Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°25/05302

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, a rendu un arrêt n°25/05302 relatif à la liquidation d’une astreinte prononcée pour défaut de dépôt des comptes annuels. Le gérant d’une société par actions simplifiée n’avait pas satisfait à son obligation légale de dépôt des comptes. Le président du tribunal de commerce avait, sur le fondement de l’article L.611-2 du code de commerce, rendu une ordonnance d’injonction sous astreinte. Après constat de l’inexécution, il avait liquidé l’astreinte à la somme de 5 200 euros. Le gérant a interjeté appel de cette décision. Il soutenait que la société n’ayant généré aucun chiffre d’affaires, l’obligation de dépôt était dépourvue d’objet. Il invoquait également l’exécution intervenue après l’ordonnance pour solliciter une minoration de la liquidation. La question de droit posée à la cour était de déterminer si l’absence d’activité économique d’une société fait disparaître l’obligation de dépôt des comptes annuels et, dans l’affirmative, si l’exécution tardive de cette obligation permet de réduire le montant de l’astreinte liquidée. La cour a répondu que l’absence de chiffre d’affaires ne supprime pas l’obligation de dépôt. Elle a néanmoins constaté que les comptes des années 2022, 2023 et 2024 avaient été déposés après la notification de l’ordonnance. En conséquence, elle a confirmé le principe de la liquidation mais a réduit le montant de l’astreinte de 5 200 à 2 500 euros, l’exécution partielle justifiant une modulation.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre la manière dont le juge concilie le respect impératif des obligations comptables avec la prise en compte des circonstances d’exécution dans la liquidation de l’astreinte. Il s’inscrit dans une logique de sanction proportionnée.

I. L’affirmation de l’obligation impérative de dépôt des comptes annuels

A. Le caractère incontournable de l’obligation légale indépendamment de l’activité sociale

La cour rappelle avec force que le gérant “ne conteste pas ne s’être pas conformé à son obligation de dépôt des comptes en sa qualité de gérant”. Elle écarte ensuite explicitement l’argument tiré de l’absence de chiffre d’affaires : “Le fait que la société n’a généré aucun chiffre d’affaires ne fait nullement disparaître l’obligation de dépôt des comptes faite au gérant”. Cette affirmation est fidèle au texte de l’article L.232-23 du code de commerce, qui impose à toute société par actions de déposer ses comptes annuels au greffe, sans aucune exception fondée sur l’absence d’activité. La solution est logique : l’obligation comptable est une formalité d’information et de transparence. Elle permet aux tiers et à l’administration de connaître la situation de la société, même si celle-ci est en sommeil ou sans chiffre d’affaires. En cela, la cour rejoint une jurisprudence constante exigeant des dirigeants une rigueur comptable indépendante de la réalité économique. La Cour d’appel de Pau a d’ailleurs jugé, dans une affaire similaire, que “les gérants sont tenus de rendre compte de leur gestion et de tenir une comptabilité à tout le moins interne permettant aux associés et à l’administration fiscale d’exercer les contrôles qui leur sont ouverts” (CA Pau, 6 février 2025, n°24/01487). L’obligation de dépôt est donc une émanation du devoir général de rendre compte.

B. La validation du mécanisme d’injonction sous astreinte comme mode de contrainte efficace

En confirmant l’ordonnance querellée sur le principe, la cour valide implicitement l’usage de la procédure prévue aux articles L.611-2 et R.611-13 du code de commerce. Ce mécanisme permet au président du tribunal d’adresser une injonction à bref délai sous astreinte. L’ordonnance n’est pas susceptible de recours, ce qui assure une rapidité d’exécution. La cour ne remet pas en cause le déclenchement de cette procédure ni le taux de l’astreinte provisoire fixé par le premier juge. Elle confirme ainsi que le gérant était légitimement soumis à une pression juridictionnelle pour l’exécution de son obligation. La liquidation de l’astreinte est la sanction logique de l’inexécution initiale. La solution de la cour s’inscrit dans la droite ligne des textes qui organisent un pouvoir d’injonction renforcé pour faire respecter les obligations comptables. L’arrêt rappelle que même une société sans chiffre d’affaires est soumise à cette obligation et que le juge dispose d’un outil efficace pour la faire exécuter. Le pouvoir de contrainte du président du tribunal est donc pleinement reconnu.

II. La modulation de la sanction par la prise en compte de l’exécution tardive

A. Le constat d’une exécution intervenue en cours d’instance d’appel

La cour relève que “suite à la notification de l’ordonnance querellée, le 1er avril 2025, les comptes annuels des années 2022 et 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 29 avril 2025 et que les comptes 2024 ont également été déposés”. Cette exécution est intervenue après le prononcé de l’ordonnance de première instance, mais avant l’arrêt de la cour d’appel. Ce fait nouveau modifie la situation juridique. L’astreinte, qui a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter une obligation, perd en partie sa finalité lorsque celle-ci est finalement accomplie. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 janvier 2025, avait déjà jugé que “la liquidation d’astreinte sanctionnant le défaut de retrait du local poubelle et de son contenu n’a plus de fondement et doit donc être infirmée. L’absence d’exécution du jugement déféré est sans incidence sur sa nécessaire réformation” (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°23/15579). La logique est similaire : l’exécution tardive, si elle ne fait pas disparaître la sanction pour la période antérieure, justifie une réduction de son montant.

B. L’exercice d’un pouvoir modérateur conforme à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution

La cour liquide l’astreinte à la somme de 2 500 euros au lieu des 5 200 euros fixés par le premier juge. Elle se fonde implicitement sur l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. En l’espèce, le comportement du gérant a été partiellement satisfaisant après l’ordonnance : il a déposé les comptes des trois exercices. La cour reconnaît cette exécution tardive mais complète, ce qui justifie de réduire la sanction. Elle ne supprime cependant pas totalement l’astreinte pour la période antérieure à l’exécution, maintenant ainsi l’effet dissuasif de la mesure. Cette solution est équilibrée : elle sanctionne le retard tout en évitant une disproportion entre le montant liquidé et le préjudice causé par l’inexécution temporaire. La cour fait ainsi œuvre de proportionnalité, en accord avec les principes généraux gouvernant la liquidation des astreintes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 611-2 du Code de commerce En vigueur

I.-Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Dès l’envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

II.-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

Article R. 611-13 du Code de commerce En vigueur

Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte.

Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée.

Elle n’est pas susceptible de recours.

Article L. 232-23 du Code de commerce En vigueur

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ;

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

II. – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

III.-Les sociétés qui, auprès de l’Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l’enregistrement un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.

Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.

Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l’identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.

Article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading