Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-1, n°21/13156) s’est prononcée sur l’étendue de la responsabilité d’un avocat rédacteur d’acte dont le travail a privé d’efficacité le cautionnement devant garantir un bail commercial.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a confié à un avocat la rédaction d’un bail commercial, dont le paiement des loyers était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par un tiers. L’acte de cautionnement, transmis par l’avocat à sa cliente, ne comportait pas les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation, ni la reproduction des textes applicables. La locataire ayant cessé de payer ses loyers, la SCI a assigné la caution en paiement. Par un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé le cautionnement pour défaut de validité formelle. La SCI a alors recherché la responsabilité de l’avocat pour manquement à son obligation de conseil et de rédaction.
Le tribunal de première instance a retenu la faute de l’avocat et l’a condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi par la SCI, correspondant aux loyers impayés et aux frais exposés. L’avocat a interjeté appel, contestant tant sa faute que l’évaluation du préjudice. Il soutenait que l’acte transmis n’était qu’un projet, que la SCI n’avait pas la qualité de créancier professionnel et que le préjudice ne pouvait être qu’une perte de chance, voire inexistant en raison de l’insolvabilité de la caution.
La question juridique centrale était de déterminer les conditions et l’étendue de la responsabilité contractuelle d’un avocat rédacteur d’acte lorsque l’engagement de caution qu’il a rédigé est frappé de nullité pour défaut de formalisme légal, et d’apprécier le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par le client créancier.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement. Elle a confirmé le principe de la faute de l’avocat, mais a requalifié le préjudice en perte de chance, qu’elle a fixée à 50 % de la créance impayée, condamnant l’avocat à payer la somme de 49 119,35 euros.
I. L’affirmation d’une faute certaine du rédacteur d’acte dans la perte de l’efficacité de la garantie
A. Le devoir d’efficacité de l’acte et l’obligation de conseil du professionnel du droit
B. L’absence de contestation sérieuse de la qualité de créancier professionnel
II. La délicate évaluation du préjudice réparable entre perte de chance et certitude du dommage
A. Le refus d’un préjudice intégral au profit d’une perte de chance de recouvrer
B. L’appréciation souveraine du taux de perte de chance et l’exclusion des fautes de la victime
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.