Le 24 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6, n°22/13475) a rendu un arrêt partiellement infirmatif dans un litige opposant un employeur à un salarié licencié pour inaptitude. Le 31 août 2020, le salarié avait été victime de violences physiques de la part de son supérieur hiérarchique, fils de l’employeur, sur le lieu de travail. Cet accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie. Le médecin du travail, le 3 mai 2021, a déclaré le salarié inapte à tout poste, avec la mention ” Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé “. Par lettre du 30 juin 2021, l’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, se prévalant de la dispense légale de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 5 septembre 2022, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail. L’employeur a interjeté appel. Le salarié, bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu en appel. La cour d’appel était ainsi saisie de la contestation de l’employeur sur l’ensemble des condamnations et du rejet implicite de la demande de résiliation judiciaire formée en première instance.
La question de droit centrale porte sur le régime juridique applicable au licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail imputable à une faute de l’employeur, ainsi que sur la compétence du juge prud’homal pour indemniser un préjudice découlant directement de l’accident du travail. La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le juge prud’homal était incompétent pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur l’accident du travail lui-même, et que les allégations d’exécution déloyale n’étaient pas établies. Elle a confirmé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, infirmé les condamnations pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale, et fixé une indemnité de licenciement à trois mois de salaire.
I. La délimitation des compétences juridictionnelles et l’absence de preuve de l’exécution déloyale
A. L’incompétence du juge prud’homal pour indemniser les conséquences directes de l’accident du travail
La cour d’appel a infirmé la condamnation de l’employeur à verser 5 000 € au salarié pour manquement à l’obligation de sécurité au motif que le préjudice réparé par les premiers juges concernait exclusivement les violences constitutives de l’accident du travail. Selon l’arrêt, ” le conseil de prud’hommes ne vise au titre du manquement à l’obligation de sécurité que les violences constitutives de l’accident de travail ainsi que l’absence de sanction de leur auteur. Ainsi, le préjudice réparé par les premiers juges ne concerne que les conséquences des violences et partant de l’accident de travail “. La cour rappelle le principe posé à l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel ” aucune action en réparation des accidents mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit “. Elle précise, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, que ” relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident de travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité “. Dès lors, la demande indemnitaire du salarié, qui se fondait sur l’agression subie et l’absence de sanction, relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non du juge prud’homal.
Cette solution s’inscrit dans une logique de spécialisation des juridictions. La juridiction prud’homale conserve sa compétence pour indemniser un préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail, tel que le préjudice lié à la perte d’emploi ou aux circonstances vexatoires du licenciement. En l’espèce, le salarié avait également sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui a été accueilli. La cour opère ainsi une stricte délimitation entre le préjudice corporel ou moral directement imputable à l’accident du travail et le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Caen du 13 mars 2025 confirme que ” la caisse justifie donc de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les déclarations [du salarié] “ pour établir l’existence d’un accident du travail, renforçant ainsi l’idée que la qualification d’accident du travail échappe au juge prud’homal dès lors qu’elle est reconnue par la caisse. Sur ce point, l’arrêt commenté est conforme à une orthodoxie procédurale qui évite tout cumul d’indemnisation entre le régime spécifique de la sécurité sociale et le droit commun de la responsabilité.
B. L’absence de preuve d’une exécution déloyale et de mesures vexatoires
La cour d’appel a également infirmé la condamnation à 2 500 € pour exécution déloyale et mesures vexatoires. Les premiers juges avaient retenu les seules déclarations du salarié issues de son dépôt de plainte, selon lesquelles il subissait un ” acharnement “ et des humiliations de la part de ses supérieurs. Mais la cour constate que ” les affirmations du salarié ne sont étayées par aucune pièce visée par les premiers juges ou produite aux débats devant la cour et qu’il n’apparaît pas que le licenciement ait été entouré de mesures vexatoires “. En l’absence de conclusions du salarié en appel, la charge de la preuve pesait sur lui, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le seul dépôt de plainte ne saurait constituer une preuve suffisante de faits de harcèlement moral ou d’exécution déloyale, d’autant que l’employeur contestait ces allégations.
