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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Angers, le 30 avril 2026, n°23/00468

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Angers (chambre sécurité sociale, n°23/00468) était saisie d’un litige relatif au refus de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, d’une maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2021. La déclarante, salariée, avait été victime d’un accident du travail antérieur, mais elle sollicitait la reconnaissance d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

Les faits utiles sont les suivants. Le 25 juin 2021, un certificat médical initial évoque une ” ébauche de tendinopathie du supra épineux “. Le médecin-conseil de la caisse, après instruction, refuse la prise en charge au motif que l’IRM réalisée le 3 février 2021 ne révèle aucune tendinopathie chronique telle que définie par le tableau. La décision de refus du 20 décembre 2021 est contestée devant la commission de recours amiable, laquelle la confirme le 8 avril 2022. Le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par jugement du 30 août 2023, rejette l’intégralité des demandes de la salariée. Cette dernière interjette appel.

Devant la cour, elle soutient que les conditions médicales de la maladie professionnelle sont remplies et sollicite une expertise médicale judiciaire. La caisse, au contraire, considère que l’absence de tendinopathie objectivée par IRM justifie le refus. La question de droit posée à la cour d’appel est la suivante : le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle fondé sur l’absence d’objectivation par IRM de la tendinopathie chronique, telle qu’exigée par le tableau n°57A, est-il légal et justifié en l’absence d’éléments médicaux contradictoires apportés par la demanderesse ?

Par son arrêt, la Cour d’appel d’Angers confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, rejette la demande d’expertise et condamne l’appelante aux dépens. Elle retient que le certificat médical initial n’est pas suffisant et que l’IRM réalisée n’a pas objectivé la tendinopathie chronique, cette constatation n’étant contredite par aucun élément médical versé aux débats. En outre, elle écarte tout motif de remettre en cause l’impartialité du médecin-conseil.

I. La confirmation du refus de prise en charge fondée sur l’absence de preuve médicale suffisante

A. L’exigence d’une objectivation par IRM imposée par le tableau 57A

Le tableau n°57A des maladies professionnelles conditionne la reconnaissance de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs à une objectivation par IRM ou, subsidiairement, par arthroscanner. La Cour d’appel d’Angers rappelle cette exigence en se fondant sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lequel institue une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau et contractées dans les conditions qu’il prévoit. En l’espèce, le certificat médical initial évoquait une simple ” ébauche de tendinopathie “, ce qui ne satisfait pas à la condition diagnostique. L’IRM pratiquée le 3 février 2021 n’a pas mis en évidence la tendinopathie chronique visée. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon, qui énonce que ” la teneur de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), mentionnée au tableau susvisé, constitue un élément du diagnostic de la maladie “ (Cour d’appel de Lyon, 11 février 2025, n°22/03590). La cour angevine en tire la conclusion que les conditions médicales ne sont pas remplies, faute d’une imagerie conforme.

B. Le rejet de la contestation de l’appréciation médicale par la demande d’expertise

L’appelante sollicitait une expertise médicale judiciaire afin de contredire l’avis du médecin-conseil. La cour écarte cette demande en observant que la salariée ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’absence de tendinopathie objectivée par IRM. Les comptes-rendus de consultation de son médecin généraliste, postérieurs à l’IRM, mentionnent des douleurs mais aucun compte-rendu opératoire ou investigation complémentaire contredisant l’analyse du médecin-conseil. La Cour d’appel d’Angers se distingue ici de la position de la Cour d’appel de Grenoble, laquelle avait ordonné une expertise lorsque les données médicales étaient ” contradictoires “ (Cour d’appel de Grenoble, 30 janvier 2025, n°23/04007). Dans la présente espèce, la cour estime qu’il n’y a pas de contradiction sérieuse, car l’IRM est l’examen réglementaire et qu’aucune pièce médicale nouvelle ne vient l’infirmer. Le refus d’expertise est donc justifié par l’absence d’élément susceptible d’éclairer utilement la juridiction.

II. La portée de la décision quant au rôle du médecin-conseil et à la charge de la preuve

A. L’affirmation de l’indépendance du médecin-conseil du service médical

La cour rappelle que le médecin-conseil appartient au service médical, lequel est indépendant du service administratif de la caisse. Cette affirmation écarte tout soupçon de partialité que l’appelante aurait pu soulever. En l’absence d’élément objectif remettant en cause l’impartialité, le seul avis du médecin-conseil, fondé sur un examen réglementaire (IRM), suffit à justifier le refus de prise en charge. La décision conforte ainsi le principe d’indépendance du service médical, déjà consacré par la jurisprudence. Elle précise également que la demande de réalisation d’un arthroscanner ou d’une scintigraphie est inutile, car la scintigraphie n’est pas prévue par le tableau 57A, et l’IRM a déjà été réalisée. La cour verrouille ainsi toute possibilité de contourner l’exigence d’objectivation par IRM.

B. La consolidation de la charge de la preuve pesant sur le demandeur à la reconnaissance

L’arrêt rappelle implicitement que le demandeur à la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit apporter la preuve que les conditions médicales du tableau sont remplies. En l’espèce, la salariée n’a versé aucun document médical contradictoire, ni compte-rendu d’IRM complémentaire, ni avis d’un autre spécialiste. La cour en déduit que l’appréciation du médecin-conseil n’est pas contestée sérieusement. Cette position renforce la rigueur probatoire exigée des assurés : le simple certificat médical initial, s’il n’est pas étayé par l’imagerie requise, ne suffit pas à bénéficier de la présomption d’origine professionnelle. La charge de la preuve incombe donc au salarié, et l’administration de la preuve doit se conformer strictement aux prescriptions des tableaux de maladies professionnelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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