Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie du litige opposant un professeur des écoles, affecté depuis 1997 au Centre national d’enseignement à distance, à l’État. Après avoir été privé de toute charge de travail à compter du 30 août 2019, l’intéressé a sollicité le 6 novembre 2020 sa ” réaffectation réelle “ auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 10 janvier 2021. L’agent a parallèlement fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 janvier 2021. Il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et à la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de fautes dans la gestion de sa carrière. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 4 avril 2024. L’intéressé a relevé appel. La cour administrative d’appel devait déterminer, d’une part, si le rejet implicite de la demande de réaffectation constituait une décision faisant grief et, d’autre part, si l’État avait engagé sa responsabilité en laissant l’agent sans mission effective pendant plus d’un an. La cour a annulé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les conclusions à fin d’annulation, a rejeté ces conclusions au fond, et a condamné l’État à verser 2 471,75 euros à l’intéressé au titre de l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait de l’absence d’affectation dans un délai raisonnable.
I. La régularité du jugement et la recevabilité de la demande d’annulation
A. Le rejet des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’omission à statuer
L’appelant soutenait que le jugement du tribunal administratif était irrégulier pour défaut de motivation et omission de répondre à plusieurs moyens. La cour écarte le premier grief en relevant que le tribunal a répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de l’illégalité fautive de la décision de licenciement, après avoir exposé que cette décision, bien qu’entachée de vices de forme, était légalement fondée, ce qui rompait le lien de causalité. Concernant l’omission de statuer, la cour rappelle que les juges de première instance n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, et que les éléments invoqués par l’appelant n’étaient présentés que comme de simples arguments au soutien de moyens, et non comme des moyens distincts. Cette solution s’inscrit dans une conception stricte de l’obligation de motivation, qui n’impose de répondre qu’aux moyens véritablement soulevés. Elle rejoint, dans son esprit, la position retenue par la Cour de cassation selon laquelle ” l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation “ (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°22‑22.622). La cour administrative d’appel applique ici une logique analogue : seuls les moyens, et non les arguments, doivent faire l’objet d’une réponse circonstanciée.
B. L’erreur de qualification de la décision implicite de rejet comme non faisant grief
Le tribunal administratif avait jugé que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur la demande de réaffectation du 6 novembre 2020 ne constituait pas une décision faisant grief, parce que l’intéressé relevait de l’autorité fonctionnelle du directeur général du Centre national d’enseignement à distance. La cour infirme cette analyse. Elle rappelle que l’agent, bien que placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur du CNED pour l’exécution de ses missions, continuait de relever de l’autorité administrative de la rectrice d’académie. En droit, ” le silence gardé pendant plus de deux mois par le département à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, dans ces conditions, fait naître une décision implicite de rejet “ (Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 28 février 2025, n°23/04758). Par analogie, la demande de l’agent, qui sollicitait de la rectrice une réaffectation dans ses fonctions, a bien donné lieu à une décision implicite de rejet faisant grief, susceptible de recours. Le jugement est donc annulé sur ce point, et la cour évoque l’affaire pour statuer directement sur la demande d’annulation.
II. L’engagement de la responsabilité de l’administration pour défaut d’affectation dans un délai raisonnable
A. L’obligation d’affectation du fonctionnaire et la faute retenue
La cour rappelle le principe selon lequel ” tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade “. Or, en l’espèce, la rectrice était informée dès le 30 août 2019 de la décision du directeur du CNED de ne plus confier de missions à l’agent. Elle n’a pourtant ni engagé rapidement une procédure de licenciement, ni affecté l’intéressé sur un autre emploi correspondant à son grade. La cour retient que, compte tenu de l’ancienneté de l’agent au CNED (plus de vingt ans), le délai raisonnable ne pouvait excéder trois mois. En ne lui confiant aucune mission entre le 1er décembre 2019 et le 18 janvier 2021, la rectrice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Cette solution souligne l’obligation positive de l’administration de trouver une affectation à un fonctionnaire qui n’exerce plus de fonctions, même si l’inaptitude alléguée relève d’une procédure distincte.
B. Les limites de la responsabilité : rejet du harcèlement moral et irrecevabilité des autres fautes
L’agent invoquait également un harcèlement moral résultant de la privation de travail. La cour écarte ce moyen : si la situation est de nature à faire présumer du harcèlement, l’administration démontre que le retrait de missions était justifié par l’insuffisance professionnelle caractérisée de l’intéressé, établie par des rapports circonstanciés. Dès lors, l’absence de mission excède les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’est pas constitutive de harcèlement. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité du licenciement, sur le maintien de l’affectation au CNED après 2013 ou sur l’absence de formation sont déclarées irrecevables faute de demande préalable les invoquant. La cour rappelle que la décision rejetant une réclamation préalable lie le contentieux à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le même fait générateur. En l’absence de réclamation préalable sur ces chefs, le contentieux n’est pas lié. Cette solution illustre le formalisme rigoureux qui entoure la recevabilité des conclusions indemnitaires devant le juge administratif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
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