Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 1 juillet 2025, n°21/17579

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025, la juridiction tranche un litige relatif à la validité d’une préemption rurale. Les vendeurs ont promis puis cédé des parcelles le 15 juin 2018, après une promesse du 28 novembre 2017, par acte instrumenté par un notaire. L’organisme titulaire du droit de préemption affirme avoir exercé celui‑ci le 6 février 2018 par notification dématérialisée adressée à l’officier public. Le tribunal judiciaire de Tarascon, le 19 novembre 2021, a jugé l’action recevable, annulé la notification et rejeté l’ensemble des demandes. En appel, l’organisme préempteur sollicite la validation de sa décision avec réduction de prix, l’annulation de la vente et le transfert judiciaire de propriété. Le notaire et les vendeurs contestent la régularité de la notification électronique, l’identification du signataire et la preuve du contenu effectivement reçu. La Cour était ainsi appelée à préciser le point de départ du délai d’action et à apprécier la régularité probatoire de la notification dématérialisée.

Sur le délai, la juridiction rappelle que « Les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoient un délai de six mois pour contester une vente passée avec possibilité de mise en oeuvre d’un droit de préemption. » Elle retient ensuite la date de connaissance effective de la vente, révélée par un courrier postérieur à l’acte, comme point de départ, et écarte l’argument tiré d’un point de départ fixé au jour de l’acte lui‑même. La solution sur le fond porte ensuite sur les exigences formelles et la force probante d’éditions électroniques divergentes, la Cour examinant les pièces versées et l’argumentation technique invoquée.

I. Le délai d’action en contestation et son point de départ

A. Détermination du point de départ légal

Le délai de six mois s’attache à la connaissance de la vente par le titulaire du droit, non à la date de l’acte, afin de garantir l’effectivité du contrôle. La précision temporelle protège la sécurité juridique des aliénations en même temps qu’elle ménage l’exercice du droit de préemption. La Cour cite à cet égard que « Les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoient un délai de six mois pour contester une vente passée avec possibilité de mise en oeuvre d’un droit de préemption. » La méthode suivie consiste à isoler un événement objectivé de connaissance, identifiable dans la procédure, pour faire courir utilement la forclusion.

B. Application aux circonstances de l’espèce

La juridiction retient la réception, tardive par rapport à l’acte, d’une information sur la vente comme point de départ du délai, et rejette l’invitation à exiger la preuve d’une ignorance antérieure. Elle entérine ainsi l’analyse des premiers juges en ces termes : « Le jugement sera donc confirmé en ce que l’action a été déclarée recevable. » La solution s’inscrit dans une ligne désormais constante, qui privilégie un critère de connaissance effective et vérifiable plutôt qu’une fiction attachée à la date instrumentaire, source d’incertitudes et de déni d’accès au juge.

II. La notification dématérialisée de préemption et la charge de la preuve

A. Exigences formelles et finalités protectrices

La notification doit, dans sa version électronique, satisfaire aux exigences de signature par une personne habilitée, porter l’accord exprès des commissaires du gouvernement, et rappeler les options ouvertes au vendeur. La Cour le rappelle nettement : « Cette notification doit, en outre, comporter l’indication de l’accord exprès des commissaires du gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d’actions qui s’offrent alors au vendeur. » La finalité est double, informative et contentieuse, car le rappel des options conditionne l’exercice utile des retraits, acceptations ou saisines juridictionnelles.

B. Contradictions des éditions et défaut de preuve

L’organisme préempteur verse deux éditions électroniques datées identiquement, dont l’une omet la signature et les options légales, tandis que l’autre, postérieurement éditée, les contient mais avec une rédaction différente. La Cour constate d’abord « qu’il existe des divergences consécutives à une possibilité d’édition incomplète », tenant à des éléments de présentation, et, surtout, « qu’il existe également des différences de rédaction », excédant la simple complétude technique. Le contenu rapporté par la seconde édition inclut notamment la mention suivante : « Il vous appartient de prévenir le propriétaire vendeur de notre décision de préemption et de lui en communiquer les conditions. » Or la variation de formulations, la disparition de paragraphes entiers et l’ajout de clauses nouvelles empêchent d’imputer ces écarts à la seule traduction d’un flux identique. En l’absence d’éléments techniques établissant l’identité du flux source, la preuve d’une notification régulière fait défaut. L’argumentation tirée d’une difficulté logicielle de restitution ne peut suppléer les lacunes probatoires quant à la réception et au contenu effectivement porté à la connaissance du notaire.

La Cour refuse, en conséquence, d’ordonner une mesure d’injonction de génération d’une « feuille de style », faute d’utilité démontrée, confirme l’annulation de la notification litigieuse et déboute l’appelant de ses prétentions principales. Les demandes accessoires sont réglées dans le même sens, s’agissant notamment des frais irrépétibles, tandis que la responsabilité pour procédure abusive est écartée, « En l’absence de démonstration d’une faute grossière équipollente au dol ». L’arrêt conforte ainsi une exigence probatoire rigoureuse en matière de notification dématérialisée, au service d’une protection effective de l’information du vendeur et de la loyauté des transmissions.

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