Par un arrêt avant dire droit du 24 avril 2026, la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été confrontée à une difficulté procédurale née du dessaisissement de l’avocat de l’appelant. Un salarié, engagé le 1er novembre 2011 en qualité d’électricien, avait été licencié pour faute le 27 janvier 2020. Contestant la rupture, il avait saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 29 juillet 2022, avait dit le licenciement fondé et l’avait débouté de ses demandes. L’appel interjeté le 19 septembre 2022 s’inscrivait dans une procédure où l’employeur avait été placé en redressement judiciaire le 6 mars 2025, puis en liquidation judiciaire le 12 mai 2025, avec désignation de deux liquidateurs. Le 16 février 2026, l’avocat de l’appelant a informé la cour par voie électronique qu’il n’assurait plus la défense de son client, celui-ci l’ayant dessaisi de son dossier, sans toutefois avoir constitué un nouveau représentant. La cour a alors ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026, enjoint au conseil de déposer les pièces listées dans son bordereau et sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions.
La question de droit ainsi soulevée tient aux obligations de l’avocat dont le mandat a pris fin à l’initiative de son client, alors même que la représentation est obligatoire et qu’aucun remplacement n’est intervenu. La solution retenue par la cour consiste à considérer que l’avocat n’est pas déchargé de son mandat de représentation tant qu’il n’a pas été remplacé, et à lui ordonner, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, la communication des pièces de son bordereau pour garantir le respect du principe de la contradiction.
I. Le maintien du mandat de l’avocat comme fondement de l’obligation de communication
A. L’absence de décharge du mandat en l’absence de remplacement
La cour d’appel rappelle d’abord les termes de l’article 419 du code de procédure civile, selon lequel le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse, et, lorsque la représentation est obligatoire, ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier. En l’espèce, l’avocat a certes informé la cour du dessaisissement, mais il n’a pas été remplacé. La cour en déduit que le mandat de représentation persiste, ce qui emporte le maintien des obligations professionnelles attachées à ce mandat, notamment celle de communiquer les pièces déjà produites. Cette analyse est conforme à la lettre de l’article 419, qui subordonne la décharge effective du mandat à la désignation d’un successeur. L’avocat ne peut donc, par sa seule information, se libérer de son devoir de coopération procédurale. Ainsi, la cour refuse que l’absence de nouveau conseil paralyse l’instance ; elle reporte l’audience et impose à l’avocat de déposer les pièces listées. Cette solution assure la continuité de la procédure et évite que le départ de l’avocat ne nuise aux droits de la partie qu’il a précédemment représentée.
B. La portée de l’obligation de communication au regard du principe du contradictoire
La cour s’appuie également sur l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Elle cite la jurisprudence selon laquelle “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, il doit notamment inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces dont la communication est mentionnée dans le bordereau de pièces.” (Civ. 1ère, 14 nov. 2006, n° 05-12.102). En l’espèce, le bordereau de l’appelant mentionnait treize pièces qui n’avaient pas été versées au dossier. La cour ordonne donc à l’avocat de les déposer, ce qui relève d’une exacte application du contradictoire. L’avocat, bien que dessaisi, reste le seul détenteur de ces pièces ; il doit les communiquer pour permettre à la cour et aux intimés d’en prendre connaissance. Cette obligation est d’autant plus nécessaire que l’instance d’appel n’a pas été clôturée et que le principe de loyauté procédurale exige que chaque partie puisse discuter les éléments de preuve. La cour fait ainsi primer le droit au procès équitable sur la situation personnelle de l’avocat.
II. La portée de l’arrêt avant dire droit : une mesure conservatoire du procès équitable
A. Une solution conforme à l’exigence de loyauté procédurale
L’arrêt commenté, bien qu’avant dire droit, participe d’une exigence fondamentale de loyauté dans le déroulement du procès. En ordonnant le renvoi et en enjoignant à l’avocat de déposer les pièces, la cour refuse de statuer au fond dans l’ignorance d’éléments essentiels. Elle préserve ainsi l’égalité des armes entre les parties, l’intimé ayant droit de connaître et de discuter l’intégralité des pièces produites par l’appelant. Cette mesure est également opportune dans la mesure où la société employeur est en liquidation judiciaire : les liquidateurs, intervenants à l’instance, doivent pouvoir apprécier la consistance des demandes. La cour ne se contente pas de constater l’absence de communication ; elle prend une initiative positive pour rétablir le contradictoire. Elle montre ainsi que le juge ne saurait rester passif face à une lacune procédurale imputable à l’avocat, même dessaisi. Cette démarche s’inscrit dans la fonction régulatrice de la cour d’appel, garante du respect des droits fondamentaux du procès.
B. Les conséquences de l’injonction sur la poursuite de l’instance
L’injonction faite à l’avocat de déposer les pièces “par PLEX ou physiquement 15 jours avant l’audience” produit un effet pratique immédiat : elle assure que le dossier sera complet avant la prochaine audience. Si l’avocat obtempère, la cour pourra statuer sur le fond du licenciement. S’il ne le fait pas, elle pourra tirer les conséquences de cette carence, soit en écartant les pièces non communiquées, soit en constatant que l’appelant n’apporte pas la preuve de ses prétentions. L’arrêt avant dire droit constitue donc un outil processuel permettant d’éviter un défaut de contradiction qui vicierait la décision à venir. Il illustre la volonté des juges du fond de ne pas sacrifier la régularité de la procédure à la célérité. Cette solution est d’autant plus remarquable que la liquidation judiciaire de l’intimée aurait pu inciter la cour à accélérer le jugement. Au contraire, elle privilégie la rigueur procédurale, y compris lorsqu’elle retarde le prononcé de la décision. La portée de cet arrêt dépasse donc le cas d’espèce : il rappelle que, même en présence d’un dessaisissement non régularisé, l’avocat reste tenu de ses obligations jusqu’à son remplacement effectif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 419 du Code de procédure civile En vigueur
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
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