La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 janvier 2026, était saisie d’un litige entre deux codébiteurs solidaires d’un prêt automobile. L’appelant contestait le jugement ayant rejeté sa demande en remboursement de la part de dette qu’il estimait excessive. La question de droit portait sur l’interruption de l’instance en raison de la cessation de fonctions de l’avocat de l’intimé. La cour a constaté cette interruption sans examiner le fond du recours.
L’obligation de reprise de l’instance après une interruption.
La cour rappelle que l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. Elle constate que l’avocat de l’intimé a été omis du tableau, interdisant tout acte de procédure depuis cette date. Cette solution affirme la rigueur procédurale imposée par l’article 369 du code de procédure civile.
La portée de cette interruption est de rendre non avenus les actes accomplis après la cessation, sauf confirmation. La cour souligne l’absence de constitution d’un nouvel avocat, rendant toute poursuite impossible. En conséquence, elle écarte la simple signification de conclusions comme insuffisante pour reprendre l’instance.
Les conditions de la régularisation de la procédure interrompue.
La cour précise que la reprise de l’instance peut se faire par constitution d’un nouvel avocat ou par assignation. Elle enjoint à l’intimé de régulariser sa représentation dans un délai d’un mois, à peine de radiation. Cette injonction encadre strictement la reprise pour garantir le contradictoire.
La valeur de cette décision est d’imposer une obligation d’information claire à la partie qui entend reprendre l’instance. Le simple acte de signification, sans mention de l’interruption, est jugé insuffisant. La cour renforce ainsi la protection des droits de la défense en exigeant une diligence explicite.