La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 janvier 2026, confirme le rejet des demandes d’une société sous-traitante contre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. En première instance, le tribunal avait débouté la société de son action en paiement d’une facture de sous-traitance. L’appelante contestait ce jugement en invoquant un contrat direct et l’action oblique, tandis que les intimés soutenaient l’absence de lien contractuel et l’abandon du chantier. La question de droit portait sur l’existence d’une action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage et sur le droit au paiement contre l’entrepreneur principal. La cour rejette l’appel et confirme le débouté.
L’absence d’agrément des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage prive le sous-traitant de toute action directe.
La cour rappelle que l’action directe en paiement du sous-traitant suppose l’acceptation de sa personne et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. En l’espèce, si le paiement de la première facture peut valoir acceptation tacite de la personne, il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage ait agréé les conditions de paiement. La cour précise que “l’appelante ne dispose pas d’une action directe à son encontre” (Discussion, Sur l’action dirigée contre Mme [N]). Par ailleurs, l’article 14-1 de la loi de 1975 n’est pas applicable au maître de l’ouvrage personne physique construisant ou rénovant son logement. Enfin, l’action oblique est exclue faute de démonstration d’une carence de l’entrepreneur principal. Cette solution rappelle le caractère strict des conditions de l’action directe, protégeant le maître de l’ouvrage non professionnel. Elle confirme la jurisprudence exigeant un agrément exprès ou tacite mais complet des deux éléments cumulatifs.
L’abandon du chantier par le sous-traitant, sans droit de rétention justifié, prive son action en paiement contre l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, dont il ne peut s’exonérer que par une cause étrangère. La cour constate que “l’entreprise LES TOITURES VAROISES a quitté le chantier avant la fin des travaux” (Discussion, Sur l’action dirigée contre M. [B]). Le sous-traitant invoque le défaut de paiement d’une deuxième facture, mais ne justifie pas d’un calendrier de paiement convenu rendant cette facture exigible. La demande nouvelle en appel, fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire, est jugée dépourvue de valeur probante. Une expertise judiciaire est inutile car les travaux ont été achevés par une autre entreprise. Cette solution rappelle que le sous-traitant ne peut suspendre ses prestations sans un fondement contractuel clair. Elle souligne la rigueur probatoire exigée pour établir l’exigibilité d’une créance et la portée limitée des expertises privées.