Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Angers, Chambre sécurité sociale, s’est prononcée sur la recevabilité d’un appel formé par un assuré contestant un indu d’indemnités journalières. Le litige trouve son origine dans un accident du travail survenu le 1er septembre 1999, ayant entraîné des lésions au genou gauche, consolidées une première fois le 23 août 2000, puis à plusieurs reprises après des rechutes. Le 1er octobre 2018, l’assuré a présenté un certificat médical de rechute pour une gonarthrose évoluée du genou gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Le 2 septembre 2021, un certificat de prolongation mentionnait un début de gonarthrose du genou droit. Par courrier du 30 septembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail. L’assuré a sollicité une expertise médicale, laquelle a conclu à l’absence de lien entre la gonarthrose droite et l’accident. Par ailleurs, la caisse a fixé la consolidation de la rechute du genou gauche au 9 novembre 2021, notification qui n’a pas été contestée. Le 4 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu de 2 423,35 euros, correspondant à des indemnités journalières versées au-delà de cette date. L’assuré a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire, demandant l’annulation de l’indu et, subsidiairement, une expertise pour déterminer la date réelle de consolidation. Le tribunal a rejeté ses demandes. L’assuré a interjeté appel, contestant non seulement l’indu, mais aussi la date de consolidation du 9 novembre 2021. La cour d’appel a examiné la recevabilité de cet appel au regard des règles de compétence et du défaut de contestation préalable des décisions de la caisse.
La question de droit centrale est celle de la recevabilité de l’appel dans un contentieux portant sur un indu inférieur à 5 000 euros, lorsque l’assuré tente de remettre en cause, à cette occasion, des décisions antérieures non contestées de la caisse. La cour a déclaré l’appel irrecevable pour défaut d’ouverture du droit d’appel, après avoir constaté que le jugement avait été rendu en dernier ressort, le montant de l’indu étant de 2 423,35 euros, et que l’assuré n’avait pas contesté dans les délais la décision de refus de prise en charge du genou droit ni celle fixant la consolidation au 9 novembre 2021.
I. L’affirmation de l’irrecevabilité de l’appel par application des règles du ressort
A. Le caractère définitif du jugement rendu en dernier ressort
La cour rappelle tout d’abord le principe posé à l’article R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale : le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros. En l’espèce, la seule prétention recevable dans le cadre du litige est la contestation de l’indu, d’un montant de 2 423,35 euros. La cour écarte les demandes accessoires formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, conformément à la jurisprudence établie : ” la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort “ (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536). De plus, elle rappelle que lorsque le demandeur émet une prétention principale et une subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel si l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122). En l’espèce, la demande subsidiaire d’expertise n’a pas été maintenue en appel, et la demande principale relative à l’indu est inférieure au seuil de 5 000 euros. Le jugement du tribunal judiciaire, notifié comme rendu en dernier ressort, n’est donc susceptible que d’un pourvoi en cassation. L’appel formé par l’assuré est ainsi irrecevable.
B. L’impossibilité de contester indirectement des décisions devenues définitives
La cour souligne que l’assuré n’a pas contesté dans les délais légaux les décisions de la caisse antérieures à la notification de l’indu. En effet, le refus de prise en charge de la gonarthrose du genou droit, notifié le 26 janvier 2022, n’a pas été attaqué après l’expertise médicale. De même, la fixation de la date de consolidation au 9 novembre 2021, notifiée le 29 octobre 2021, n’a pas non plus fait l’objet d’une contestation. Or, l’assuré tente, à l’occasion du litige sur l’indu, de remettre en cause cette date de consolidation. La cour refuse cette stratégie, considérant que les décisions non contestées sont devenues définitives. Elle énonce que ” ce n’est que le courrier du 4 mars 2022 […] sur la notification de l’indu qui a fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse et a donné lieu au présent litige “. Ainsi, l’assuré ” n’est pas fondé à contester une quelconque date de consolidation “ à l’occasion d’un recours portant uniquement sur l’indu. La cour verrouille ainsi le débat contentieux autour de l’indu, sans permettre un réexamen périphérique des décisions préalables.
II. La consécration du principe d’autonomie des recours contentieux en matière de sécurité sociale
A. L’impossibilité de remettre en cause des décisions administratives non attaquées
La solution retenue s’inscrit dans une conception stricte de l’autonomie des voies de recours. Chaque décision de la caisse – refus de prise en charge, fixation de la consolidation, notification d’indu – constitue un acte administratif individuel qui doit être contesté dans les formes et délais prévus. L’assuré ne peut, sous couvert d’un recours contre l’indu, obtenir un réexamen de la date de consolidation. La cour rappelle implicitement que la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est une voie spécifique qui a été utilisée pour le refus de prise en charge du genou droit, mais non pour la consolidation. En s’abstenant de contester cette dernière, l’assuré a laissé la décision devenir définitive. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que ” ces règles de prise en compte de l’état antérieur à l’accident dans l’indemnisation des préjudices ne sont pas de nature à remettre en cause la notion de consolidation qui n’a trait qu’à l’évolution des lésions strictement provoquées par le fait traumatique “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°23/12812). Cette approche confirme que la consolidation est une notion distincte, qui ne peut être rediscutée indirectement.
B. La portée de l’arrêt sur la sécurité juridique des relations entre la caisse et l’assuré
En déclarant l’appel irrecevable, la cour d’appel d’Angers renforce la sécurité juridique des décisions prises par les caisses de sécurité sociale. Elle évite que des assurés puissent, des années après, remettre en cause des décisions devenues définitives à l’occasion d’un contentieux ultérieur. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige que les contestations soient formées dans les délais impartis. La cour de Colmar a également rappelé que l’incapacité ouvre droit aux indemnités journalières ” non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur […] mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque “ (Cour d’appel de Colmar, 27 mars 2025, n°23/00118). Cette décision souligne l’importance de la date de consolidation comme élément central du dispositif d’indemnisation. En l’espèce, l’assuré n’a pas démontré que son état n’était pas stabilisé au 9 novembre 2021, ni contesté utilement cette date. La solution de la cour d’appel apparaît donc conforme à l’équilibre entre les droits de l’assuré et la nécessité d’une gestion efficace des contentieux par les caisses. Le refus de rouvrir le débat sur la consolidation préserve l’autorité des décisions administratives non attaquées et évite une inflation contentieuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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