative, selon lequel le droit à communication n’impose pas un délai déterminé, mais doit permettre à l’agent de faire utilement valoir ses observations.

B. L’absence de sanction déguisée et l’absence d’erreur d’appréciation

La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée lorsque l’intention de sanctionner est établie et que la décision porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent. En l’espèce, la cour constate que la décision a été prise dans un contexte de dysfonctionnements graves de l’unité d’hébergement, nécessitant une recomposition de l’équipe. Le rapport d’inspection imputait les difficultés à un ” fonctionnement clanique “ auquel six éducateurs, dont la requérante, faisaient obstacle. L’administration poursuivait donc un but d’intérêt du service, non de sanction. De plus, la mutation ne portait atteinte ni au grade, ni aux fonctions, ni à la rémunération. Par suite, ” le détournement de procédure n’est pas établi “. Enfin, sur le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour écarte celui-ci par adoption des motifs des premiers juges. Le rejet de la requête est donc intégral.

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