Cette solution illustre le principe selon lequel le salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur doit en rapporter la preuve. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 17 avril 2025, a jugé que des propos inadaptés tenus par un supérieur hiérarchique lors d’une réunion constituent un fait accidentel, mais elle a également souligné que ” l’employeur n’établit nullement ses allégations sur le fait que la salariée aurait provoqué sciemment cette situation “. Dans le présent arrêt, c’est l’inverse : le salarié n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ses dires. La cour fait une application rigoureuse des règles de preuve, ce qui peut sembler sévère, mais elle rappelle que les circonstances vexatoires du licenciement doivent être démontrées, non simplement alléguées. Le rejet de cette demande est donc fondé en droit.
II. La privation de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude imputable à la faute de l’employeur
A. L’inaptitude d’origine professionnelle comme fondement de l’absence de cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’hommes avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel confirme cette analyse en se fondant sur le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. L’arrêt relève que ” l’inaptitude du salarié a été causé par l’accident de travail comme l’a retenu l’employeur lui-même aux termes de la lettre de licenciement “. Il ajoute que ” cet accident de travail consiste en des violences physiques exercées par le supérieur hiérarchique du salarié sans motif légitime “, et conclut que ” dès lors que l’inaptitude physique du salarié, et qui plus est en l’espèce son impossibilité de reclassement à tout poste dans l’entreprise, résultent de la faute de l’employeur, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse “.
La cour opère ici un rattachement à la théorie de la faute de l’employeur comme cause de l’inaptitude. Lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail imputable à une faute de l’employeur, le licenciement qui en découle ne peut être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette solution est constante en jurisprudence : la faute de l’employeur qui a provoqué l’inaptitude prive le licenciement de tout fondement. En l’espèce, la faute est constituée par les violences physiques commises par le supérieur hiérarchique, dont l’employeur est responsable sur le fondement de l’obligation de sécurité. L’employeur ne pouvait se retrancher derrière la mention médicale de dispense de reclassement pour échapper à sa responsabilité, car cette dispense est sans incidence sur le caractère fautif de l’origine de l’inaptitude. La cour consacre ainsi une lecture finaliste de l’article L. 1226-2-1 du code du travail : la dispense de reclassement ne couvre pas la faute qui a causé l’inaptitude.
B. L’évaluation souveraine du préjudice et la confirmation du principe indemnitaire
L’arrêt infirme le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à 5 388 € par les premiers juges, mais en alloue une nouvelle de 5 277,96 €, correspondant à trois mois de salaire. La cour retient que le salarié ” disposait d’une ancienneté de 2 ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 41 ans “ et qu’” il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement “. Elle fixe ainsi souverainement le préjudice subi, dans la limite du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail. Le montant retenu est légèrement inférieur à celui accordé en première instance, mais reste significatif. Le salarié n’ayant pas conclu, la cour s’est fondée sur les éléments du dossier pour apprécier le préjudice.
Cette décision confirme que le licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail imputable à l’employeur ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indépendamment des autres indemnisations relevant du droit de la sécurité sociale. La cour fait ainsi une application combinée des articles L. 1226-14 et L. 1235-3 du code du travail. Elle écarte par ailleurs toute demande de résiliation judiciaire, le salarié n’ayant pas contesté le rejet implicite en appel. En définitive, l’arrêt ménage un équilibre entre la protection du salarié victime d’une faute de l’employeur et le respect des règles de compétence et de preuve. Il réaffirme le principe selon lequel la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude vicie le licenciement, tout en cantonnant l’indemnisation du dommage corporel à la seule juridiction spécialisée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 1226-14 du Code du travail En vigueur
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
| 0 | Sans objet | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article L. 1226-2-1 du Code du travail En vigueur
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
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