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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°25/06210

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Par une ordonnance du 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n°25/06210) s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande de délais de paiement formée par une société et une personne physique pour le compte d’un tiers, puis sur l’effet d’une intervention volontaire en appel.

En l’espèce, une société civile immobilière et une personne physique avaient sollicité devant le juge des contentieux de la protection des délais de grâce pour le remboursement de deux prêts souscrits auprès d’un établissement bancaire. Le premier juge avait déclaré leurs demandes irrecevables pour deux motifs : d’une part, elles agissaient au nom et pour le compte d’un tiers qui n’était pas partie à l’instance ; d’autre part, elles ne pouvaient se fonder sur les dispositions du code de la consommation, les contrats de prêt n’étant pas soumis à ce régime. Les demandeurs ont relevé appel. En cause d’appel, le tiers pour le compte duquel les prétentions avaient été formées est intervenu volontairement à l’instance. Par ailleurs, entre-temps, la vente d’un bien avait permis le remboursement intégral du premier prêt et la régularisation des échéances impayées du second.

La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, l’intervention volontaire en appel d’une personne qui n’était pas partie en première instance peut-elle régulariser une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; d’autre part, la demande de délais de paiement conserve-t-elle un objet lorsque la dette a été intégralement remboursée en cours d’instance. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur la recevabilité, accueilli l’intervention volontaire et déclaré les demandes recevables, mais a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de délais, celles-ci étant devenues sans objet.

Le plan du commentaire suivra ces deux axes. Il conviendra d’étudier d’abord la régularisation de la recevabilité par l’intervention volontaire en appel (I), puis l’extinction de l’objet du litige par la survenance d’un fait nouveau (II).

I. La régularisation de la recevabilité par l’intervention volontaire en appel

A. L’erreur de qualification du premier juge sur le fondement juridique

Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur deux séries de motifs. Il estimait que la société et la personne physique ne pouvaient agir pour le compte d’un tiers absent de l’instance. Il ajoutait que les demandes de délais relevaient du code de la consommation, lequel n’était pas applicable aux contrats de prêt litigieux. Or, la cour d’appel relève que ” les parties, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge dans son ordonnance, n’ont pas fondé leurs demandes de délai de grâce sur les dispositions du code de la consommation mais sur celles du droit commun du code civil “. Cette constatation anéantit l’un des deux piliers de l’irrecevabilité. Les demandeurs avaient en réalité invoqué l’article 1343-5 du code civil, lequel est de droit commun et ne suppose pas que le contrat soit soumis au code de la consommation. La cour reconnaît ainsi que le premier juge a commis une erreur de qualification juridique en imputant aux requérants un fondement qu’ils n’avaient pas choisi. Cette erreur explique à elle seule que les demandes, fondées sur le droit commun, étaient recevables ab initio quant à leur base légale. Il restait toutefois à lever l’obstacle tenant au défaut de qualité du mandataire ad litem.

B. L’effet régularisateur de l’intervention volontaire principale

L’obstacle principal à la recevabilité tenait à ce que la société et la personne physique avaient agi pour le compte du tiers sans être elles-mêmes titulaires du droit d’agir au titre de l’article 31 du code de procédure civile. La cour applique ici les articles 126 et 554 du code de procédure civile. Elle dispose que ” M. [P] est désormais partie à la procédure “ et que, dès lors qu’il intervient volontairement en soulevant une prétention personnelle – des délais de paiement pour les cautions –, il s’agit d’une intervention principale recevable. L’intervention volontaire en appel, permise par l’article 554 du code de procédure civile à toute personne non partie en première instance, a pour effet de régulariser la situation. En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas puisque le tiers, qui avait qualité pour agir, devient partie à l’instance. Ainsi, la cour infirme l’ordonnance sur ce point et déclare les demandes recevables. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : par exemple, la Cour d’appel de Montpellier a jugé irrecevable l’appel d’une personne qui n’était ” ni partie ni représentée par son auteur à la procédure de première instance “ (Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2025, n°24/02364). Inversement, lorsque le défendeur devient partie en appel, la fin de non-recevoir est purgée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait donc une application exacte des textes, en permettant la régularisation par l’intervention volontaire, ce qui évite une fin de non-recevoir excessive et favorise l’accès au juge.

II. L’extinction de l’objet du litige par la survenance d’un fait nouveau

A. L’absence d’intérêt actuel à agir en référé

Après avoir déclaré les demandes recevables, la cour examine le fond de la demande de délais de paiement. Elle constate que ” le premier prêt et les échéances impayées du second prêt ont été entièrement remboursés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes “. L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de grâce, mais cette faculté suppose une dette existante et non éteinte. La vente d’un bien immobilier ayant permis le remboursement intégral, les demandeurs n’ont plus d’intérêt légitime à obtenir un moratoire. L’action en référé devient sans objet. La cour applique ici la règle classique selon laquelle une demande en justice doit être actuelle. Si le fait nouveau survenu en cours d’instance – ici, le paiement – fait disparaître l’objet du litige, le juge ne peut que constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Cela rejoint la position d’autres cours d’appel qui refusent des délais lorsque les perspectives de règlement ne sont pas établies : la Cour d’appel d’Agen a ainsi rejeté une demande de délais après avoir relevé que ” la SCI ne fait aucune offre et n’a réglé aucune échéance depuis novembre 2020 “ et que ” les perspectives avancées de réalisation des biens ne sont pas corroborées “ (Cour d’appel d’Agen, 19 février 2025, n°24/00119). Dans notre espèce, au contraire, le paiement effectif rend la demande sans objet.

B. La condamnation aux dépens comme conséquence de l’initiative de la procédure

Si la cour accueille l’intervention volontaire et déclare les demandes recevables, elle confirme la condamnation aux dépens de première instance et prononce une condamnation in solidum aux dépens d’appel. Elle motive cette décision par le fait que ” la banque n’était pas tenue d’y faire droit “ à la demande initiale de délais. En effet, la procédure a été initiée par la société et la personne physique sans que le créancier ait manqué à ses obligations. La cour considère que l’introduction de l’instance, même si elle a abouti à une recevabilité, ne justifie pas de faire supporter les frais à la banque. La demande de délais de paiement, bien que devenue sans objet, a été formée à un moment où la dette n’était pas encore réglée. Le créancier, contraint de se défendre, n’a pas à supporter les dépens. La cour ajoute que les appelants et l’intervenant sont également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel. Cette solution est logique : celui qui succombe en ses prétentions, ou dont les prétentions deviennent sans objet par son propre fait (le paiement), doit assumer les frais de la procédure. La décision témoigne ainsi d’un équilibre entre la régularisation de la recevabilité, qui permet l’accès au juge, et la charge des frais, qui pèse sur le demandeur initial.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 126 du Code de procédure civile En vigueur

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

Article 554 du Code de procédure civile En vigueur

Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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