La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a confirmé la validité de saisies-attributions pratiquées par une société italienne à l’encontre d’une société française. Le litige opposait une société distributrice française à son fournisseur italien, après la résiliation d’un contrat de concession exclusive. Le juge de l’exécution avait validé les saisies, ce que la société française a contesté en appel, invoquant des irrégularités de procédure.
Sur la régularité des saisies, la cour rappelle que le titre exécutoire est constitué par les jugements italiens. “Ces mentions sont conformes aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et emporte force exécutoire” (Motifs, p.5). La signification de l’arrêt confirmatif italien n’est pas exigée pour la validité des saisies, seuls les jugements de première instance étant le fondement de l’exécution.
La cour écarte l’argument tiré de l’absence de mention des délais de recours dans la déclaration de force exécutoire. “La sanction d’une telle irrégularité est de ne pas permettre de faire courir les délais et non d’encourir la nullité” (Motifs, p.6). Cette solution précise la portée limitée de l’omission, qui n’affecte pas la validité de l’acte d’exécution.
La valeur de cet arrêt est de rappeler que le régime européen de reconnaissance des décisions ne subordonne pas l’exécution à une signification préalable de toutes les décisions de la chaîne juridictionnelle. La cour d’appel d’Agen consolide ainsi la sécurité juridique des créanciers munis d’un titre exécutoire régulièrement exequaturé.
Sur la demande de délais de paiement, la cour oppose l’attribution immédiate de la créance. “L’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant des fonds saisis” (Motifs, p.7). Cette règle prive le débiteur de la possibilité d’obtenir un échelonnement après la saisie.
La cour ajoute que la société française a déjà bénéficié de délais de fait. “L’ancienneté de la créance et les justificatifs versés par la société Coprométal sont insuffisants à faire droit à une demande de délais de paiement” (Motifs, p.7). Cette appréciation souveraine confirme le refus du premier juge.
La portée de cette décision est de rappeler que la demande de délais est une exception qui doit être invoquée avant l’exécution forcée. La cour d’appel d’Agen maintient ainsi la rigueur du droit des voies d’exécution, où la rapidité de l’attribution prime sur la situation personnelle du débiteur.