La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 janvier 2026, statue sur une requête en omission de statuer après un précédent arrêt du 11 juin 2025. Un emprunteur, gardien de la paix, avait souscrit deux prêts immobiliers pour un investissement locatif, puis assigné la banque en paiement. Le tribunal judiciaire avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts et alloué des dommages-intérêts à l’emprunteur pour manquement au devoir de mise en garde. La question de droit portait sur la validité de la déchéance des intérêts et la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur. La cour réforme le jugement sur la déchéance, mais confirme la responsabilité de la banque et fixe l’indemnisation.
I. L’absence de fondement légal pour la déchéance du droit aux intérêts
La cour rappelle que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction prévue par des textes spécifiques du code de la consommation. Elle ne peut être prononcée qu’en cas de violation des obligations impératives liées à la formation du contrat, comme le stipule l’article L 312-33 ancien.
En l’espèce, l’emprunteur n’invoque aucun manquement aux articles L 312-7, L 312-8 ou L 312-14, mais seulement un défaut de remise de notice d’assurance. La cour précise que cette obligation, prévue à l’article L 312-9, “n’avait pas vocation à s’appliquer puisqu’il avait fait le choix d’adhérer à une assurance externe” (Discussion, Sur la demande principale en paiement).
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère exceptionnel de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne saurait sanctionner un manquement général au devoir de mise en garde. Sa portée est de réaffirmer que le juge ne peut prononcer cette sanction sans un texte précis, limitant ainsi son pouvoir créateur.
II. La recevabilité et le bien-fondé de l’action en responsabilité
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription en fixant le point de départ au premier incident de paiement. Elle considère que la saisine du tribunal pour obtenir une suspension des échéances constitue “un événement caractérisant la prise de conscience du dommage” (Discussion, Sur la demande reconventionnelle, Sur la recevabilité).
Le délai de cinq ans, expirant le 31 mai 2020, a été prorogé jusqu’au 23 août 2020 par l’ordonnance du 25 mars 2020, rendant l’action du 22 juillet 2020 recevable. Sur le fond, la cour retient que l’emprunteur était un “emprunteur profane” et que son taux d’endettement de 46% imposait un devoir de mise en garde, que la banque n’a pas rempli.
La valeur de cette décision réside dans la protection de l’emprunteur non averti, en lui accordant une indemnisation pour perte de chance. Sa portée est de préciser que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, et non de la souscription du prêt.