La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt au fond du 14 janvier 2026, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon qui avait relevé d’office la forclusion de l’action en paiement. Une société cessionnaire d’une créance bancaire a assigné le titulaire du compte pour obtenir le remboursement d’un découvert non autorisé. Le premier juge avait estimé que le délai de deux ans courait à compter du dépassement du plafond, soit le 4 juin 2021. La question de droit portait sur le point de départ du délai de forclusion applicable au dépassement de découvert. La cour a jugé l’action recevable en fixant ce point de départ trois mois après le dépassement non régularisé.
I. Le point de départ du délai de forclusion différé de trois mois
L’arrêt rappelle la définition légale du dépassement comme un découvert tacitement accepté dépassant le solde ou l’autorisation convenue. Il précise ensuite que le délai de forclusion ne commence pas à la date de ce dépassement. La cour énonce que “le point de départ du délai de forclusion se situe non pas à la date du dépassement du découvert autorisé, mais trois mois après un tel dépassement non régularisé”. Cette solution interprète l’article R 312-35 combiné à l’article L 312-93, qui impose au prêteur de proposer un autre crédit après trois mois. Le sens de cette règle est de laisser un délai de régularisation au débiteur avant de déclencher la prescription de l’action.
La valeur de cette interprétation est protectrice pour le créancier, car elle reporte le point de départ du délai. Elle évite une forclusion trop rapide lorsque le dépassement est encore susceptible d’être régularisé dans un court laps de temps. La portée de l’arrêt est donc d’harmoniser le régime du découvert avec celui des autres crédits à la consommation. Le juge ne se contente pas de la date du premier incident, mais attend la confirmation de l’impayé après trois mois.
II. L’application au cas d’espèce et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le dépassement du découvert autorisé de 1 000 euros est intervenu le 4 juin 2021. Le débiteur ne l’a pas régularisé dans les trois mois suivants, ce qui fixe le point de départ au 4 septembre 2021. La cour constate que l’assignation a été délivrée le 31 août 2023, soit moins de deux ans après cette date. Par conséquent, elle juge que “l’action introduite par l’assignation du 31 août 2023 n’est pas forclose”. Cette solution infirme le jugement qui avait appliqué un délai plus court et plus défavorable au cessionnaire.
La valeur de cette décision est de préciser la computation du délai pour les cessions de créances bancaires. Le cessionnaire, qui n’était pas partie au contrat initial, bénéficie de ce report pour agir en paiement. La portée de l’arrêt est de sécuriser les acquisitions de portefeuilles de créances en évitant une forclusion trop précoce. La cour consacre ainsi une application littérale et protectrice des textes du code de la consommation pour le créancier professionnel.