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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Toulouse, le 30 juin 2026, n°25TL00270

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L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 30 juin 2026 (n° 25TL00270) porte sur la contestation d’une contribution spéciale infligée à une société pour avoir employé un travailleur étranger dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée. La question centrale est celle de l’existence d’un contrat de travail entre la société et l’intéressé, lequel détenait un mandat social de directeur général et une participation au capital.

Le 25 novembre 2021, les services de police contrôlent un bar et surprennent un individu en train de nettoyer des verres derrière le comptoir. Ce dernier, ressortissant algérien en situation irrégulière, déclare être co-gérant de la société avec son frère, travailler vingt heures par semaine et percevoir une rémunération sous forme de dividendes en fin d’année. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui inflige, par décision du 1er septembre 2022, une contribution spéciale de 18 650 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail. Le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 4 décembre 2024, rejette le recours de la société. Celle-ci interjette appel, soutenant que les critères du contrat de travail, notamment le lien de subordination, ne sont pas réunis.

La question de droit soumise à la cour est de savoir si les éléments recueillis lors du contrôle et lors des auditions permettent d’établir l’existence d’une relation de travail salarié entre la société et son dirigeant-associé, justifiant l’application de la contribution spéciale pour emploi d’un étranger sans titre. La cour répond par la négative. Elle rappelle que la qualification de contrat de travail repose sur l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. En l’espèce, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est possible, mais nécessite des fonctions techniques nettement dissociables de la direction et une rémunération distincte. Or, l’administration n’apporte pas la preuve d’une rémunération spécifique pour les tâches techniques effectuées, et les dividendes perçus par l’intéressé rémunèrent son apport en capital. Par suite, la qualité de salarié n’est pas établie, la contribution spéciale est annulée et la société est déchargée de son paiement.

I. La démonstration de l’absence de relation salariale par l’exigence d’éléments constitutifs cumulatifs

A. L’exigence d’un lien de subordination caractérisé dans le cadre du cumul mandat social-contrat de travail

La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle un principe constant : la qualification de contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Elle énonce que “la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie”. Ce lien se manifeste par la faculté pour l’employeur de donner des ordres, de contrôler et de sanctionner. En l’espèce, le dirigeant-associé exerçait des tâches polyvalentes (nettoyage, courses, sécurité) dans un bar de petite taille. La cour admet que ces activités pourraient s’apparenter à des fonctions techniques salariées, mais elle souligne que la frontière avec les fonctions de direction est difficile à tracer dans une petite entreprise. Surtout, elle relève que le lien de subordination n’est pas automatique : il doit être démontré concrètement. Or, les procès-verbaux ne permettent pas d’établir que le président de la société donnait des instructions précises ou exerçait un pouvoir de contrôle effectif sur les tâches quotidiennes du dirigeant-associé. La simple fréquence de sa présence et la polyvalence des activités ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination, d’autant que l’intéressé se déclarait lui-même co-gérant et non salarié.

B. L’absence de rémunération distincte comme obstacle à la qualification de salarié

La cour insiste sur un second élément déterminant : l’absence de rémunération propre à la prétendue activité salariée. Elle rappelle que “le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail nécessite également une rémunération de la fonction technique salariée distincte d’une éventuelle rémunération de la fonction de directeur général”. En l’espèce, l’intéressé déclarait ne percevoir aucun salaire mais uniquement des dividendes en fin d’année, en sa qualité d’actionnaire. L’administration n’apporte aucun élément démontrant que ces dividendes rémunéraient autre chose que son apport en capital. La cour écarte également l’hypothèse de simples pourboires, qui n’étaient pas établis. Dès lors, faute de rémunération spécifique, la qualité de salarié ne peut être retenue. Cette exigence stricte de cumul de trois éléments – prestation de travail, lien de subordination et rémunération – constitue le cœur du raisonnement. En l’absence de preuve d’une rémunération distincte, la démonstration de l’administration échoue, et l’infraction à l’article L. 8251-1 du code du travail n’est pas constituée.

II. Les conséquences de l’absence de preuve sur la légalité de la contribution spéciale et la portée de l’arrêt

A. La charge de la preuve pesant sur l’administration et le contrôle du juge de plein contentieux

La cour rappelle que, dans le cadre du recours de plein contentieux contre une sanction administrative, il lui appartient d’apprécier si les faits sont suffisamment établis et s’ils justifient la sanction. Elle exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits et la qualification retenue par l’administration. En l’espèce, elle constate que les éléments du procès-verbal ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une relation de travail salarié. L’administration ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’infraction, alors qu’elle supporte la charge de cette preuve. Ce raisonnement s’inscrit dans une logique protectrice des droits de l’employeur, qui ne saurait être sanctionné sur la base de simples présomptions. La solution rejoint la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle certaines irrégularités affectant les opérations préalables aux poursuites pénales pour fraude fiscale sont seules de nature à entraîner l’annulation de la procédure par le juge judiciaire (Cass. Chambre criminelle, 15 janvier 2025, n°22-85.638). Ici, la cour administrative exige une preuve positive de la subordination et de la rémunération, et ne se contente pas d’indices. En l’absence de cette preuve, la sanction est illégale.

B. L’annulation de la sanction et la portée de l’arrêt pour les cumuls mandat social-activité technique

L’arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse et décharge la société de l’obligation de payer la contribution spéciale de 18 650 euros. Il met également à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision précise les conditions dans lesquelles le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail peut être reconnu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal des étrangers. Elle impose à l’administration de démontrer non seulement l’existence d’un lien de subordination, mais aussi celle d’une rémunération distincte, même minime. En cela, elle fait preuve de rigueur et protège les dirigeants associés d’une requalification automatique de leurs activités polyvalentes en contrat de travail. La portée de l’arrêt est significative pour les petites entreprises familiales ou les sociétés où le dirigeant participe aux tâches quotidiennes : à défaut de rémunération spécifique, ils ne peuvent être considérés comme des salariés au sens du code du travail, et les sanctions pour emploi d’étrangers sans titre ne peuvent leur être appliquées sur ce fondement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 8253-1 du Code du travail En vigueur

Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 8251-1 du Code du travail En vigueur

Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

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